Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685a28b1d2b47a9d8cd758e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 54 882 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 Juillet 2024 N° Minute : 24/225 AFFAIRE N° RG 24/03215 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6R3 Le: CCCFE délivrées à : Maître Claire BOUSCATEL CCC délivrées à : Monsieur [Z] [V] Maître Carole SULLI S.A.S. EOS FRANCE Maître Claire BOUSCATEL RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Pauline RUBY, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté paa Maître Carole SULLI, avocat inscrit au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat inscrit au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 mars 2024, Monsieur [Z] [V] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation du procès-verbal d'immobilisation de son véhicule dénoncé le 8 février 2024 . A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [Z] [V], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir : Faire droit à l'intervention volontaire de Madame [N] [V], la déclarer recevable Juger que l'action en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2002 est prescrite Juger que la société EOS ne justifie pas de qualité pour agir, ne justifiant pas de l'information des débiteurs du rachat de leur créance En conséquence : Juger que l'immobilisation du véhicule de Monsieur [V] de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé EW 736 GA mise en circulation le 30 mars 2018 est sans fondement et Ordonner la main levée immédiate de l'immobilisation et Ordonner la restitution du véhicule à son propriétaire A titre subsidiaire Constater l'acquisition de la prescription biennale des intérêts sur capital, juger que seul le capital est dû, et qu'il a été remboursé en totalité Juger que les actes d'exécution étaient d'un coût supérieur à la créance, en conséquence les laisser en totalité à la charge d'EOS A titre infiniment subsidiaire Accorder à M. [V] des délais de paiement et dire qu'il s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales d'un montant de 134,21 euros chacune. Par ailleurs, Condamner la société EOS France aux entiers dépens. Condamner la Société EOS France à verser à Monsieur [V] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [V] expose que : - une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge le 26 mars 2022 et revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2002 l'aurait condamné à payer à la SA FINAREF la somme de 1.408,74 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 18,18 % à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir - l'ordonnance lui aurait été signifiée le 15 octobre 2002 - un procès-verbal d'immobilisation de son véhicule lui a été dénoncé le 8 février 2024 aux fins d'obtenir le règlement de la somme totale de 3.235,59 euros soit 1.408 euros en principal, 1.533,07 euros au titre des intérêts et 1.159,01 euros au titre des frais, déduction faite des intérêts prescrits - or, la SAS EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir, l'acte de cession de créances invoqué lui ayant été adressé par lettre simple - en tout état de cause, l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Juvisy sur Orge datant du 16 septembre 2002, l'action en exécution forcée est prescrite par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution - la prescription n'a pu être interrompue par la saisie attribution en date du 5 août 2015, cette dernière ne lui ayant pas été dénoncée - si le commissaire de justice indique qu'une partie des intérêts est prescrite, il n'a pas appliqué le bon délai de prescription, la prescription applicable étant la prescription biennale À l'audience du 11 juin 2024, la SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [Z] [V] soit dé-bouté de ses demandes et qu'il soit condamné à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - la société FINAREF a consenti un prêt à Monsieur et Madame [V] - par ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mars 2002 , revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2002 et signifiée le 15 octobre 2002, le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge a condamné Monsieur [Z] [V] au paiement d'une somme de 1.408,74 euros en principal, au profit de la société FINAREF - le 1er avril 2010, la société FINAREF a été absorbée par la société SOFINCO désormais dénommée la société CA CONSUMER FINANCE - le 4 août 2015, la société CA CONSUMER FINANCE a tenté de pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [V], laquelle s'est avérée infructueuse - par acte en date du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé à la société EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle détenue sur Monsieur et Madame [V] - par correspondances en date du 7 avril et 23 août 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur et Madame [V] de la cession de créances ainsi intervenue - par acte en date du 9 mai 2018, l'acte de cession de créances ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Monsieur et Madame [V] - le 31 octobre 2019, la SA EOS CREDIREC désormais dénommée SA EOS FRANCE a tenté de pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [V], laquelle s'est avérée infructueuse - le 31 mars 2023, une nouvelle saisie attribution a été pratiquée dans les livres de la Société Générale et a permis d'appréhender la somme de 515,23 euros - le 22 janvier 2024, la SA EOS France a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation sur le véhicule de Monsieur [Z] [V], qui lui a été dénoncé le 8 février 2024 - elle justifie de sa qualité de créancier par la production d'un acte de cession de créances, le débiteur ayant été avisé de ladite cession par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2018, un commandement aux fins de saisie vente ayant été signifié par le même acte - elle dispose d'un titre exécutoire valable et valablement signifié - l'ordonnance portant injonction de payer datant du 26 mars 2002, elle était initialement soumise à une prescription trentenaire - la loi n°208-561 instaurant un délai de prescription décennale est entrée en vigueur le 19 juin 2008 - ce délai de prescription décennale a été valablement interrompu par l'ensemble des mesures d'exécution diligentées - s'agissant de la prescription des intérêts, l'existence d'un décompte erroné n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la mesure d'exécution - la mesure d'exécution diligentée n'est nullement disproportionnée, toute les mesures d'exécution précédemment diligentées s'éant avérées infructueuses - les mesures d'exécution diligentées sont donc parfaitement valables Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et duurs prétentions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. La signification de la cession de créance peut résulter de l'assignation, la signification de conclusions ou d'un commandement, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi. En l'espèce, la SAS EOS FRANCE produit : - une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 26 mars 2002, revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2002 ayant condamné Monsieur et Madame [V] et à payer à la société FINAREF la somme de 1.408,74 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 18,18 % à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir - un acte de signification à personne de l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 15 octobre 2022 - un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2017 - un acte de signification de la cession de créances en date du 9 mai 2018, signifié à personne en ce qui concerne Madame [V] et signifié à son épouse en ce qui concerne Monsieur [V] En conséquence, il sera retenu que la SAS EOS FRANCE justifie de la qualité à diligenter les mesures d'exécution entreprises. Sur la prescription du titre exécutoire En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SA EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Juvisy sur Orge revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2002 qui a notamment condamné Monsieur Madame [V] à payer à la SA FINAREF la somme de 1.408,74 euros en principal outre les intérêts au taux de 18,18 % à compter de la signification de l'ordonnance intervenir. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 15 octobre 2002. A compter du 15 octobre 2002, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 15 octobre 2032. A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018 et a valablement été interrompu le 9 mai 2018 par la signification de la cession de créances et d'un commandement aux fins de saisie vente. Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir le 9 mai 2018 pour expirer le 9 mai 2028 de sorte que le procès-verbal d'immobilisation du véhicule en date du 31 janvier 2024 a valablement interrompu le délai de prescription. En conséquence, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire sera rejeté. Sur la prescription biennale des intérêts Si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et encore exigible à celle arrêtée par jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Par voie de conséquence, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. En application de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, l'acte de saisie attribution porte sur les intérêts dus entre le 8 novembre 1997 et le 27 janvier 2023. Or, les intérêts sont soumis à une prescription biennale. La SAS EOS FRANCE ne peut poursuivre le recouvrement des intérêts que pour la période de deux ans précédant l'acte interruptif du 31 janvier 2024 soit les intérêts ayant couru jusqu'à cette date depuis le 31 janvier 2022, soit la somme de 512,22 euros. Or le décompte annexé aux actes d'exécution fait état d'intérêt s'élevant à la somme de 5.548,82 euros de laquelle il convient de déduire les intérêts prescrits à hauteur de la somme de 4.015,75 euros. Les mesures d'exécution sont donc poursuivies à hauteur de la somme de 1.533,07 euros s'agissant des intérêts. Toutefois, l'erreur portant sur le décompte des sommes dues n'a pas pour effet d'entraîner la nul-lité du procès-verbal d'immobilisation. Par conséquent, Monsieur et Madame [V] seront déboutés de leur demande en mainlevée du procès-verbal d'immobilisation du véhicule, en date du 31 janvier 2024. Sur la disproportion des mesures exécution Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, la SA EOS FRANCE justifie avoir diligenté plusieurs tentatives de saisie attribution, lesquels se sont toutes avérées infructueuses. Dès lors, l'immobilisation du véhicule n'apparaît ni abusive ni disproportionnée. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. Monsieur [Z] [V] sollicite l'octroi de délais d'une durée de 24 mois. Totefois, Monsieur [Z] [V] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de s'assurer qu'il est en capacité d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle. En outre, l'ordonnance portant injonction de payer datant du 26 mars 2002, Monsieur [Z] [V] a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de plus de 22 ans. En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE. Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685a28b1d2b47a9d8cd758e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA