Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685a6101d2b47a9d8ce0265
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01193 Minute n° 24/491 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [K] [X] ________ DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 02 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 02 juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : Madame [K] [X] Comparante, assistée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DÉFENDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 01 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu la demande écrite de madame [K] [X] en date du 27 juin 2024, reçue au greffe le 01 juillet 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 juillet 2024 de madame [K] [X], de son conseil, du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au rejet de la demande au regard du dernier avis médical. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [X] a fait l'objet le 11 juin 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, validée par le juge des libertés et de la détention le 21 juin 2024. Elle demande la mainlevée de cette mesure qui lui pèse et dit vouloir aller vivre chez ses parents dans un premier temps, avant de retourner dans son propre logement. Elle indique avoir pu aller passer une épreuve de BTS mais n’avoir finalement pas obtenu le diplôme. Elle dit vouloir vivre une vie de jeune femme dont la place n’est pas en hôpital psychiatrique. Elle ajoute que la cause de tout cela est un stress post-traumatique qui s’est réactivé au moment d’un dépôt de plainte ; elle dit aller rencontrer bientôt un médecin légiste. Son conseil relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en indiquant que le projet de sortie était bien construit et prévoyait une phase de retour chez les parents. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que le docteur [S] a signé le 01 juillet 2024 un avis médical indiquant que l’état de la patiente s’était nettement amélioré, voire stabilisé, sauf la persistance d’une certaine fragilité ; qu’un projet de sortie était en cours d’élaboration pour sécuriser au mieux la patiente ; Attendu que le contenu plutôt rassurant de ce document ne permet pas de considérer que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [X] rendrait impossible son consentement sur la durée et imposerait la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure peut dès lors être levée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [K] [X] au CH SPECIALISE DE [Localité 1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juillet 2024 à : - Mme [K] [X] - Me Théo DESFRANCOIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La Greffière, ( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures Le greffier ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, greffier, constatons que le à heures monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685a6101d2b47a9d8ce0265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA