Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a60f1d2b47a9d8ce0240
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 8 722 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 2] 03/07/2024 4ème chambre Affaire N° RG 23/01783 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MH5H DEMANDEUR : S.A.S. ESP [Localité 3] CV 6.16 (RCS TOURS 893 114 298) Rep/assistant : Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS S.E.L.A.R.L. MJ CORP, mandataire judiciaire de la S.A.S. ESP [Localité 3] CV 6.16 Rep/assistant : Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS DEFENDEUR : Mme [Z] [B] es qualité de curatrice légale de Madame [M] née [S] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Mme [N] [Y], [V] [S] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 18 Avril 2024, délibéré prévu le 20 Juin et prorogé au 3 juillet 2024 Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [M] est propriétaire d’un local à usage commercial situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété au [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce local a été donné à bail commercial à la société ANGELE, exploitant sous l’enseigne commerciale « ESPRIT », selon contrat de bail en date du 27 septembre 2002. En juin 2018, la SARL ANGELE a constaté un affaissement du plancher du local. Plusieurs études techniques ont été réalisées, et ont déterminé que les solives étaient sous-dimensionnées eu égard à la charge supportée et que des mesures de réfection devaient être réalisées dans les meilleurs délais. Un premier devis de réfection a été établi pour un montant de 68.087,22 euros. Lors de l’assemblée générale du 30 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a été appelé à voter la réalisation de travaux de structure pour remédier aux désordres, mais la résolution a été refusée. Madame [N] [M] a sollicité par exploit du 28 novembre 2019 la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il examine les désordres allégués. Par ordonnance de référé en date du 2 janvier 2020, le Président du tribunal judiciaire de Nantes a désigné Monsieur [U] [T] en qualité d’expert. Monsieur [U] [T] a rendu son rapport le 19 novembre 2020. L’expert judiciaire a pu constater un net affaissement du sol, et par conséquent l’existence d’un défaut de stabilité et une partielle impropriété à destination du local. Selon acte notarié en date du 1er février 2021, la société ANGELE a cédé son fonds de commerce à la SAS ESP [Localité 3] 6.16. Dans le cadre du renouvellement du bail, les parties ont conclu un protocole transactionnel sur les travaux. Madame [N] [M] a été placée sous curatelle selon une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2021 et Madame [Z] [B], désignée en qualité de curatrice. Une enquête a été diligentée par les services de l’inspection du travail, et a donné lieu à un rapport du 19 août 2022, ayant relevé l’état de délabrement du local susceptible d’entrainer un risque pour la santé des salariés. La SAS ESP [Localité 3] 6.16 a été contrainte de cesser son activité et de fermer le local au public le 20 octobre 2022. Le 25 octobre 2022, le vice-président de la Maison de la tranquillité publique a décidé d’engager une procédure de « mise en sécurité » de l’immeuble et sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner l’état du bâtiment en vue de garantir la sécurité publique. Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné Monsieur [X] [R] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 10 novembre 2022 préconisant des travaux urgents. Par requête du 28 mars 2023, la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 a sollicité du tribunal judiciaire l’autorisation pour assigner à jour fixe. Le Président du tribunal judiciaire a autorisé la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 à faire assigner à jour fixe Madame [N] [M], assistée de Madame [Z] [B], en qualité de curatrice légale aux fins de résolution du bail commercial. Par exploit du 11 avril 2023, la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nantes, Madame [N] [M], assistée de Madame [Z] [B], en qualité de curatrice légale aux fins de résolution du bail commercial. La SAS ESP [Localité 3] 6.16 a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nantes le 4 mai 2023, qui a désigné Maître [C] [D] de la SELARL MJ CORP, en qualité de mandataire judiciaire. Maître [C] [D] de la SELARL MJ CORP, mandataire judiciaire de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 est intervenu volontaire à l’instance. Par voie de conclusions d’incident en date du 15 novembre 2023, Madame [N] [M] et Madame [Z] [B], sa curatrice, ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SAS ESP [Localité 3] 6.16 « pour cause de transaction et de défaut d’intérêt à agir en raison d’une renonciation à toute action » et sollicité la condamnation de la SELARL MJ CORP au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident du 11 mars 2024, Madame [N] [M] et Madame [Z] [B], sa curatrice, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil,de l’article 384 du code civil, du protocole d’accord transactionnel régularisé les 1er, 8 et 9 février 2021, de: Juger irrecevable pour cause de transaction et défaut d’intérêt à agir en raison d’une renonciation à toute action, la SELARL MJ CORP (Maître [D]) ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16, pour l’intégralité de ses demandes ; Débouter la SELARL MJ CORP (Maître [D]) ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16, de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins ; Condamner la SELARL MJ CORP (Maître [D]) ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 à verser à Madame [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident du 07 février 2024, la SELARL MJ CORP, mandataire judiciaire de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil, ensemble les articles 2044, de : Juger que Madame [N] [M] et Madame [Z] [B] ès-qualités sont mal fondées à se prévaloir du protocole d’accord des 1er, 8 et 9 février 2021 qui ne peut justifier aucune renonciation à recours faute d’exécution ; Juger en outre que la SAS ESP [Localité 3] 16.6 n’est pas responsable de l’inexécution de ce protocole, et qu’en tout état de cause, Madame [N] [M] et Madame [Z] [B] ès-qualités échouent à démontrer une telle allégation ; Juger la SAS ESP [Localité 3] 16.6 recevable à agir à l’encontre de Madame [N] [M], représentée par sa curatrice Madame [Z] [B], pour l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à la suite de la fermeture administrative de son local commercial, et du retrait de ses salariés ; Débouter par suite Madame [N] [M] et Madame [Z] [B] ès-qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions sur incident ; Condamner Madame [N] [M] à régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance du protocole transactionnel Selon l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...).” Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment telle la chose jugée. L’article 1103 du code civil prévoit que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Selon l’article 2044 du même code, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions récoproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître”. L’article 2052 du même code énonce que “La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.” En l’espèce, Madame [N] [M] et sa curatrice Madame [Z] [B] font valoir que les 1er, 8 et 9 février 2021, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre Madame [M] et la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 ayant pour objet le même que celui de la présente instance. En contrepartie du renouvellement du bail, la SAS ESP [Localité 3] 6.16 s’engageait à prendre le bien en l’état et à assumer financièrement une partie du coût des travaux de remise en état dudit bien et renonçait également à toute instance ou action à l’encontre de Madame [M]. La SELARL MJ CORP, mandataire judiciaire de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16, oppose à cette fin de non recevoir, le fait que le protocole transactionnel n’a jamais été exécuté. L’effet extinctif de la transaction se manifeste par l’exception de transaction. Proche de l’exception de chose jugée, celle-ci s’oppose à ce qu’une action en justice portant sur un même objet que la transaction soit engagée, continuée ou reprise. L’exception de transaction procède de l’épuisement du droit d’action : elle constitue une véritable fin de non-recevoir. Toutefois, l’exception de transaction ne peut être utilement opposée que par celui qui a lui-même exécuté ses engagements en raison du caractère synallagmatique du contrat de transaction ; dans le cas contraire, une nouvelle action tendant à ranimer le même litige est parfaitement recevable En l’espèce, Madame [N] [M] et Madame [Z] [B] ès-qualités font valoir que si les travaux prévus dans le protocole transactionnel n’ont pas été réalisés, c’est du fait du demandeur qui en a reporté l’exécution. Elles produisent deux courriers de février et août 2022, faisant état d’un report de travaux en février 2023. Ces éléments ne suffisent à démontrer que Madame [N] [M] et sa curatrice Madame [Z] [B] ont mis en oeuvre les engagements pris dans le protocole transactionnel signé les 1er, 8 et 9 février 2021. L’exception de transaction ne peut être opposée aux demandes de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16, il convient de rejeter la fin de non recevoir invoquée par Madame [N] [M] et sa curatrice Madame [Z] [B]. Sur les autres demandes Madame [N] [M], qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l’incident. En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS la fin de non recevoir fondée sur l’exception de transaction opposée par Madame [N] [M] et sa curatrice Madame [Z] [B] à la SELARL MJ CORP, mandataire judiciaire de la SAS ESP [Localité 3] CV 6.16 ; CONDAMNONS Madame [N] [M], aux dépens de l’incident ; REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 pour les conclusions au fond de Maître RUBI. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE copie : Me Julien BERBIGIER - TOURS Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206 Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14 A
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a60f1d2b47a9d8ce0240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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