Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a1601d2b47a9d8cd7168
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 304 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n°: N° RG 24/01133 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDBY MINUTE n°: 2024/ 97 DATE: 03 Juillet 2024 PRESIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires LA GALIOTE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [D] [M] [I], demeurant [Adresse 3] (GRECE) non comparante Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Alain-david POTHET copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET EXPOSE DU LITIGE Suivant relevé de propriété, Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] sont propriétaires du lot 252 au sein de la copropriété dénommée LA GALIOTE, située [Adresse 4]. Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA GALIOTE a mis en demeure Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] d'avoir à régler les charges impayées. Par actes de commissaire de justice en date du 6 et 14 février 2024, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement, solidairement, des sommes de 3 046.68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1 000 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Bien qu'assignée selon les formalités prévues par le règlement UE n°2020/1784 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, pour Madame [D] [M] [I] et selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [T] [M], ni l'un ni l'autre n'a constitué avocat ou comparu à l'audience du 22 mai 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, la décision est en premier ressort et ainsi sera réputée contradictoire. L'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. " L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. " L'article 14-2 de ladite loi dispose : " I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… " L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2." L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre : " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : 1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ". Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] ont été mis en demeure le 27 novembre 2023 de régler la somme de 3 046,68 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l'article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l'exercice en cours, soit jusqu'au 31 mars 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment : - la relevé cadastral établissant que Monsieur [M] est usufruitier et Madame [M] [I] nue-propriétaire du lot 252 de copropriété, - le décompte des sommes dues au 27 novembre 2023, - les procès-verbaux des assemblées générales des 19 août 2021, 12 juillet 2022 et 13 juillet 2023, approuvant les comptes 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant, - les appels de fonds du 26 mars 2021 au 18 septembre 2023, - la lettre de mise en demeure du 27 novembre 2023 au titre des charges impayées pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023. Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3 046,68 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 3046.68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Les défendeurs seront condamnés solidairement à réparation au vu de la clause de solidarité stipulée en page 123 du règlement de copropriété. La somme de 1000 euros demandée au titre des frais de mise en contentieux du syndic par application du contrat de syndic n'est pas justifiée, alors que ledit contrat prévoit une tarification par acte (pour les frais de mise en demeure) ou des frais de constitution et de suivi des dossiers selon un barème fixé par vacation horaire de 132,60 euros. Cependant, aucun décompte horaire n'est justifié par le requérant si bien que son préjudice ne peut être établi. Par conséquent, le syndicat requérant sera débouté de ce chef de demande. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d'argent, " le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En l'espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n'est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur carence de paiement. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales. Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme qu'il est équitable de fixer à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS solidairement Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de 3 046,68 euros (TROIS MILLE QUARANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ; REJETONS la demande au titre des frais de mise en contentieux du syndic ; REJETONS la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS solidairement Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNONS solidairement Madame [D] [M] [I] et Monsieur [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA GALIOTE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile pour Monsarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a1601d2b47a9d8cd7168
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