Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a1601d2b47a9d8cd7153
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 316 436 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n°: N° RG 24/03223 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGQZ MINUTE n°: 2024/ 95 DATE: 03 Juillet 2024 PRESIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR EXPOSE DU LITIGE Suivant relevé de propriété, Madame [D] [F] est propriétaire des lots 18, 40 et 96 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 3]. Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure Madame [D] [F] d’avoir à régler les charges impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, a assigné Madame [D] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 164,36 euros à compter de l’assignation au titre des charges de copropriété impayées, de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement d'un montant de 72,80 euros. Bien qu’assignée à étude de commissaire de justice, Madame [D] [F] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 mai 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l’espèce, la décision est en dernier ressort et sera rendue par défaut. L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » L'article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… » L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.» L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : 1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... » Madame [D] [F] a été mise en demeure le 14 mars 2023 et a été sommée de payer le 18 janvier 2024 la somme de 3 154,88 euros. Cette mise en demeure et sommation de payer sont restées infructueuses pendant un délai de 30 jours. Elles permettent au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 juin 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment : - le décompte des sommes dues du 1er juillet 2022 au 5 janvier 2024, - les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2023, approuvant les comptes 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant, - le commandement de payer en date du 1er mars 2022, - la lettre de mise en demeure du 14 mars 2023 au titre des charges impayées, - la sommation de payer le 18 janvier 2024. Selon un courriel adressé par Madame [D] [F] au conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en date du 2 mai 2024, la défenderesse a déclaré s’engager au paiement de sa dette à la somme de 3 164,36 euros au titre de charges, dont la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3 154,88 euros selon le dernier relevé de compte pour les charges échues ou à échoir au 1er janvier 2024. Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 3154,88 euros que la défenderesse sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2024 comme le sollicite le syndicat. Ce dernier sera débouté du surplus de ses demandes à défaut de justifier complètement la somme demandée en principal. La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ainsi que celui du commandement de payer du 1er mars 2022, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNONS Madame [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, la somme de 3154,88 euros (TROIS MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTS) au titre des charges de copropriété impayées et à échoir à la date du 1er janvier 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ; CONDAMNONS Madame [D] [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer du 1er mars 2022 ; CONDAMNONS Madame [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a1601d2b47a9d8cd7153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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