Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a15f1d2b47a9d8cd714a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 8 175 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01797 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUB MINUTE n°: 2024/ 335 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [X] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES assureur de Monsieur [E] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. ELT 83 ELYTE exerçant sous l’enseigne H TECH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Chrystelle ARNAULT Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Serge DREVET Me Ahmed-chérif HAMDI 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Serge DREVET Me Ahmed-chérif HAMDI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon marché de travaux accepté du 13 octobre 2002, Madame [X] [B] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont confié à la SARL SUD TRADI'I'ION, assurée auprès de la compagnie d'assurances ALLIANZ, la réalisation de leur maison d'habitation sur leur terrain situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7]. La mission complète de maîtrise d'œuvre de l'opération de construction a été confiée à Monsieur [T] [J], architecte assuré auprès de la compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF). La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 12 octobre 2014. Se plaignant entre autres d'infiltrations en toiture, les époux [I] ont, par exploit d'huissier en date des 9 et 11 avril 2014, sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire des deux intervenants précités et de leurs assureurs, et, par ordonnance de référé rendue le 4 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à cette demande. Monsieur [F] [P], expert désigné en dernier lieu, a déposé son rapport le 25 juin 2015, aux termes duquel il conclut notamment à l'existence d'infiltrations en toiture à plusieurs reprises depuis 2009 et préconise des travaux de réparation par reprise partielle du pan de toiture situé à cheval entre le garage et le bureau affecté d'infiltrations. En lecture de ce rapport et suivant exploits d'huissier du 22 décembre 2015, les époux [I] ont fait assigner au fond les défendeurs et, par jugement rendu le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment : condamné in solidum Monsieur [J], la MAF et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6500 euros hors-taxes au titre de la réparation des infiltrations en toiture avec indexation, et dit que dans leur rapport entre eux, [T] [J] et la MAF d'une part, et la compagnie ALLIANZ d'autre part, supporteront chacun 50 % de cette condamnation, condamné in solidum Monsieur [J] et la MAF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 81 750 euros hors-taxes au titre de la réparation des fissures et remontées d'humidité avec indexation, et dit que dans le rapport entre eux, [T] [J] et la MAF supporteront 60 % de la condamnation de la somme de 81 750 et la compagnie ALLIANZ supportera 20 % de cette condamnation, condamné in solidum [T] [J] et la MAF, ainsi que la compagnie ALLIANZ à payer à Madame et Monsieur Madame [I] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et dit que dans leur rapport entre eux, [T] [J] et la MAF supporteront 65 % de cette condamnation et la compagnie ALLIANZ supportera 25 %, condamné in solidum la compagnie ALLIANZ, [T] [J] et la MAF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la compagnie ALLIANZ, [T] [J] et la MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise pour une somme de 7294,02 euros ainsi que le coût du procès-verbal de constat de Maître [L] du 26 septembre 2016 pour une somme de 350 euros, dit que dans les rapports entre eux sur les dépens et frais irrépétibles, [T] [J] et la MAF supporteront 75 % de cette condamnation, et la compagnie ALLIANZ 25 % de cette condamnation. Le 16 octobre 2019, à la suite de fortes pluies, une partie du plafond de la salle à manger des époux [I] s'est effondrée, entraînant une déclaration de sinistre par ces derniers à leur assureur habitation. L'expertise non contradictoire de leur assureur a conclu à la même origine du sinistre que celle des désordres ayant entraîné le jugement du 29 mai 2018 de sorte qu'une nouvelle instance de référé a été diligentée par les époux [I], par exploits d'huissier des 20 et 29 novembre 2019 délivrés à Monsieur [J], à son assureur la MAF, ainsi qu'à la compagnie ALLIANZ. Par ordonnance de référé rendue le 17 juin 2020 (RG 19/08214, minute 2020/79), la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande et a de nouveau désigné Monsieur [F] [P] en qualité d'expert. Les ordonnances suivantes rendues par la juridiction des référés ont étendu les opérations d'expertise judiciaire à d'autre personnes appelées en cause par les époux [I] : l'ordonnance du 12 janvier 2022 (RG 21/07684, minute 2022/17) au façadier la SASU CD CONSTRUCTION ;l'ordonnance du 9 novembre 2022 (RG 22/04386, minute 2022/404) à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la SASU CD CONSTRUCTION, au sous-traitant de cette dernière la SAS FACADIER DU SUD et à son assureur la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;l'ordonnance du 23 août 2023 (RG 23/04158, minute 2023/279) à la SELARL [Z]-[W], prise en la personne de Maître [U] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CD CONSTRUCTION. Le pré-rapport d'expertise judiciaire établi le 30 juin 2023 par Monsieur [P] a notamment mis en cause les travaux réalisés par Monsieur [E] [R], ayant réalisé des travaux à l'étage et assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, ainsi que les travaux sur les tuiles de l'entreprise HABITAT TECHNICITE (H TECH, SARL ELT 83 ELYTE). Suivant leurs assignations délivrées à Monsieur [E] [R], à la SA MAAF ASSURANCES et à la SARL ELT 83 ELYTE les 20 février et 4 mars 2024, soutenues à l'audience du 22 mai 2024, Madame [X] [B] épouse [I] et Monsieur [M] [I] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de : ORDONNER la poursuite des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [P] selon ordonnance de référé en date du 17 juin 2020 et étendue par ordonnance des 12 janvier 2022 et 9 novembre 2022 à Monsieur [E] [R], son assureur la SA MAAF ASSURANCES et à la SARL ELYTE ; RESERVER les dépens. A l'audience du 22 mai 2024, Monsieur [E] [R] a formulé ses protestations et réserves orales sur les demandes présentées. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de Monsieur [E] [R], sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes des époux [I] et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de : JUGER qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de Monsieur et Madame [I] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les dispositions des ordonnances de référé des 17 juin, 12 janvier et 9 novembre 2022 ; JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur l'application de ses garanties ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SARL ELT 83 ELYTE, exerçant sous l'enseigne H TECH, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : JUGER que les époux [I] ne justifient pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure expertale, dont dépendrait l'issue d'un procès lequel est en l'état manifestement voué à l'échec ; DEBOUTER en conséquence les époux [I] de leurs demandes aux fins d'ordonnance commune ; CONDAMNER les époux [I] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Les requérants fondent leurs prétentions sur : l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;l'article 331 du code de procédure civile, aux termes duquel « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Les époux [I] se fondent sur le dernier pré-rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] en date du 30 juin 2023, qui met en cause de nouveaux intervenants. En défense, la SARL ELT 83 ELYTE prétend n'être intervenue qu'en octobre-novembre 2018, sur un point singulier de la toiture qui n'est pas le pan concerné par les désordres actuellement soumis à l'examen de l'expert judiciaire. Elle ajoute que l'expert judiciaire motive sa mise en cause par le fait qu'il n'exclut pas une intervention de sa part sur le pan Sud de la couverture, ce qui n'apparaît pas rationnel. De plus, l'expert judiciaire impute à plusieurs intervenants, dont la SARL ELT 83 ELYTE, la responsabilité du bris de tuile, mais ne pourra déterminer quelle personne en est à l'origine. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. L'expert judiciaire déclare, dans son pré-rapport du 30 juin 2023, que l'entreprise [R], intervenue récemment pour les travaux de nouvelle couverture du toit de l'étage, pourrait être à l'origine, conjointement avec les sociétés CD CONSTRUCTION et FACADIER DU SUD, des déchets (gravats) qui sont la cause pour moitié des infiltrations dans le séjour. S'agissant de l'autre cause pour moitié des infiltrations, l'expert judiciaire l'attribue à la casse de tuiles, qui ne peut émaner que d'un seul intervenant et il indique que l'entreprise HABITAT TECHNICITE est récemment intervenue pour les travaux d'isolation de la couverture. Les sociétés CD CONSTRUCTION et FACADIER DU SUD sont également intervenues récemment, pouvant ainsi avoir une responsabilité dans la casse des tuiles. La présente juridiction n'a pas à déterminer les chances de succès d'une éventuelle action en responsabilité contre les intervenants, et il est manifeste que les conclusions de l'expert judiciaire sont pour le moins hypothétiques. L'intervention de l'entreprise [R] est indiquée pour avoir, conjointement avec les autres, pu être à l'origine des désordres. Il ne peut être de ce fait exclu de manière péremptoire toute éventuelle responsabilité de celle-ci, quand bien même sa mise en cause soit tardive au stade du pré-rapport alors que de précédents pré-rapports ont déjà été rendus par l'expert. A l'inverse, la société ELT 83 ELYTE (HABITAT TECHNICITE) relève justement qu'une seule entreprise a cassé les tuiles, qu'elle est mise en cause avec deux autres intervenants sans qu'il n'y ait aucune chance d'identifier laquelle des trois serait à l'origine du fait accidentel, et qu'enfin elle est intervenue sur le pan Nord de la couverture et non sur le pan Sud où a été constaté le bris de tuiles. Dans ces conditions, toute action contre cette dernière est manifestement vouée à l'échec et elle sera mise hors de cause. Les époux [I] seront déboutés de leur demande de poursuivre les opérations d'expertise au contradictoire de la société ELT 83 ELYTE. Pour le reste, les époux [I] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité et il sera fait droit à leurs demandes en déclarant les ordonnances de référé communes et opposables à Monsieur [R] et à son assureur MAAF ASSURANCES. Il sera donné acte à ces derniers de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité ou garantie. Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge des époux [I], requérante ayant intérêt aux mesures sollicitées dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL ELT 83 ELYTE, exerçant sous l'enseigne H TECH, DECLARONS commune et opposable à Monsieur [E] [R] et à la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [R], l'ordonnance rendue le 17 juin 2020 (RG 19/08214, minute 2020/79) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ayant désigné Monsieur [F] [P] en qualité d'expert, ainsi que les ordonnances subséquentes rendues par la même juridiction (ordonnance du 12 janvier 2022, RG 21/07684, minute 2022/17 ; ordonnance du 9 novembre 2022, RG 22/04386, minute 2022/404 ; ordonnance du 23 août 2023, RG 23/04158, minute 2023/279), DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [E] [R] et à la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [R], DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable, DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques, LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [X] [B] épouse [I] et Monsieur [M] [I], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a15f1d2b47a9d8cd714a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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