Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a1601d2b47a9d8cd7150
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07926 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA4C MINUTE n°: 2024/ 338 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES Madame [C] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [I] veuve [G], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [N] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] [E] née [G], Madame [P] [I] veuve [G] et Madame [N] [A] née [G] sont propriétaires des lots 1 et 3 d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], élevé d'un rez-de-chaussée sur sous-sol et cadastré section AT numéro [Cadastre 5], Madame [I] veuve [G] en étant l'usufruitière, Mesdames [E] et [G] nues-propriétaires. Monsieur [J] [K] est propriétaire du lot 2 de l'ensemble immobilier, constitué par le vide-sanitaire et le sous-sol avec deux garages et deux débarras, les trois lots composant une copropriété d'après les actes notariés. En l'absence d'organisation de la copropriété, les consorts [G] ont, suivant exploit de commissaire de justice du 9 novembre 2023, fait assigner en référé Monsieur [K] afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un géomètre-expert chargé notamment de proposer la clé de répartition des charges et un règlement de copropriété. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, soutenues à l'audience du 24 janvier 2024, Madame [C] [E] née [G], Madame [P] [I] veuve [G] et Madame [N] [A] née [G] sollicitent, au visa de l'article 145 et de la jurisprudence sous l'article 146 du code de procédure civile, de : Au principal, rejeter comme mal fondée l'irrecevabilité soulevée par le défendeur ; Désigner tel expert géomètre qu'il plaira au tribunal avec pour mission celle décrite au corps des écritures ; Dire que les frais de cette mesure devront être répartis entre les copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts après organisation de la copropriété ; Condamner Monsieur [K] à payer aux requérantes la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens par application de l'article 696 du même code. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, soutenues à l'audience du 24 janvier 2024, Monsieur [J] [K] sollicite, au visa des articles 11, 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 146 du code de procédure civile, de : A titre principal, débouter Madame [C] [G], Madame [P] [G] et Madame [N] [G] de l'ensemble de leurs arguments, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, rejeter la demande de proposition du règlement de copropriété ; En toutes hypothèses, condamner solidairement Madame [C] [G], Madame [P] [G] et Madame [N] [G] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A la suite de l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024, date à laquelle le juge des référés a rejeté la demande d'irrecevabilité présentée par Monsieur [J] [K] et pour le surplus a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, en renvoyant l'affaire à l'audience du 22 mai 2024 et en réservant les demandes des parties dans cette attente. A l'audience du 22 mai 2024, le conseil de Madame [C] [E] née [G], Madame [P] [I] veuve [G] et Madame [N] [A] née [G] a retiré les pièces 32 à 37 de son dossier de plaidoirie si bien qu'elles sont écartées des débats. DISCUSSION Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert Les requérantes fondent leur prétention sur l'article 145 du code de procédure civile, qui énonce : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Elles font observer que l'article 146 du même code n'est pas applicable à leur demande fondée sur l'article 145 précité de sorte que leur carence dans l'administration de la preuve ne peut leur être opposée. Elles soutiennent que la mesure d'expertise est nécessaire en raison de l'opposition et de la carence de Monsieur [K]. Le défendeur souligne qu'il ne s'est jamais opposé à la constitution de l'état descriptif de division mais que le devis fourni par les requérantes est celui d'un diagnostiqueur et non d'un géomètre-expert, qu'ainsi elles font preuve de carence dans l'administration de la preuve conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. En l'espèce, il sera rappelé que, de jurisprudence constante (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638), l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile, interdisant qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'applique pas lorsqu'une demande est fondée sur l'article 145 précité. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. L'organisation d'une telle mesure d'instruction est justifiée et il ne peut être imputée une carence à la partie demanderesse alors que les parties ont été invitées à entrer en médiation sans parvenir à trouver un accord sur des points pourtant résiduels relatifs à la mission de l'expert, ainsi qu'aux frais d'expertise. Il convient de faire droit à la demande de désignation d'un expert, reprenant la mission proposée par les requérantes et incluant notamment la proposition d'un règlement de copropriété, particulièrement opportune puisque les parties s'opposent et qu'un tel acte est rendu obligatoire par l'article 8 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] est la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et il sera condamné aux dépens de l'instance de référé. L'équité commande de ne pas laisser aux requérantes la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que Monsieur [K] sera condamné à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] sera débouté de sa demande à ce titre. Par ailleurs, la présente juridiction est saisie uniquement d'une demande de mesure d'instruction de sorte qu'il ne peut à ce stade être répartis les frais de la mesure d'instruction entre les copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts après organisation de la copropriété. Les requérantes seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, RAPPELONS que la demande d'irrecevabilité présentée par Monsieur [J] [K] a été rejetée et que les pièces 32 à 37 de Madame [C] [E] née [G], Madame [P] [I] veuve [G] et Madame [N] [A] née [G] ont été écartées des débats. ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Madame [H] [B] Capacité en droit, BTS en professions immobilières, certificat formation à l'expertise judiciaire, attestation de formation en institut international des experts, formation ORPI FRANCE, formation à l'UCECAAP [Adresse 7]" [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : se rendre sur les lieux sis à [Localité 9], lieudit « [Adresse 10], cadastré section AT n° [Cadastre 5] pour une contenance de 1 a 97 ca ;recueillir les explications des parties ;prendre connaissance de tous les documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ;dresser un plan volumétrique de la copropriété ;établir un état descriptif de division en volumes de l'immeuble sis à [Localité 9], lieudit « [Adresse 10] cadastré section AT n° [Cadastre 5] pour une contenance de 1 a 97 ca comprenant une description générale de l'ensemble immobilier avec sa désignation cadastrale et la désignation de chaque volume avec sa position dans l'ensemble ;établir un projet de calcul des quotes-parts de charges et des quotes-parts de copropriété conforme aux dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, particulièrement ses articles 5 et 10 ; proposer une clef de réparation des charges générales et spéciales de l'ensemble immobilier ;établir un tableau reprenant, pour chaque lot, la quote-part des charges générales et spéciales qui lui est affectée ; proposer un règlement de copropriété conforme aux dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et au décret 67-223 du 17 mars 1967, particulièrement ses articles 1er et suivants,faire toute observation estimée utile ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [C] [E] née [G], Madame [P] [I] veuve [G] et Madame [N] [A] née [G] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS Monsieur [J] [K] aux dépens de la présente instance, CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à Madame [C] [E] née [G], Madame [P] [I] veuve [G] et Madame [N] [A] née [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Monsieurarticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a1601d2b47a9d8cd7150
Données disponibles
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