Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685a28b1d2b47a9d8cd758b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 Juillet 2024 N° Minute : 24/223 AFFAIRE N° RG 24/03024 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAA4 Le: CCCFE délivrées à : Madame [M] [U] Monsieur [J] [U] CCC délivrées à : Madame [V] [I] Monsieur [G] [I] Maître [K] [O] Monsieur [J] [U] Madame [M] [U] RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Pauline RUBY, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 5] non comparants, représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE ET PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] comparant Madame [M] [U] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Une saisie conservatoire a été pratiquée par Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U], sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] le 30 janvier 2024 aux fins de garantir la somme de 5.571 euros. Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée et aux fins de les voir condamner à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I], représentés par avocat, ont indiqué renoncer au moyen tiré de la caducité de la saisie. Pour le surplus, ils ont maintenu leurs demandes. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] exposent que : - par acte sous-seing-privé en date du 1er février 2022, ils ont conclu un contrat de bail avec les époux [U] portant sur une maison d'habitation située à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 1.780 euros outre 100 euros de charges - par un avenant en date du 2 septembre 2022, ils ont pris à bail une annexe constituée d'un studio moyennant un loyer de 640 euros - ils ont restitué l'annexe au bout de quelques mois - du fait des nuisances subies, notamment dans le studio donné à bail à des tiers, ils ont dû quitter précipitamment les lieux le 1er août 2023 - c'est dans ces circonstances que, sans tentative préalable de règlement amiable du litige, ils ont eu la surprise de faire l'objet d'une mesure de saisie conservatoire à hauteur de la somme de 5.571 euros le 28 décembre 2023 - or, Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] ne justifient pas détenir une creance fondée en son principe à leur égard - en effet, les charges réclamées ne tiennent pas compte des provisions versées mensuellement - s'agissant des taxes, celle-ci doivent être calculées prorata temporis - s'agissant des loyers impayés, les époux [U] détiennent le dépôt de garantie qu'ils peuvent compenser avec la créance de loyer - en tout état de cause, les époux [U] ne justifient pas des menaces pesant sur le recouvrement de leur prétendue créance, Madame [V] [H] épouse [I] exerçant d'une activité rémunérée A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [J] [U] a comparu en personne et a sollicité du tribunal de débouter Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] de toutes leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] ont quitté les lieux sans délivrer congé, sans respecter de préavis, sans laisser leur nouvelle adresse, sans payer les derniers loyers et en laissant les lieux particulièrement dégradés - il a craint de ne pas pouvoir recouvrer sa créance, n'ayant aucun moyen de contacter Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] - il était donc parfaitement fondé à diligenter une saisie conservatoire Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Aux termes de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. La dette de loyer peut être étendue aux charges contractuelles. Selon l'article L512-1 du même code, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. S'agissant de la créance fondée en son principe Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue l'apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance. En l'espèce, il ressort de la correspondance électronique de Madame [V] [H] épouse [I] en date du 1er août 2023 que son époux et elle même ont quitté les lieux "à la cloche de bois" c'est-à-dire précipitamment, sans délivrer de congé, sans respecter de préavis, sans établir d'état des lieux de sortie, en se dispensant de régler les derniers loyers et sans transmettre leur nouvelle adresse. Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] reconnaissent également avoir, de leur propre chef, réduit unilatéralement le loyer pour les mois d'avril, mai et juin 2023 et ne l'avoir réglé que partiellement. Il ressort de ce qui précède que Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] sont débiteurs d'une dette de loyers et charges à l'égard de Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U] de sorte que ces derniers justifient d'une créance fondée en son principe. S'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement Il appartient au juge de l'exécution d'apprécier s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Le silence du débiteur créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] ont quitté les lieux précipitamment, sans délivrer de congé, sans respecter de préavis, sans établir d'état des lieux de sortie, en se dispensant de régler les derniers loyers et sans transmettre leur nouvelle adresse. L'ensemble de ces éléments est suffisant à caractériser la menace dans le recouvrement de la créance des époux [U], sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] de leurs demandes tant en mainlevée de la saisie conservatoire qu’en paiement de dommages intérêts pour saisie abusive. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel : DÉBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] de l'intégralité ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [V] [H] épouse [I] aux dépens ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE. Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685a28b1d2b47a9d8cd758b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA