Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6685a6101d2b47a9d8ce0260
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 01 Juillet 2024 __________________________________________ ENTRE : Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 7] Demandeurs représentés par Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: S.A.R.L. POMPAGE DE L’ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 9] Défenderesse non comparante S.A.R.L. LES PISCINES DU FAUBOURG [Adresse 12] [Localité 8] Défenderesse représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 Avocats, avocat au barreau d’Angers S.A.R.L. TRANSPORTS TOUPIE SERVICES [Adresse 13] [Localité 5] S.A.S. DENECHEAU TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 10] Défenderesses représentées par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES S.A.S. BTV BLANLOEIL [Adresse 11] [Localité 5] Défenderesse représentée par Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. [H] TP [Adresse 4] [Localité 6] Défenderesse représentée par Mr [M] [H], gérant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 26 Mai 2023 date des débats : 09 Avril 2024 délibéré au : 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 01 Juillet 2024 N° RG 23/01039 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGQJ COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 10 juillet 2021, [S] [J] et [C] [V] ont sollicité la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG pour la construction d’une piscine. Le chantier a été ouvert le 14 janvier 2022. La SARL LES PISCINES DU FAUBOURG a fait appel à la SAS BTV BLANLOEIL pour la fourniture et la livraison du béton qui elle-même a confié ce marché à la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et à la SAS DENECHEAU TRANSPORTS. La SARL LES PISCINES DU FAUBOURG a sollicité la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE pour une prestation de pompage depuis le camion toupie jusqu’au bassin de la piscine. Le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 8 juillet 2022. Auparavant, le 24 mai 2022, [S] [J] et [C] [V] ont signalé à la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG des dégradations de l’enrobé de l’allée et sollicité le paiement du montant des travaux nécessaires à la réfection. Une expertise amiable organisée par le biais de l’assureur de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG a donné lieu le 12 juillet 2022 à un écrit sur la répartition du montant des réparations entre les différents intervenants à l’exception de la société [H] TP. Cet écrit a été exécuté seulement par la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, [S] [J] et [C] [V] ont fait assigner la société LES PISCINES DU FAUBOURG devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par acte de commissaire de justice en date du 11 et du 16 août 2023, la société LES PISCINES DU FAUBOURG a fait assigner la société POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la société BTV BLANLOEIL, la société TRANSPORTS TOUPIE SERVICES, la société DENECHEAU TRANSPORTS et la société [H] TP devant le tribunal judiciaire de Nantes. Le 12 septembre 2023, l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/2693 a été jointe à l’affaire portant le n° RG 23/1039. Suivant leurs dernières conclusions, [S] [J] et [C] [V] demandent au tribunal de : Recevoir [S] [J] et [C] [V] en leurs demandes, fins et prétentionsDe débouter la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG et plus généralement toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions.A titre principal, Appliquer la vétusté à hauteur de 25% sur le coût de remise en état de l’enrobé existant Condamner in solidum, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS à payer la somme de 6 452.07 euros.A titre subsidiaire, Appliquer une vétusté à hauteur de 50% sur le coût de la remise en état de l’enrobé existant Condamner in solidum la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS à payer la somme de 3 871.69 euros.Sur la demande d’expertise, Prendre acte que [S] [J] et [C] [V] ne s’y opposent pasMettre à la charge de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG les frais d’expertise.En tout état de cause, condamner in solidum la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, [S] [J] et [C] [V] se fondent sur l’article 1231-1 du code civil et soutiennent que quand bien même les dégradations de l’enrobé seraient de la responsabilité de l’un de ses sous-traitants, en sa qualité de cocontractante directe, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG demeure entièrement responsable envers eux. Ils ajoutent qu’il lui appartenait de vérifier si les engins utilisés par les sous-traitants pour exécuter les travaux de la piscine pouvaient être supportés par le terrain – l’enrobé en particulier – de ses clients. [S] [J] et [C] [V] sollicitent que le coefficient de vétusté appliqué à l’enrobé soit de 25% comme initialement envisagé de manière amiable et non de 50% comme cela a finalement été retenu. En tout état de cause, la somme d’ores et déjà versée par la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG devra être déduite. Ils soutiennent que l’accord amiable qui est intervenu ne revêt pas les caractères de l’article 2044 du code civil de sorte qu’il n’en a pas les effets juridiques sur le litige en cours. Ils demandent le rejet des demandes reconventionnelles de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG qui ne sont pas justifiées. S’agissant des autres parties défenderesses, [S] [J] et [C] [V] estiment que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’une répartition des responsabilités a été établie à la suite de l’expertise amiable. Ils demandent la condamnation in solidum de ces entreprises à l’exception de la société [H] TP qui n’ont pas participé au dommage et n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiable. Ils rappellent que le lien de causalité entre la dégradation de l’enrobé et le passage d’engins de chantier est établi et que la dégradation a été observée rapidement après le début des travaux en janvier 2022. Suivant ses dernières écritures, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG demande au tribunal de : A titre principal, Débouter intégralement [S] [J] et [C] [V] de leurs demandes à l’encontre de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG au regard de l’accord intervenu et en tout état de cause dans la mesure où il n’est pas démontré une faute dans la survenance du dommage lié à l’intervention de tiers dont elle ne peut être tenue responsable.A titre subsidiaire, Limiter les réclamations des demandeurs à la somme de 3 871.69 eurosCondamner in solidum la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES, la SAS DENECHEAU TRANSPORTS et la SARL [H] TP à relever et garantir la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de [S] [J] et [C] [V], frais irrépétibles et dépens inclusSubsidiairement, désigner un expert avec pour mission de se rendre sur place après avoir convoqué l’ensemble des parties, de donner son avis sur l’origine des désordres allégués par [S] [J] et [C] [V] et de donner également son avis sur l’imputabilité des désordres.A titre reconventionnel, Condamner [S] [J] et [C] [V] à restituer la somme de 1 289.06 euros que la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG a réglé dans le cadre de l’exécution de l’accord transactionnel intervenu si d’aventure le tribunal devait remettre en cause sa validitéCondamner [S] [J] et [C] [V] et tout autre succombant à verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. En réplique, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG fait valoir que [S] [J] et [C] [V] ont accepté un taux de vétusté de 50% en cours de procédure amiable de sorte qu’ils sont mal venus de solliciter qu’un taux de 25% soit retenu par le tribunal. Elle ajoute avoir rempli ses engagements amiables en payant sa part des réparations et elle estime que [S] [J] et [C] [V] ne sont plus recevables à présent à remettre en cause l’accord qui a été trouvé conformément à l’article 2044 du code civil. Si d’aventure l’accord devait être remis en cause, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG soutient n’avoir aucune responsabilité dans la survenance du dommage. Elle souligne que c’est la société [H] TP qui a fait passer un engin de chantier pour effectuer le terrassement et qu’elle n’a aucun lien contractuel avec celle-ci. Elle conteste également que les autres sociétés appelées à la cause aient été ses sous-traitants, elles sont des sociétés auprès desquelles elle a passé la commande d’une prestation. Elle précise que quand bien même il s’agirait de sous-traitance, elle n’a pas à assumer la part de responsabilité de ces sociétés. A titre subsidiaire, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG sollicite la garantie des autres défendeurs lesquels n’ont pas respecté les termes de l’accord trouvé à l’issue de l’expertise amiable. Elle répond aux arguments opposés par la SAS BTV BLANLOEIL, la SAS DENECHEAU TRANSPORTS et de la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES pour refuser de procéder à l’indemnisation et conclut que toutes les sociétés défenderesses ont fait circuler sur l’enrobé des poids lourds et engins de chantier qui ont participé à la dégradation du revêtement et donc au dommage. La SARL LES PISCINES DU FAUBOURG fait valoir qu’il est possible de faire procéder à une expertise judiciaire pour établir l’imputabilité des désordres. A titre reconventionnel, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées à [S] [J] et [C] [V] en exécution de l’accord amiable dès lors que ceux-ci le remettent en cause et qu’elle-même ne s’estime pas responsable des dommages subis. Elle rappelle au surplus être la seule à avoir exécuté l’accord amiable et se retrouve malgré tout assignée en justice. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS BTV BLANLOEIL demande au tribunal de : Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SAS BTV BLANLOEILSubsidiairement, faire application du partage de responsabilités retenu dans le rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2022 de sorte que la part de responsabilité de la SAS BTV BLANLOEIL ne puisse excéder 15%En tout état de cause, faire application d’un coefficient de vétusté de 50% sur le coût des travaux de repriseRejeter la demande d’expertise judiciaireSubsidiairement, décerner acte à la SAS BTV BLANLOEIL de ses protestations et réserves.En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes dirigées contre la SAS BTV BLANLOEILCondamner tout succombant à verser à la SAS BTV BLANLOEIL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES. La SAS BTV BLANLOEIL fait valoir qu’elle a été chargée par la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG de l’acheminement du béton sur place mais rejette toute responsabilité. Elle souligne que seule la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG s’est rendue sur les lieux du chantier et aurait donc dû évoquer l’existence d’un enrobé et rendre compte de sa solidité. Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre. Elle ajoute que le lien de causalité entre son intervention et la survenance du dommage n’est pas établi puisque la date à laquelle les fissurations sont apparues n’est pas connue précisément. Il ne peut pas non plus être exclu qu’elles existaient avant le passage des poids lourds vu l’ancienneté de l’enrobé. La SAS BTV BLANLOEIL rappelle que seule la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG a reconnu sa responsabilité lors de l’expertise amiable et a accepté le partage qui a été fait. Elle demande cependant à ce que sa part soit éventuellement limitée à 15% du montant du préjudice sur un coefficient de vétusté maintenu à 50%. Elle s’oppose à une expertise judiciaire dont le coût est disproportionné par rapport au montant de reprise des désordres. Suivant leurs dernières écritures, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS demandent au tribunal de : Débouter la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG et toute autre partie de ses demandes contre la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTSA titre subsidiaire, retenir que le taux de vétusté de l’allée en enrobé est de 50% et limiter toute condamnation à intervenir à l’encontre de la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS tant au titre du principal, des frais irrépétibles que des dépens à une proportion qui ne saurait excéder 15% chacuneEn tout état de cause, débouter la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG ou toute autre partie de leur demande d’expertise judiciaire et condamner la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG à payer à la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS font valoir que le rapport d’expertise amiable n’établit pas la cause des désordres de façon certaine et met toutes les entreprises en cause sans distinction. Elles ajoutent que l’état de l’enrobé avant les travaux n’est pas connu et que les désordres ont été constatés en juillet 2022 alors qu’elles sont intervenues en janvier de la même année. Elles soulignent que l’accord amiable dont la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG se prévaut n’a été signé que d’elle, pas des autres sociétés, et qu’elle seule reconnaît sa responsabilité dans le dommage. Elles contestent la validité et la portée de l’accord. Sur la demande d’expertise judiciaire de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS l’estiment aussi inutile que disproportionnée au regard de l’enjeu du litige. Subsidiairement, les sociétés demandent à ce que le taux de vétusté de l’enrobé de 50% soit retenu et que leur part de responsabilité dans le dommage n’excède pas 15% ainsi que pour les autres condamnations éventuelles. Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024. Lors des débats, [S] [J] et [C] [V], la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS ont comparu représentées par leur conseil respectif à l’exception de la société [H] TP qui a comparu représentée par son gérant [M] [H]. A cette occasion, la SARL [H] TP a exposé être intervenue en décembre 2021 pour effectuer le terrassement de la piscine sur sollicitation directe de [S] [J] et [C] [V]. Elle est ensuite intervenue en janvier 2022 pour effectuer le remblaiement. Elle précise ne pas avoir été présente lors de l’expertise amiable et conteste toute responsabilité dans l’endommagement de l’enrobé pour lequel, à la demande de [S] [J] et [C] [V], elle a établi un devis de réfection. Elle sollicite le débouté des demandes formées contre elle. En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, ni présente ni représentée, a été citée à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel. Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2024 prorogé au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les responsabilités L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1787 du code civil dispose que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Sur la responsabilité de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG Le rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2022 mentionne expressément que la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG a sous-traité le pompage du béton à la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE et l’acheminement du béton à la SAS BTV BLANLOEIL. Cette dernière a sous-traité ledit acheminement à deux entreprises, la SAS DENECHEAU TRANSPORTS et la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES. Ce rapport a été établi suivant des opérations auxquelles toutes les parties ont été conviées et étaient présentes à l’exception de la société [H] TP. La SARL LES PISCINES DU FAUBOURG est à présent mal fondée à prétendre qu’il n’existe pas de sous-traitance outre qu’elle ne le démontre pas. Le rapport d’expertise amiable établit l’existence des dommages subis par [S] [J] et [C] [V] corroborés par le devis de reprise des désordres établi par la société [H] TP. Ce rapport met en lien ce dommage directement avec le passage de poids lourds sur l’allée en enrobé de [S] [J] et [C] [V] le 20 janvier 2022. Les désordres ont été signalés dès le mois d’avril 2022 par [S] [J] et [C] [V] à la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG. En sa qualité de cocontractant de [S] [J] et [C] [V], la société la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG est directement responsable des dommages résultants des travaux dont elle a été chargée quand bien même ils seraient le fait de ses sous-traitants. Dès lors, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG sera déclarée responsable du dommage de [S] [J] et [C] [V]. Sur la responsabilité des autres sociétés L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le rapport d’expertise amiable mentionne l’avis du collège expertal en ces termes : « le collège s’accorde à notre analyse technique ». En effet, si l’expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [S] [J] et [C] [V], étaient également présents l’expert mandaté par l’assureur de la SAS BTV BLANLOEIL et celui mandaté par la SAS DENECHEAU TRANSPORTS. Aucune de ces sociétés ne produit le rapport établi par son propre assureur-expert alors même qu’elles contestent toute responsabilité. Elles n’apportent pas plus d’élément permettant de contredire les constatations du rapport d’expertise amiable selon lesquelles le dommage subi par [S] [J] et [C] [V] a pour origine le passage de camions toupie et d’engins de chantier sur l’enrobé et l’intervention à proximité immédiate de l’enrobé. Cette dernière se matérialise par les traces de pneumatiques visibles sur l’herbe entourant l’enrobé. Les sociétés qui sont toutes liées contractuellement les unes aux autres sont intervenues le 20 janvier 2022 selon les constatations expertales non remises en cause. Par conséquent, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS ont toutes concouru au préjudice subi par les demandeurs. Elles seront déclarées également responsables in solidum avec la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG du dommage subi par [S] [J] et [C] [V]. Sur le montant des réparations, la répartition de la dette et les appels en garantie La SARL [H] TP a établi un devis de reprise de l’enrobé à hauteur de 10 312.50 euros TTC sur la base duquel l’ensemble des parties s’est basé. L’expertise amiable retient un taux de vétusté de l’enrobé de 50%. [S] [J] et [C] [V] ne justifient pas en quoi ce taux de vétusté devrait être ramené à 25%. Le taux de 50% sera donc retenu. Ainsi, le montant de la reprise des désordres s’établit à 5 156.25 euros TTC. Il est établi et non consté que la SARL [H] TP est intervenue avant le 20 janvier 2022 sans qu’il n’ait été alors observé de dommage sur l’enrobé et après cette date. La responsabilité de la SARL [H] TP n’étant pas établie et n’étant pas cocontractante de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG ni des autres sociétés, l’appel en garantie de la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG à son encontre sera rejeté. Par ailleurs, l’écrit du 12 juillet 2022 signé de la seule SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, que toutes les sociétés défenderesses contestent tout en en demandant subsidiairement l’application n’a pas la valeur ni la portée juridique attachée à un accord transactionnel tel que cela ressort de l’article 2044 du code civil. La condamnation ayant été prononcée in solidum, se met en œuvre le mécanisme de répartition de la dette propre à cette modalité ce qui conduit à débouter la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG de l’ensemble de ses appels en garantie. Il va s’avérer que par le biais de ce mécanisme, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG a versé à [S] [J] et [C] [V] une somme qui excède sa part finale dans la contribution à la dette, cette somme sera à récupérer sur les co-obligés et non sur les créanciers. Il découle de l’ensemble de ces développements qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire. 3- Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS qui succombent à la présente instance seront condamnées in solidum aux dépens et tenues de verser à [S] [J] et [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Compte-tenu de la nature du litige et de la condamnation intervenue, chaque partie succombante gardera la charge de ses propres frais irrépétibles. La demande du conseil de la SAS BTV BLANLOEIL relative au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE in solidum la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS à indemniser le préjudice subi par [S] [J] et [C] [V] ; APPLIQUE un taux de vétusté de 50% sur le montant de la remise en état de l’enrobé ; FIXE à 5 156.25 euros TTC le montant de la reprise des désordres ; DEBOUTE la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG de l’ensemble de ses appels en garantie, de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de restitution de la somme de 1 289.06 euros formée à l’encontre de [S] [J] et [C] [V] ; CONDAMNE in solidum la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS à payer à [S] [J] et [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande formée à l’encontre de la SARL [H] TP ; DEBOUTE la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL LES PISCINES DU FAUBOURG, la SARL POMPAGE DE L’ATLANTIQUE, la SAS BTV BLANLOEIL, la SARL TRANSPORTS TOUPIE SERVICES et la SAS DENECHEAU TRANSPORTS aux dépens ; REJETTE la demande du conseil de la SAS BTV BLANLOEIL de sa demande relative au bénéfice des disposions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier,La Présidente, N.DEPIERROISC. DESMORAT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil et soutiennent que quanarticle 2044 du code civil de sorte quarticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 699 du code de procédure civile sera rejearticle 472 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1787 du code civil dispose que lorsquarticle 514 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 2044 du code civil.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6685a6101d2b47a9d8ce0260
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