Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a1611d2b47a9d8cd7176
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/09007 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCF3 MINUTE n°: 2024/ 339 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [G] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS S.C.P. [Z] [V] - [A] ET [J] [B], Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Résidence [11] - [Localité 8] représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [M] (ex-épouse [F]), demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024 puis prorogée au 03/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Jenny CARLHIAN Me Serge DREVET Me Jean-luc FORNO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Jenny CARLHIAN Me Serge DREVET Me Jean-luc FORNO EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique reçu par Me [S] [D] le 16 septembre 2015, Mme et M. [C] ont acquis auprès des époux [F] une propriété comprenant une maison d'habitation sise [Adresse 10] [Localité 8], cadastrée Section AR n° [Cadastre 2]. Les parcelles voisines cadastrées AR n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartiennent à M. et Mme [I] pour les avoir achetés le 6 avril 2004. Le 23 novembre 2018, à l'occasion de travaux d'enfouissement d'une pompe de relevage dans leur jardin, les époux [C] ont sectionné le câble téléphonique desservant la propriété des consorts [I]. M. et Mme [C] ont accepté le passage d'une ligne téléphonique provisoire sur leur terrain et Mme [I] les a mis en demeure de rétablir définitivement sa ligne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2019. Une expertise amiable a été réalisée le 19 mars 2019 et par actes d'huissier du 4 juillet 2019, Mme [G] [X] épouse [C] et M. [R] [C] ont fait assigner en référé Mme [P] [O] épouse [I] et M. [E] [W] ainsi que Me [S] [D], M. [N] [F] et Mme [H] [M] épouse [F] afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. M. [T] [I] est intervenu volontairement à la procédure. Par ordonnance du 19 septembre 2019, l'expertise a été confiée à M. [K] [L], qui a rendu son rapport le 17 juillet 2023. Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [R] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] ont fait assigner en référé M. [N] [F], Mme [H] [M], Mme [P] [I] et M. [T] [I] afin de voir d'une part, condamner solidairement les époux [F] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir les deux câbles qui traversent la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2] à [Localité 12] et décrits dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] [L] et passé ce délai sans exécution, sous peine de 1000 € d'astreinte par jour de retard pendant 100 jours et d'autre part condamner les mêmes à leur payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le 9 février 2004, M. [N] [F] et Mme [H] [M] (ex-épouse [F]) ont fait assigner en référé et en intervention forcée la SCP [Z] [V]-[A] et [J] [B]. Une ordonnance de jonction entre les deux affaires a été rendue le 13 mars 2024. Par conclusions numéro 1, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, M. [R] [C] et Mme [G] [C] maintiennent leurs demandes initiales et s'opposent à toutes les demandes des époux [F] et [I]. Ils font valoir que comme le rappelle l'expert judiciaire les titres de propriété des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne font état d'aucune servitude en tréfonds ou en aérien pour des alimentations électrique et téléphonique de la propriété [I]. Ils ajoutent que le rapport d'expertise judiciaire pourtant déposé depuis le 17 juillet 2023, qui propose des solutions techniques immédiates pour supprimer le passage des câbles des voisins sur leur propriété n'a toujours pas été mis en œuvre, de sorte qu'ils ne peuvent pas disposer librement de leur propriété. Ils soulignent que les câbles traversent leur parcelle sans droit ni titre, qu'ils ne formulent aucune demande à l'encontre du notaire, ni à l'égard des époux [I] mais considèrent que les consorts [F]-[M] n'ont recherché aucune solution pour mettre fin à la situation actuelle qui est illégale et fuient leur responsabilité de vendeurs fautifs. M. [N] [F] et Mme [H] [M], par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, demandent au juge des référés de débouter M. [R] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] ainsi que la SCP [Z] [V]-[A] et [J] [B] de toutes leurs demandes. Si par extraordinaire, ils devaient être condamnés, dire que la SCP [Z] [V]-[A] et [J] [B] devrait les relever et garantir du fait d'avoir oublié la mention de la servitude dans l'acte. Dans tous les cas, ils sollicitent la condamnation de tout succombant à payer d'une part, à M. [N] [F] et d'autre part, à Mme [H] [M] la somme de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Ils exposent que leur acte authentique rédigé par Me [D] le 14 février 2003 constatait l'existence d'une servitude aérienne sur leur terrain et que le notaire a omis de l'inscrire lors de la revente aux époux [C]. Ils considèrent que le juge des référés n'est pas compétent en l'absence de dommage imminent puisque la situation perdure depuis novembre 2018 et ils ajoutent que l'absence d'identification de la servitude au sein de l'acte de vente [F]/[C] relève de la faute du notaire et que les mesures ordonnées par le juge des référés doivent être proportionnées. Or, selon eux la suppression des câbles électrique et téléphonique dans un délai très court entrainerait un lourd préjudice pour les consorts [I] non proportionnée avec la gêne d'entretien du jardin évoquée par les demandeurs. Ils rappellent qu'une procédure au fond a été diligentée par les consorts [I] avec les mêmes parties pour trancher la question des responsabilités et déterminer à qui doit incomber les travaux de remise en état. Ils précisent qu'ils avaient fait enfouir les câbles aériens par un sous-traitant EDF avec l'accord de leurs voisins et information du notaire, puisqu'il s'agissait pour eux d'une condition pour l'achat du bien. Ils indiquent que contrairement aux conclusions du notaire, ils forment des demandes à son encontre. M. [T] [I] et Mme [P] [I], par conclusions numéro 1 notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, au visa des articles 544 et suivants du code civil, demandent au juge des référés de : Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [I], Rejeter la demande de Madame et Monsieur [C] tendant à condamner solidairement Madame [H] [U] [F] [M] et Monsieur [N] [Y] [F] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir les 2 câbles qui traversent la parcelle cadastrée à [Localité 12] AR [Cadastre 2] et, passé ce délai sans exécution, sous astreinte, dans l'attente du jugement au fond à venir en présence d'une contestation sérieuse tirée de l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond suite à l'assignation délivrée par Monsieur et Madame [I] le 5 février 2024, Rejeter la demande de Madame et Monsieur [C] tendant à condamner solidairement Madame [H] [U] [F] [M] et Monsieur [N] [Y] [F] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir les 2 câbles qui traversent la parcelle cadastrée à [Localité 12] AR [Cadastre 2] et, passé ce délai sans exécution, dans l'attente du jugement au fond à venir en présence d'une contestation sérieuse tirée des conséquences manifestement excessives qu'entraineront le retrait des câbles sur la propriété des époux [I], Rejeter la demande de Madame et Monsieur [C] tendant à condamner solidairement Madame [H] [U] [F] [M] et Monsieur [N] [Y] [F]à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir les 2 câbles qui traversent la parcelle cadastrée à [Localité 12] AR [Cadastre 2], et, passé ce délai sans exécution, portant atteinte au droit de propriété de Monsieur et Madame [I] et ce, dans l'attente du jugement au fond à venir. A titre reconventionnel, ORDONNER à Monsieur et Madame [C] de laisser le raccordement provision sur leur terrain, jusqu'à la complète réalisation des travaux de raccordement de la propriété [I] aux réseaux électrique et téléphonique. Condamner tous succombant à verser à Monsieur [T] [I] et Madame [P] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Carlhian Jenny. Ils soulèvent également l'incompétence du juge des référés et font valoir que la suppression des câbles est précoce, qu'ils ne peuvent se retrouver sans électricité et sans téléphone, ce qui constituerait une atteinte à leur droit de propriété, qu'ils ne sont que des victimes par ricochet et n'ont pas à supporter les manquements de Me [D] qui n'a pas mentionné l'existence d'un passage de câbles électrique et téléphoniques dans le dernier acte, étant précisé qu'une procédure au fond est en cours et devra déterminer les responsabilités. Ils soulignent que les époux [C] ne pouvaient ignorer l'existence des câbles objets du litige compte tenu de la présence de poteaux EDF au bord de leur terrain. Par conclusions correctives du 10 mai 2024, la SCP [Z] [V]-[A] et [J] [B], notaires associés, successeurs de Maître [S] [D], demandent au juge des référés de constater qu'aucune demande n'est formulée par M. et Mme [N] [F], par M. et Mme [R], [C] ni par M. et Mme [T] [I] à son encontre et de condamner M et Mme [N] [F] à lui régler la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc Forno, avocat, membre de la SCP Loustaunau Forno, sur ses offres et affirmations de droit. Elle retrace l'historique des parcelles appartenant aux époux [C] et [I] et reconnait que la condition particulière contenue dans l'acte précédent relative aux câbles, en date du 14 février 2003 n'a pas été rappelée dans l'acte de vente du 16 février 2015 intervenu entre M.[F], Mme [M] let les époux [C]. Elle fait valoir qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur la question de la responsabilité du notaire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il résulte de la lecture du rapport d'expertise de M. [L] qu'aucuns travaux à caractère urgent n'ont été évoqués, même si le câble téléphonique traversant la propriété [C] représente une gêne pour l'entretien du jardin. La propriété [I] est raccordée même si cela est de façon provisoire. Le litige a commencé le 23 novembre 2018 et il n'existe donc aucun dommage imminent au sens de l'article précité. En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, s'il est exact que le titre de propriété des époux [C] en date de 2015 ne fait état d'aucun réseau enterré ou aérien alimentant la propriété [I] depuis le bien acquis et s'il en est de même dans le titre [I] de 2004, celui des consorts [F] qui date de 2003 précisait l'existence d'un réseau aérien électrique et téléphonique traversant le bien acquis selon la déclaration du vendeur, la Sarl Rigaou). Les époux [F] étaient parfaitement informés de la situation lors de l'achat de leur bien immobilier. M. [F] a indiqué lors de l'expertise qu'il avait fait enterrer les deux lignes par un sous-traitant d'Edf en 2003 pour des raisons esthétiques, sans toutefois pouvoir fournir les documents à l'appui des dires. Des possibilités de raccordement autres de la propriété [I] aux réseaux électriques et téléphoniques sont possibles mais engendrent des frais. Il n'existe pas en l'espèce de violation évidente de la règle de droit puisque l'absence de servitude ou de mention du passage des câbles sur la parcelle AR [Cadastre 2] en faveur de la parcelle AR [Cadastre 3] résulte de l'absence de reprise dans les actes du 6 avril 2004 et/ou du 16 septembre 2015 de l'indication qui figurait dans l'acte de vente du 14 février 2003 intervenu entre la SARL Rigaou et les époux [F] selon laquelle " Le vendeur déclare que le terrain objet des présentes est traversé en surplomb par une ligne téléphonique et électrique à basse tension. L'acquéreur déclare être parfaitement au courant de cette situation et, en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur à ce sujet. " Par courrier du 9 juillet 2019, Me [D] a reconnu avoir omis de rappeler cette condition particulière tout en précisant que M. [N] [F] ne lui avait pas dit qu'il avait effectué des travaux d'enterrement de la ligne à ses frais et il a ajouté " je prends mes responsabilités puisque j'ai proposé de faire un acte à mes frais de constitution de servitude ". Il appartiendra alors au juge du fond, qui a été saisi par Mme [P] [I] et M. [T] [I] suivant assignation délivrée le 5 février 2024 de statuer sur les responsabilités et sur la prise en charge éventuelle des travaux de modification de passage des câbles. De plus, il n'appartient pas à M. [N] [F] et à Mme [H] [M] de supprimer les câbles sur un propriété qui ne leur appartient plus, sachant de surcroît que cela, sans mise en place d'une solution alternative, aurait pour les époux [I] des conséquences manifestement excessives, ces derniers se retrouvant dans électricité et sans téléphone. Aussi, M. [R] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] seront déboutés de toutes leurs demandes. Mme [G] [X] épouse [C] et M. [R] [C], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'article 699 du code de procédure civile dispose que " les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. " Il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Jenny Carlhian et de Maître Jean-Luc Forno, qui en ont fait la demande. L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, DEBOUTONS Mme [G] [X] épouse [C] et M. [R] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNONS Mme [G] [X] épouse [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens de l'instance et ACCORDE à Maître Jenny CARLHIAN ainsi qu'à Maitre Jean-Luc Forno le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a1611d2b47a9d8cd7176
Données disponibles
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- Résumé officiel
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