Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a15f1d2b47a9d8cd714d
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02992 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGYJ MINUTE n°: 2024/ 343 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [S] [G] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2] - Résidence [8] - [Localité 7] représenté par Me François-xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON Madame [B] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 2] - Résidence [8] - [Localité 7] représentée par Me François-xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me François-xavier KOZAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me François-xavier KOZAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 18 juillet 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] épouse [P] ont acquis de Monsieur [V] [D] et Madame [B] [J] épouse [D] un bien immobilier consistant en une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison d'habitation avec piscine située au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 9], cadastrée section C n° [Cadastre 5]. Exposant que des désordres d'infiltrations affectent le bien vendu et suivant exploits de commissaire de justice du 15 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] épouse [P] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [V] [D] et Madame [B] [J] épouse [D], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle détaillée dans l'assignation, de voir débouter tout demandeur à leur encontre, outre de dire que chaque partie supportera ses propres dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] exposent que des désordres affectent ledit bien immobilier et seraient susceptibles d'engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et pourraient en outre constituer des vices cachés, au sens de l'article 1641 du code civil. Les requérants invoquent également le défaut d'information des vendeurs sur la situation du bien immobilier vendu. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [D] et Madame [B] [J] épouse [D], présentent les protestations et réserves d'usage et sollicitent du juge des référés de voir étendre la mission d'expertise aux chefs suivants : "rechercher, lister et décrire les travaux réalisés postérieurement à la date de la vente immobilière (18 juillet 2023) ce, à l'initiative de Monsieur et Madame [P] ; dire si ces travaux ont modifié ou dégradé l'état antérieur du bien immobilier ". Ils demandent en outre de juger que la mesure expertale à intervenir se déroulera aux frais avancés de Madame [S] [L] épouse [P] et Monsieur [Y] [P], de voir débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 23/02992, a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] versent aux débats le rapport d'expertise unilatéral établi en date du 13 octobre 2023, par [M] [O], expert du cabinet GLOBAL EXPERTISES, duquel il ressort la présence de désordres suivants : -sur la structure de la terrasse, sous-dimensionnement des éléments porteurs en bois et assemblages inappropriés, avec un risque de défaillance structurelle et d'infiltration ; -sur la toiture et l'étanchéité, défauts de faîtage, mauvaise position des tuiles, solins mal installés et réparations inappropriées, avec infiltration et dégradation précoce de la toiture ; -sur l'escalier extérieur, affaissement et glissement des structures de support ; -sur la terrasse principale Sud, défauts d'étanchéité avec infiltration et dégradation précoce des sous-œuvre ; -sur les menuiseries, fenêtres mal alignées et problème de réglage, avec déperdition thermique et potentielles infiltrations ; -sur le conduit de fumée, installation non conforme et absence de ramonage avec un risque d'incendie et de pollution intérieure ; -sur les fissures dans la piscine, fissuration dans l'angle intérieur avec la structure et l'étanchéité compromises ; -sur le local piscine, infiltration d'eau sous l'habillage PVC avec détérioration de la structure et développement de moisissures ; -sur le système de filtration de la piscine, montage inapproprié des pompes et non-conformité du tableau électrique ; -sur la pompe de relevage, présence non signalée de ladite pompe sur le réseau d'assainissement. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] épouse [P]. Il sera donné acte à Monsieur [V] [D] et Madame [B] [J] épouse [D] de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [D] et Madame [B] [J] épouse [D] sur l'extension de la mission expertale, ces derniers justifiant d'un motif légitime, aux fins de rechercher et décrire si des travaux ont été réalisés postérieurement à la date de la vente immobilière, soit au 18 juillet 2023 de nature à modifier ou dégrader l'état antérieur du bien immobilier. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [A] [E] Ingénieur Option Ingénierie des Matériaux et Mécanique, formation procédurale à l'expertise judiciaire [Adresse 4] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 9], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance et dans le rapport d'expertise établi le 13 octobre 2023 par Monsieur [M] [O], expert du cabinet GLOBAL EXPERTISES, - rechercher si des travaux ont été réalisés antérieurement et/ou postérieurement à la date de la vente immobilière, soit le 18 juillet 2023, ayant des répercussions sur l'état du bien immobilier ; décrire le cas échéant précisément les travaux qui auraient été réalisés, personnellement ou par l'intermédiaire d'un professionnel, par chacune des parties pouvant être en lien avec les désordres invoqués, - si des désordres sont constatés : les décrire en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; - dire si les désordres éventuellement constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession par les acquéreurs, s'ils pouvaient être connus ou non d'un vendeur non professionnel de l'immobilier ou de la construction, et s'ils étaient ou non apparents à un acquéreur non professionnel de l'immobilier ou de la construction normalement diligent, - dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, - préciser la nature des désordres et indiquer s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à l'affecter dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et à le rendre impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] épouse [P], en précisant la durée des travaux de reprise ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] épouse [P] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à Monsieur [V] [D] et Madame [B] [J] épouse [D] de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [L] épouse [P], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1641 du code civil. Les requérants invoquearticle 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a15f1d2b47a9d8cd714d
Données disponibles
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