Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685a28d1d2b47a9d8cd75c6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 Juillet 2024 N° Minute : 24/211 AFFAIRE N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P55T Le: CCCFE délivrées à : Maître David RICHARD CCC délivrées à : Madame [X] [E] Maître Charles CUNY Madame [G] [N] divorcée [E] Maître David RICHARD RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution. Assistée de Pauline RUBY, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [E] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat inscrit au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [G] [N] divorcée [E] née le [Date naissance 1] 1943 à [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée par Maître David RICHARD, avocat inscrit au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 février 2024 Madame [X] [E] a fait assigner Madame [G] [N] divorcée [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir : Constater que : - l'arrêt du 13 mars 2013 est prescrit ; - à titre subsidiaire, que Ia créance issue de l'arrêt du 13 mars 2013 est éteinte par le jeu de Ia compensation conventionnelle ; - l'ordonnance du 13 juin 2023 ne contient aucune condamnation à l'encontre de Madame [X] [E] ; En conséquence : Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 15 janvier 2024 ; Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 janvier 2024 ; Condamner Madame [G] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive ; Condamner Madame [G] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [E] fait valoir que : - le divorce entre ses parents, Monsieur [S] [E] et Madame [G] [N], a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2012 - aux termes de ce jugement, son père, Monsieur [S] [E] a été condamné à payer une somme de 90.000 euros à sa mère, Madame [G] [N], à titre de prestation compensatoire - le jugement du tribunal de grande instance de Paris a été confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2013 - le [Date décès 3] 2020, son père est décédé, laissant pour héritiers son frère, Monsieur [Z] [E] et elle-même - par exploit en date du 13 juillet 2023, elle s'est vu signifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2013 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente - elle a donc introduit une action en nullité du commandement aux fins de saisie-vente devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en raison de la prescription affectant le titre exécutoire - Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 novembre 2023, elle a été déboutée de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente au motif qu'elle " ne rapporte pas la preuve de ce que l'arrêt prononçant le divorce des époux [E]/[N] serait devenu exécutoire avant le 11 juillet 2013 et donc de ce que son exécution aurait été prescrite au jour du commandement payer qui lui a été délivré " - or, postérieurement au prononcé du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, elle a retrouvé l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendue le 14 mars 2013, en date du 23 avril 2013 - l'action en exécution forcée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2013 est prescrite, le délai de prescription décennale visé à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ayant commencé à courir à compter de la signification, soit le 23 avril 2013 pour expirer le 23 avril 2023 - sa mère, Madame [G] [N], a néanmoins fait procéder à une saisie attribution de ses comptes bancaires, entre les mains de la Banque Postale, le 15 janvier 2024 - cette saisie étant fondée sur un titre exécutoire prescrit devra nécessairement être annulée - en effet, aucun acte, et notamment, le protocole d'accord en date du 31 mai 2022, n'est venu interrompre la prescription - en tout état de cause, la créance de sa mère est intégralement éteinte, le protocole d'accord en date du 31 mai 2022 prévoyant expressément une compensation entre les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et les sommes dont Madame [G] [N] et elle-même débitrice, au titre des récompenses du mariage et taxes foncières - ainsi, Madame [G] [N] reste devoir, en exécution du protocole, la somme de 50.456 euros - le fait que l'ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 ne lui a jamais été signifiée est sans incidence dès lors que cette ordonnance ne comporte aucune condamnation au paiement, le juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Madame [G] [N] reste devoir, en exécution du protocole, la somme de 50.456 euros La partie défenderesse, représentée par avocat, a sollicité, in limine litis, du juge de l'exécution d'écarter la pièce numéro 6 communiquée par Madame [X] [E], à savoir l'acte de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2013 et de déclarer son action caduque faute de dénonciation de la contestation de l'acte de saisie au commissaire de justice instrumentaire. Sur le fond, elle a sollicité du juge de l'exécution de débouter Madame [X] [E] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que : - la communication de l'acte de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2013, des années après l'introduction des diverses procédures opposant les parties est déloyale, par application des dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme prescription a été valablement interrompue par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 11 juin 2018 - le 31 mai 2022, Madame [X] [E], Monsieur [Z] [E] et elle-même ont signé un protocole d'accord aux termes duquel ils reconnaissent expressément lui devoir une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 euros - cette reconnaissance non équivoque de la créance qu'elle détient sur ses enfants constitue un acte interruptif de prescription ainsi que l'a très exactement retenue le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux termes de son jugement en date du 6 novembre 2023 considérant que " cette reconnaissance non équivoque de la créance invoquée a interrompu le délai de prescription à la date de la signature du protocole (….). Cette interruption a fait débuter un nouveau délai de 10 ans pour poursuivre l'exécution forcée de la créance " - en tout état de cause, par actes en date des 10 et 11 novembre 2022, elle a assigné ses enfants en exécution du protocole d'accord amiable et en paiement de la prestation compensatoire - cette procédure a une nouvelle fois interrompu le délai de prescription - l'action en recouvrement forcé n'est donc nullement prescrite - Madame [X] [P] ne peut à la fois soutenir que le protocole du 31 mai 2022 serait caduc en raison du défaut d'accomplissement d'une condition suspensive et qu'il aurait entrainé une compensation entre les créances respectives des parties, par application du principe général du droit " Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude " Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin permettre à Madame [G] [N] divorcée [E] de produire l'acte de signification du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2012. Cette pièce a été produite à l'audience du 4 juin 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de rejet de la communication de la pièce n°6 Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En vertu de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et ob-server lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou pro-duits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, Madame [G] [N] divorcée [E] sollicite que l'acte de signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2013 soit écarté des débats au motif que sa communication au soutien de ses conclusions d'appel du jugement du juge de l'exécution de Paris en date du 6 novembre 2023 serait déloyale pour être tardive. Il n'est pas contesté que cette pièce est fondamentale dans la mesure où elle constitue le point de départ de la prescription qui constitue le moyen principal opposant les parties. Madame [G] [N] divorcée [E] ne précise pas la date à laquelle cette pièce lui a été communiquée et ne démontre pas qu'elle n'a pas été en mesure d'en débattre contradictoirement et de faire valoir ses moyens en défense. Bien au contraire, Madame [G] [N] divorcée [E] soutient que la prescription litigieuse a été valablement interrompue par plusieurs actes interruptifs. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'acte de signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 mars 2023, cette pièce étant essentielle à la solution du litige. Sur la prescription du titre exécutoire En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. Selon l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L'article 2240 du Code civil prévoit la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la saisie est poursuivie par Madame [G] [N] divorcée [E] en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2012 confirmé par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2013 qui a notamment condamné Monsieur [S] [E] à payer à Madame [G] [N] la somme de 90.000 euros en principal au titre de la prestation compensatoire. Ce jugement a été signifié le 23 février 2012 et l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel le 23 avril 2013. Le 31 mai 2022, un protocole d'accord a été conclu entre Madame [G] [N] divorcée [E], d'une part, et Monsieur [Z] [E] et Madame [X] [E], d'autre part, portant notamment sur la répartition des indemnités et récompenses parmi lesquelles figure la prestation compensatoire d'un montant de 90.000 euros. Par acte en date du 7 novembre 2022, Madame [G] [N] divorcée [E] a fait assigner Madame [X] [E] devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir ordonner l'exécution forcée du protocole transactionnel en date du 31 mai 2022 et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 61.352,40 euros en exécution dudit protocole. A compter du 23 avril 2013, un délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 23 avril 2023 et a été valablement interrompu le 7 novembre 2022 par la délivrance d'une assignation en paiement. Un nouveau délai de prescription décennale à recommencé à courir le 7 novembre 2022 pour expirer le 7 novembre 2032. Il a une nouvelle fois été interrompu le 15 janvier 2024 par l'établissement du procès-verbal de saisie-attribution querellé. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la saisie attribution du 15 janvier 2024 en raison de la prescription du titre exécutoire sera rejeté. Sur la compensation de la créance poursuivie par Madame [G] [N] divorcée [E] Le tribunal entend faire sienne la motivation retenue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu'elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision. Les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette disposition permet au juge de l'exécution de constater l'extinction d'une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l'existence d'une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond. En l'espèce, à la date du commandement de payer, la liquidation du régime matrimonial des époux [E]l[N] n'était pas intervenue et Madame [X] [E] ne pouvait prétendre à une éventuelle créance à ce titre qu'en représentation de son père, dont les droits ne sont pas établis de manière certaine puisque l'accord transactionnel du 31 mai 2022 n'a pas été homologué. Le juge de l'exécution ne peut lui-même fixer la créance de la demanderesse contre la défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimonial. En outre, une créance de prestation compensatoire, qui a un caractère alimentaire, est insaisissable. Sa compensation avec la créance invoquée par Madame [X] [E], née des droits de son père dans la liquidation du régime matrimonial ne serait envisageable qu'avec l'accord de Madame [G] [N] divorcée [E], qui s'y oppose. Une acceptation de cette compensation dans le cadre du protocole transactionnel ne signifie pas qu'elle soit maintenue alors que l'exécution du protocole n'a pas suivi sa signature, la liquidation du régime devant intervenir, dans le cadre de cet accord, au plus tard le 15 novembre 2022. Enfin, Madame [X] [E], sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution de son obligation selon l'article 1353 du code civil précité ne justifie pas du paiement de la prestation compensatoire par son père de son vivant. La créance objet de la saisie-attribution n'était donc pas éteinte au jour où elle été diligentée. Dès lors, le moyen tiré de l'extinction de la créance par compensation sera rejeté. En conséquence, Madame [X] [E] sera déboutée de ses demandes formées tant à titre principal qu'à titre indemnitaire Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit d'agir en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts. Cependant, en l'espèce, la partie défenderesse ne démontre ni la mauvaise foi de Madame [X] [E] ni le préjudice subi. En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [N] divorcée [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [E] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Madame [X] [E] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [G] [N] divorcée [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à Madame [G] [N] divorcée [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE. Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 2240 du Code civil prévoit la reconnaissanarticle 2244 du Code civil dispose que le délai dearticle 1353 du code civil précité ne justifie pasarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685a28d1d2b47a9d8cd75c6
Données disponibles
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