Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a15f1d2b47a9d8cd7138
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03376 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJ2 MINUTE n°: 2024/ 347 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. AGENCE GENERALE IMMOBILIERE prise en sa qualité de nouveau syndic, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. CORNEILLE SAINT-MARC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Elric HAWADIER 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 4] est représenté depuis le 1er décembre 2023 par son syndic la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (A.G.I.), désignée à ces fonctions suivant résolution n° 4 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires. Ladite assemblée, appelée à élire le nouveau syndic, avait été convoquée par la SCP EZAVIN-[V], prise en la personne de Maître [L] [V], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété pour une durée d’un an par ordonnance rendue le 13 juin 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux motifs pris de l’expiration du mandat de l’ancien syndic, la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD, arrivé à terme le 30 juin 2021 sans que l’assemblée n’ait été appelée à le renouveler, du refus de ratification de son mandat et du refus de nouvelle désignation en qualité de syndic par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 avril 2023. Exposant qu’en dépit de ses demandes, la SARL A.G.I., en qualité de nouveau syndic, n’a jamais reçu de la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD, ancien syndic, l’arrêté des comptes et les archives du syndicat et suivant exploit de commissaire de justice du 22 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (A.G.I.) et la SARL A.G.I., en son nom personnel, ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD, aux fins : - de voir condamner la défenderesse à remettre à la SARL A.G.I. les documents et archives du syndicat (comportant notamment les conventions passées par le syndicat, les pièces et documents relatifs à l’immeuble, le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, ainsi que les documents comptables, l’état des comptes des copropriétaires et les comptes du syndicat, après apurement et clôture), à peine d’éventuelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé 8 jours ; - de se réserver la faculté de liquider l’astreinte provisoire ordonnée ; - de voir condamner la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction de ceux avancés sans provision au profit de Maître Elric HAWADIER, avocat au barreau de Draguignan, membre de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO. Bien qu’assignée à personne morale, la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 mai 2024. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03376, a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte L’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » L’article 18-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis dispose : « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » L’article 33 du décret 67-223 du 17 mars 1967, prévoit que « le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et son syndic en exercice demandent à la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD de leur remettre les documents et archives du syndicat (comportant notamment les conventions passées par le syndicat, les pièces et documents relatifs à l’immeuble, le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, ainsi que les documents comptables, l’état des comptes des copropriétaires et les comptes du syndicat, après apurement et clôture). Il ressort des procès-verbaux d’assemblées générale des copropriétaires de la résidence en date des 24 avril 2023 et 1er décembre 2023 produits aux débats, que la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD a été nommée en qualité de syndic jusqu’au 31 décembre 2023 et que la SARL A.G.I. a ensuite été désignée en qualité de nouveau syndic jusqu’au 31 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 février 2024, distribuée le 27 février 2024, produite aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et de son syndic en exercice, la SARL A.G.I., a adressé une mise en demeure à l’ancien syndic, la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD, aux fins de se voir remettre les documents comptables, soit l’arrêté des comptes ainsi que l’ensemble des archives de la copropriété, sous huitaine. Selon les courriels échangés en date du 4 avril 2024, le conseil des requérants a fait part à la SCP EZAVIN-[V], en qualité d’administrateur provisoire qui avait été désigné le 13 juin 2023 pour une durée d’un an, de ses difficultés à obtenir du syndicat précédent, la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD, l’arrêté des comptes et ses archives en dépit de l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure. Aucun élément n’a toutefois été produit aux débats par la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD, absente à la présente procédure. Au regard des textes susvisés ainsi que des éléments versés aux débats, l’obligation de transmission des pièces administratives et comptables par le syndic précédent, en cas de changement de syndic incombe sans contestation sérieuse à tout ancien syndic de sorte que la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD est tenue de remettre à la société A.G.I., ès-qualités de nouveau syndic, les documents demandés. Par conséquent, au regard des démarches infructueuses, il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et de son syndic en exercice, la SARL A.G.I. sur la communication des pièces comptables, des documents et des archives ci-dessus décrits. Devant l’absence d’exécution depuis plusieurs mois de son obligation par la défenderesse, déjà constatée par l’administrateur provisoire auparavant, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution de la décision d’une astreinte conformément aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de six mois suivant ladite signification. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes principales. La défenderesse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction de ceux avancés sans provision au profit de Maître Elric HAWADIER, membre de la SELARL Cabinet HAWADIER-RUGGIRELLO, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité conduit à condamner la défenderesse à payer au syndicat requérant la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS à la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD de remettre, dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, à la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (A.G.I.), ès-qualités de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], les documents et archives du syndicat (comportant notamment les conventions passées par le syndicat, les pièces et documents relatifs à l’immeuble, le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, ainsi que les documents comptables), l’état des comptes des copropriétaires et les comptes du syndicat, après apurement et clôture ; DISONS que, passé ce délai et faute pour elle de s’exécuter, la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (A.G.I.), et à la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (A.G.I.) une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce dans un délai de SIX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD aux entiers dépens, dont le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à Maître Elric HAWADIER, membre de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO ; CONDAMNONS la SAS CORNEILLE SAINT-MARC SUD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et à son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (A.G.I.), la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile est accorarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Le syndiarticle 835 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- REFERES CONSTRUCTION
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- 3 juillet 2024
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6685a15f1d2b47a9d8cd7138
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