Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a6101d2b47a9d8ce025d
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 258 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 1] 03/07/2024 4ème chambre Affaire N° RG 21/02167 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDKT DEMANDEUR : S.A.S. SAINT FIACRE II, venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES S.A.S. GESCO Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES S.C.I. SAINT FIACRE Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : Société SMABTP, assureur de la société ARCHITECTURE ODILE COCHARD ET ALAIN LE PORT Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DU PAYS D’ANCENIS (MCPA) Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A.R.L. BLIN PATRICE & ASSOCIES S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société MONNIER ET VALLEE S.A Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société PLAFISOL Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Compagnie d’assurance MMA IARD, es qualité d’assureur de la société BOUCHEREAU Rep/assistant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL A.B.L.C. AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES Organisme GROUPAMA LOIRE BRETAGNE En qualité d’assureur de la société SERVI LOIRE Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. MAAF ASSURANCES Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES Groupement GROUPEMENT EUROPEEN ASSURANCE ARCHITECTES CONCEPTE UR (MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASS. MAF) S.C.P. SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD & ALAIN LE PORT Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A. SOCIÉTÉ ALBINGIA Rep/assistant : Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. MONNIER S.A.R.L. PLAFISOL Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.S. BOUCHEREAU BATIMENT S.C.P. DOLLEY COLLET S.A.R.L. SERVI LOIRE INDUSTRIE Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 18 Avril 2024, délibéré prévu le 20 Juin et prorogé au 3 Juillet 2024 Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE EXPOSE DU LITIGE En 2009, la SCI SAINT FIACRE a fait construire un immeuble de bureau en R+1 sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Suivant contrat du 23 octobre 2009, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SCP ODILE COCHARD & ALAIN LE PORT, assurée auprès de la MAF, puis auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2017. Ont également été confié : - Le lot chauffage à la société MONNIER ET VALLEE, assurée auprès d’ALLIANZ, - Le lot maçonnerie à la société BOUCHEREAU, assuré auprès des MMA, - Le lot couverture zinguerie à la Société SERVI LOIRE INDUSTRIE, assurée auprès de GROUPAMA, - Le lot isolation thermique et acoustique à la Société PLAFISOL, assurée auprès d’AXA, - Le lot couverture à la Société PINEAU COUVERTURE, assurée auprès de la SMABTP, - Le lot charpente menuiseries à la Société MCPA, assurée auprès de la MAAF, - Le lot peinture à la Société BLIN PATRICE & ASSOCIES, assurée auprès de la MAAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA. Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2011, avec réserves levées ultérieurement. La SAS GESCO est locataire de l’immeuble. Par courrier du 11 janvier 2018, la SCI SAINT FIACRE a déclaré un sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, qui n’a pris en charge qu’un seul désordre. Par acte du 29 mai 2019, la SCI SAINT FIACRE et la SAS GESCO ont fait assigner la SCP COCHARD & LE PORT ainsi qu’ALBINGIA aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Le juge des référés a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 4 juillet 2019. Suivant exploit en date du 30 janvier 2020, la société ALBINGIA a fait délivrer assignation en référé aux sociétés MONNIER, PLAFISOL, BOUCHEREAU BATIMENT, PINEAU COUVERTURE, SERVI LOIRE INDUSTRIE, MCPA, ALLIANZ, AXA, MMA IARD, SMABTP, ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE, la MAAF et la MAF afin de leur rendre commune l’ordonnance de référé du 04 juillet 2019. Suivant ordonnance de référé du 20 mai 2020 les opérations d’expertise ont été étendues à ces parties. Suivant exploits en date des 15, 18, 19, 22 et 25 février 2021, la société GESCO et la SCI SAINT FIACRE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SARL MCPA, la SARL BLIN PATRICE & ASSOCIES, la SA ALLIANZ, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la SMABTP, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SA MAAF, le GROUPEMENT EUROPEEN ASSURANCE ARCHITECTES CONCEPTEURS (MAF), la SCP ARCHITECTURE COCHARD ET LE PORT, la SA ALBINGIA, la SARL MONNIER, la SARL PLAFISOL, la SAS BOUCHEREAU BATIMENT, la SCP DOLLEY COLLET, la SARL SERVI LOIRE INDUSTRIE, aux fins d’obtenir réparation des désordres relevés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-02167. Selon exploit en date du 26 juillet 2021, la SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT a fait assigner au fond également la SMA SA en sa qualité d’assureur actuel de la SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-03564. Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 25 mars 2022. Monsieur [Z] a déposé son rapport définitif le 17 mars 2022. Par conclusions d’incident du 20 juin 2023, la SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et son assureur la MAF ont sollicité du juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SCI SAINT FIACRE et de la SAS GESCO irrecevables pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes. Par acte du 29 septembre 2023, la SCI SAINT FIACRE a vendu l’immeuble à la SAS SAINT FIACRE II. Par dernières conclusions d’incident du 17 avril 2024, la SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et son assureur la MAF ont sollicité du juge de la mise en état de : A titre principal : Ordonner l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE à l’encontre de la SCP COCHARD & LE PORT en l’absence de saisine préalable du CROA sur les désordres 3c, 4, 5, 6, 7, 8 a et c ; A titre subsidiaire : Débouter la société GESCO, la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE, la société ALBINGIA et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la demande de provision et de garantie se heurte à des contestations sérieuses, En tout état de cause : Condamner la société GESCO, la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE et la société ALBINGIA à verser la SCP COCHARD & LE PORT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions d’incident du 17 avril 2024, la SMABTP assureur de la société PINEAU COUVERTURE et de la SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 780 du code de procédure civile et de l’article 1310 du code civil, de : Déclarer la société GESCO irrecevable à agir à défaut de qualité et d’intérêt ; Débouter la SCI SAINT FIACRE ou toute autre partie, de toute demande provisionnelle formée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA, Condamner la SCI SAINT FIACRE et la société GESCO à verser à la compagnie GROUPAMA une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident du 16 avril 2024, la SAS GESCO et la SAS SAINT FIACRE II, venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE ont sollicité du juge de la mise en état de : Débouter la SCP COCHARD – LEPORT de sa demande incidente. La condamner à verser à la société GESCO et à la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE une somme totale de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la SMABTP de sa demande incidente, La condamner à verser à la société GESCO une somme totale de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la SCP COCHARD LE PORT, la Société PINEAU COUVERTURE, la Société BOUCHEREAU, la Société BLIN, et la Société SERVI LOIRE et leurs assureurs respectifs, à verser à la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE la somme provisionnelle de 29.197, 25 €, Condamner in solidum la SCP COCHARD LE PORT, la Société PINEAU COUVERTURE, la Société BOUCHEREAU, la Société BLIN, et la Société SERVI LOIRE et leurs assureurs respectifs, à verser à la Société GESCO la somme provisionnelle de 12 000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, Condamner in solidum la SCP COCHARD LE PORT, la Société PINEAU COUVERTURE, la Société BOUCHEREAU, la Société BLIN, et la Société SERVI LOIRE et leurs assureurs respectifs, à verser à la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE et à la Société GESCO la somme provisionnelle de 12.584,49 € correspondant aux frais d’expertise, Constater la mise hors de cause des Sociétés PLAFISOL, MCPA et MONNIER, ainsi que celle de leurs assureurs respectifs et le désistement des demanderesses à leur égard, Les débouter de toute éventuelle demande notamment sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum la SCP COCHARD LE PORT, la Société PINEAU COUVERTURE, la Société BOUCHEREAU, la Société BLIN, et la Société SERVI LOIRE et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE et à la Société GESCO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens des incidents. Par dernières conclusions d’incident du 19 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PLAFISOL ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 124-3 du code des assurances, de : Constater le désistement implicite des sociétés GESCO et SCI SAINT FIACRE à l’encontre de la Compagnie AXA et son assuré la société PLAFISOL, Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard des mêmes défenderesses, Condamner les sociétés GESCO et SAINT FIACRE à verser à la Compagnie AXA et son assuré la société PLAFISOL la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, Condamner les sociétés GESCO et SAINT FIACRE aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident du 30 avril 2024, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la société SERVI LOIRE BRETAGNE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 780 du code de procédure civile et de l’article 1310 du code civil, de: Déclarer la société GESCO irrecevable à agir à défaut de qualité et d’intérêt ; Débouter la SCI SAINT FIACRE ou toute autre partie, de toute demande provisionnelle formée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA, Condamner la SCI SAINT FIACRE et la société GESCO à verser à la compagnie GROUPAMA une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident du 26 avril 2024, la SARL SERVI LOIRE BRETAGNE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du juge de la mise en état, de : Dire et juger irrecevables et infondées les demandes de la Société GESCO et la SCI SAINT FIACRE ; Débouter la Société GESCO et la SCI SAINT FIACRE de l’ensemble de leur demande de provision à l’encontre de la Société SERVI LOIRE, les MMA assureur décennal et de la Société SERVI LOIRE et de la Société BOUCHEREAU ; Par dernières conclusions d’incident du 26 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société BLIN PATRICE ET ASSOCIES ont sollicité du juge de la mise en état, de : Condamner la Société GESCO et la SCI SAINT FIACRE à verser aux MMA et à la Société SERVI LOIRE chacune la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par dernières conclusions d’incident du 25 avril 2024, la compagnie ALLIANZ IARD SA a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1230 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, A titre principal, Constater l’existence de contestations sérieuses, Rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF, ès-qualités d’assureur de la Société BLIN PATRICE, Condamner in solidum la Société GESCO et la SCI SAINT FIACRE, ou toute partie succombante, à verser à la MAAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la MAAF au titre du préjudice de jouissance, Condamner in solidum la SCP COCHARD LE PORT et la MAF à garantir la MAAF à hauteur de 50% de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, Limiter la condamnation de la MAAF, es-qualité d’assureur de la Société BLIN PATRICE, à une part de 2,39% (= 4,78% / 2) de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Limiter la condamnation de la MAAF, es-qualité d’assureur de la Société BLIN PATRICE, à une part de 2,39% des dépens. Par dernières conclusions d’incident du 16 avril 2024, la compagnie ALBINGIA a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-5 du code civil, et de l’article L124-3 du code des assurances, de : Juger que l'article G10 du contrat d’architecte pour travaux neufs – Cahier des clauses générales est inapplicable en présence d'une action exercée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Juger que l’article G10 du contrat d’architecte pour travaux neufs – Cahier des clauses générales est inopposable à la compagnie ALBINGIA ; Juger qu'en tout état de cause, l'application de ladite clause ne saurait invalider la recevabilité de l'action directe exercée par la compagnie ALBINGIA à l'encontre de la MAF ; Débouter la société COCHARD ET LE PORT et la MAF de leur incident. Juger que la Compagnie ALBINGIA s’en rapporte à justice sur la demande provisionnelle sollicitée par les sociétés GESCO et SCI SAINT FIACRE à l’encontre des autres parties, à l’exception d’ALBINGIA ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société COCHARD ET LE PORT et la MAF à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Elisa de BERNARD, Avocat au Barreau de NANTES. Par dernières conclusions d’incident du 20 mars 2024, la MCPA et la MAAF ASSURANCES assureur de la SARL MCPA ont sollicité du juge de la mise en état, de : Décerner acte à la SARL MENUISERIE CHARPENTE DU PAYS D’[Localité 3] (MCPA) età son assureur la SA MAAF ASSURANCES de leur acceptation du desistement de la SAS GESCO et la SCI SAINT FIACRE à leur égard Constater l’extinction de l’instance Condamner la SAS GESCO et la SCI SAINT FIACRE à payer à la SARL MENUISERIE CHARPENTE DU PAYS D’[Localité 3] (MCPA) et son assureur la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Les autres parties n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de l’avis préalable du conseil régional de l’ordre des architectes Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". La société ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et son assureur la MAF font valoir l’irrecevabilité des demandes des sociétés GESCO et SAINT FIACRE, dès lors qu’elles n’ont pas saisi préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes (CROA). Ils se fondent sur l’article G10 du contrat d’architecte conclu entre la société ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et la SCI SAINT FIACRE, le 23 octobre 2019. Selon cette stipulation, « En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. » Cette clause insérée dans les conditions particulières ne peut, en tout état de cause être opposée à la société GESCO, qui n’est pas partie audit contrat. Il convient de souligner que les défendeurs ne lui opposent finalement pas cette fin de non recevoir dans leur dispositif, comme ils ne l’invoquent pas à l’encontre des demandes de la compagnie ALBINGIA. Cette clause peut être analysée comme une clause de conciliation préalable et concerne les litiges portant sur respect des clauses du contrat d’architecte. Or, l’action de la SCI SAINT FIACRE, aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II, dès lors qu’elle vise à obtenir la réparation de désordres et est a priori fondée sur les garanties légales de l’architecte, ou sur celles prévues aux articles 1792-3 et 1792-4-2 du code civil, et n’entre pas dans le champ d’application de cette clause. La fin de non recevoir fondée sur le défaut de mise en oeuvre de l’avis préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, opposée par la société ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et son assureur la MAF à la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II est rejetée. Sur la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir de la SAS GESCO Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” La SMABTP et la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE font valoir le défaut de qualité à agir de la SAS GESCO, dès lors que les demandes portent sur les travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble et que la SAS GESCO n’est que locataire et n’avait pas la qualité de maître de l’ouvrage. La SAS GESCO ne peut effectivement former de demandes en réparation des désordres affectant l’immeuble qu’elle occupe. Sur les demandes de provision de la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et de la SAS GESCO En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant. Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. La SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II sollicite la condamnation in solidum de la SCP COCHARD LE PORT, de la société PINEAU COUVERTURE, de la société BLIN, de la société SERVI LOIRE et de leurs assureurs à lui verser la somme provisionnelle de 29.197,25 euros. La SAS GESCO demande que les mêmes soient condamnés à lui verser la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. La SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO demandent également la somme provisionnelle de 12584,49 euros à valoir sur les frais d’expertise. La SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO ne précisent pas sur quels fondements ils entendent obtenir ces sommes provisionnelles. Ils ne se proposent pas de faire la démonstration de ce que les conditions de la responsabilité de ces constructeurs et de la garantie de leurs assureurs, dont l’identité n’est même pas précisée, sont réunies et il n’appartient pas au juge d’alléguer à la place des parties le fondement de leurs demandes et les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En outre, ils évoquent simplement la responsabilité des constructeurs qui implique la démonstration de fautes, qui sont contestées par les défendeurs. Il reviendra au tribunal d’apprécier si elles sont avérées et si elles ont un lien de causalité avec les dommages subis par la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO, en analysant les conventions des parties et en appréciant la valeur probante des conclusions de l’expert quant à l’imputabilité technique des désordres. Les demandes provisionnelles de la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO se heurtant à des contestations sérieuses sont rejetées. S’agissant de la provision ad litem,elle est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre. La SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO ne justifie pas d’être dans une situation économiquement plus difficile que les défendeurs, dont la responsabilité est en outre contestée. La demande provision ad litem doit être rejetée. Sur le désistement de la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO à l’encontre de la SARL PLAFISOL et de son assureur AXA FRANCE IARD, de la SARL MAAF ASSURANCES et de son assureur la SARL MCPA, et de la SARL MONNIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” La SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO se sont désistées de leurs demandes à l’encontre de la SARL PLAFISOL et de son assureur AXA FRANCE IARD, de la SARL MCPA et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et de la SARL MONNIER et de son assureur la SA ALLIANZ IARD. La SARL PLAFISOL et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL MCPA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL MONNIER ont accepté le désistement. La SARL MONNIER n’a pas constitué avocat. En application des articles 789, 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance de la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et de la SAS GESCO à l’encontre de la SARL PLAFISOL et de son assureur AXA FRANCE IARD, de la SARL MCPA et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que de la SARL MONNIER et de son assureur la SA ALLIANZ IARD. Il y a donc lieu de déclarer l’instance engagée par la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO à l’encontre de la SARL PLAFISOL et de son assureur AXA FRANCE IARD, de la SARL MCPA et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et de la SARL MONNIER et de son assureur la SA ALLIANZ IARD éteinte. L’instance se poursuivra au fond en présence de l’ensemble des autres parties. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront répartis, par moitié, entre la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO, d’une part et la société ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et son assureur la MAF, d’autre part. Il convient de condamner in solidum la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO à verser la somme de 500 euros à la SARL MCPA et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO sont également condamnée in solidum à verser la somme de 500 euros à la SARL PLAFISOL et de son assureur AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL MONNIER. Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel REJETONS la fin de non recevoir fondée sur le défaut de mise en oeuvre de l’avis préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, opposée par la société ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et son assureur la MAF à la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et à la SAS GESCO ; REJETONS la demande de provision formée par la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO ; REJETONS la demande de provision formée par la SAS GESCO ; REJETONS la demande de provision ad litem formée par la SAS GESCO et la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II ; CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et de la SAS GESCO, à l’encontre de la SARL PLAFISOL et de son assureur AXA FRANCE IARD, de la SARL MAAF ASSURANCES et de son assureur la SARL MCPA, et de la SARL MONNIER et de son assureur la SA ALLIANZ IARD ; CONSTATONS que l’instance sera reprise entre les autres parties ; PARTAGEONS les dépens par moitié, entre la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO, d’une part, et la société ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT et son assureur la MAF, d’autre part ; CONDAMNONS in solidum la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO à verser la somme de 500 euros à la SARL MCPA et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO à verser la somme de 500 euros à la SARL PLAFISOL et de son assureur AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la SCI SAINT FIACRE aux droits de laquelle vient la SAS SAINT FIACRE II et la SAS GESCO à verser la somme de 500 euros à la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL MONNIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 pour les conclusions de Maître ESNAULT ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE copie : Maître Céline LEROUGE de la SELARL A.B.L.C. AVOCATS ASSOCIES - ANGERS Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30 Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS - RENNES Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Me Elisa DE BERNARD - 301 Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY - 82 Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES - NAZ Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 Me Anne-maud TORET - 66 Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a6101d2b47a9d8ce025d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA