Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685a28c1d2b47a9d8cd75b3
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 Juillet 2024 N° Minute : 24/226 AFFAIRE N° RG 24/03386 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6WY Le: CCC délivrées à : Madame [M] [W] Me Paul-emile BOUTMY S.A. EOS FRANCE Maître Claire BOUSCATEL RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Pauline RUBY, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [W] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, représentée par Maître Paul-emile BOUTMY, avocat inscrit au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. EOS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat inscrit au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2024, la SA EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de proximité de Pointe à Pitre du 29 décembre 1999, rendue exécutoire le 2 mai 2000 à l'encontre de Madame [M] [W]. Madame [M] [W] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer. Par acte du 6 mars 2024, Madame [M] [W] a fait assigner la SA EOS FRANCE devant le juge de l'exécution d'Evry en contestation de cette saisie attribution. A l'audience du 11 juin 2024, la partie demanderesse, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'opposition. La SA EOS FRANCE, représentée par avocat, s'est associée à cette demande. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. L'article 1422 du code de procédure civile précise que, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévue au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévue au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut produire d'effet qu'à l'issue de la procédure d'opposition, laquelle est suspensive de toute voie d'exécution. En l'espèce, Madame [M] [W] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal de proximité de Pointe à Pitre le 29 décembre 1999. En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de proximité de Pointe à Pitre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SURSEOIT à statuer sur les demandes de Madame [M] [W] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 29 décembre 1999 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civle ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685a28c1d2b47a9d8cd75b3
Données disponibles
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