Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a1611d2b47a9d8cd7179
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03313 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHLY MINUTE n°: 2024/ 346 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE Madame [F] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE SCI STP BA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Pasquale CAMINITI Me Serge DREVET Me Thibault POZZO DI BORGO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Pasquale CAMINITI Me Serge DREVET Me Thibault POZZO DI BORGO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 6 juin 2023 reçu par Maître [U] [M], notaire à [Localité 10], Madame [F] [B] épouse [P] et Monsieur [L] [P] ont acquis la propriété indivise d'un appartement constituant le lot n°12 situé au premier étage de la copropriété dénommée [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 8]. Cette copropriété est dotée d’un administrateur provisoire, la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [I], désignée en cette qualité par l’ordonnance rendue sur requête le 29 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan. Exposant que des désordres de fissurations sont apparues dans leur appartement, consécutivement aux travaux effectués par la SCI STP BA, voisin du dessus et copropriétaire du lot n°13, Madame [F] [B] épouse [P] et Monsieur [L] [P] ont, suivant exploits de commissaire de justice des 25 et 26 avril 2024, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI STP BA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [H] [I] de la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL HUERTAS & ASSOCIES, représentée par Maître [H] [I], présente les protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées et demande au juge des référés de juger que l'expert judiciaire aura également pour mission d’indiquer si les travaux entrepris ont impacté les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de voir condamner la société SCI STP BA à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.. Par conclusions notifiées par RPVA le 21.mai 2024, la SCI STP BA présente les protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07662, a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Madame [F] [B] épouse [P] et Monsieur [L] [P] versent aux débats les procès-verbaux de constats de commissaire de justice établis par Maître [Y] [Z] en date du 18 juin 2023 et par Maître Sandrine BOUZEREAU en date du 17 janvier 2024, desquels il ressort la présence de désordres de fissuration. Il est noté dans le premier constat « la présence de fissure, […] des microfissures dans le plafond au-dessus du lot et d’une fissure blanche verticale entre deux plaques à la liaison dans le couloir […] », outre « une disjonction entre le mur et le plafond au-dessus du lavabo ». Il ressort du second constat : « au niveau de la poutre d’importantes fissurations sont à relever. Par endroits, de petits morceaux d’enduit se sont décollés et menacent de se détacher. […] des fissurations se sont formées parcourant l’ensemble du plafond. Ces fissures n’étaient pas présentes lors du constat effectué le 18 juin 2023. » Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 février 2024 produite aux débats, le conseil de Madame [F] [B] épouse [P] et Monsieur [L] [P] a adressé une mise en demeure à la SCI STP BA aux fins d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [F] [B] épouse [P] et de Monsieur [L] [P]. Il sera donné acte à la SCI STP BA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sur l’extension de la mission expertale aux fins d’examiner si les travaux entrepris ont impacté les parties communes de la copropriété, ce dernier justifiant d’un motif légitime en ce sens. Dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire et en l’absence de toute décision sur les responsabilités éventuelles dans les désordres, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] tendant à voir condamner la SCI STP BA à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [V] [R] EXSOL Géotechnique [Adresse 6] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] Section [Cadastre 7], [Adresse 5], - examiner et décrire les travaux réalisés par la SCI STP BA, - rechercher les conventions verbales et écrites utiles au litige, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier de la SCI STP BA, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constats de Maître [Z] du 18 juin 2023 et de Maître BOUZEREAU du 17 janvier 2024, - dire si les travaux réalisés impactent les parties communes et/ou privatives de la copropriété, et décrire le cas échéant cet impact, - si des désordres sont constatés sur les parties privatives de la partie demanderesse ou sur les parties communes, les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par le syndicat des copropriétaires s’il s’agit des parties communes, à ses frais avancés, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [F] [B] épouse [P] et Monsieur [L] [P], en précisant la durée des travaux de reprise, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [F] [B] épouse [P] et Monsieur [L] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SCI STP BA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leurs protestations et réserves, DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de garantie à l’encontre de la SCI STP BA, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [B] épouse [P] et Monsieur [L] [P], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a1611d2b47a9d8cd7179
Données disponibles
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- Résumé officiel
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