Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a73c1d2b47a9d8ce07a8
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 410 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 03 Juillet 2024 MINUTE N°24/ N° RG 22/04884 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORRO Affaire : S.A.R.L. [15] C/ [F] [M] [U] [M] [A] [W] [I] [W] [N] [W] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : M. [U] [M] Propriété [K] [Adresse 14] [Localité 1] représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [A] [W] [Adresse 8] [Localité 2], [Localité 13] (BELGIQUE) représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [I] [W] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [N] [W] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: S.A.R.L. [15] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [F] [M] Villa [U] [X] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 08 Avril 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Juillet 2024 a été rendue le 03 Juillet 2024 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me Valérie BOTHY , Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES , Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT Expédition : Le Rmee du 4 novembre 2024 ************************* EXPOSÉ DU LITIGE [J] [L] [K] divorcée [M], née le [Date naissance 3] 1922, est décédée le [Date décès 5] 2017, à [Localité 1], à l’âge de 95 ans, en laissant pour lui succéder : - ses deux enfants, [F] [M] et [U] [M], - et ses trois petits-enfants, [A], [C] et [N] [W], venant en représentation de leur mère , [X] [M], prédécédée le [Date décès 6] 2010, fille de [J] [L] [K] divorcée [M]. Mme [K] est décédée en l’état d’un testament authentique, reçu le 13 avril 2011 par Me [Y], notaire à [Localité 1], instituant sa fille [F] [M] pour légataire universelle. L’actif de la succession comprend : - des actifs financiers d’un montant total de 398 284,45 €, - et les actifs immobiliers suivants : - un bien immobilier, dénommé maison Villa [J]-[L], situé [Adresse 12] à [Localité 1], vendu le 19 octobre 2020 , au prix de 560 500 €, - deux parcelles de terre non constructibles,situées [Adresse 16] à [Localité 1], - et une propriété immobilière , située [Adresse 14] à [Localité 1], sur laquelle sont bâties 2 maisons avec un terrain de plus de 2 hectares. Sur cette propriété sont édifiées deux villas, la villa “[U] [X]”, occupée au rez de chaussée par [U] [M] et au premier étage par [F] [M] , et la villa [P], divisée en 3 appartements dont l’un est occupé par les époux [H], en vertu d’un bail du 1er juillet 2001. Dans la déclaration de succession déposée en octobre 2020 la propriété de [Adresse 14], était déclarée pour une valeur de 2 300 000 €. Le 7 octobre 2021, le SARL [15] a proposé une offre d’achat de la propriété à Mme [F] [M] moyennant le prix de 4 100 000 € sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire d’une surface minimum de 1590 m². Par acte dressé le 24 janvier 2022 Mme [F] [M] a signé une promesse de vente au bénéfice de la société [15] portant sur la propriété sise [Adresse 14] moyennant le prix de 4.100.000 euros. Par jugement rendu le 8 février 2022 entre [F] [M], et [U] [M], [A], [C] et [N] [W], (désignés ci-après “les consorts [M]-[W]”) le Tribunal judiciaire de Nice a : - Dit que le legs universel consenti, par testament authentique du 13 avril 2011, par feue [J] [L] [K] divorcée [M] à sa fille [F] [M], excédait la quotité disponible du quart, - Dit, en conséquence, qu’ [F] [M] était tenue au paiement envers les héritiers réservataires d’une indemnité de réduction, - Dit qu’en application de l’article 924-3 du code civil, cette indemnité de réduction n’était payable, qu’au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers, Vu les divergences d’estimation sur la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 14], qui constitue l’essentiel de l’actif successoral et dont dépend le montant de l’indemnité de réduction, - Avant dire-droit sur le montant de l’indemnité de réduction qui dépend de la valeur des biens légués à l’époque du partage en fonction de leur état au jour du décès, ordonné une expertise confiée à Mme [V] [R] , avec mission de déterminer la valeur de la propriété sise [Adresse 14] à [Localité 1] , à la date la plus proche du partage, et donc à la date de son expertise, en tenant compte de son état en septembre 2017. - Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, ou à vendre la propriété immobilière litigieuse, l'expert devrait constater que sa mission est devenue sans objet, et en faire aussitôt rapport. - ordonné l’exécution provisoire de la décision. Durant les opérations d’expertise, Mme [F] [M] a soutenu que l’expertise était devenue inutile alors que le bien était sur le point d’être vendu et que les héritiers étaient d’accord sur le prix de vente, ajoutant que la vente ne pourra être réalisée qu’à la condition que les consorts [M]-[W] renoncent à user du droit de revendiquer le bien. Les consorts [M]-[W] ont indiqué qu’ils étaient d’accord sur le prix de vente de la propriété mais souhaitaient que l’expertise se poursuive pour le cas où la vente ne se réaliserait pas. Par ordonnance sur difficultés d’expertise rendue le 11 octobre 2022, le juge chargé du contrôle de l’exécution des expertises a suspendu les opérations d’expertise jusqu’à réalisation de la vente de la propriété sise [Adresse 14]. Par acte dressé le 12 janvier 2023, Mme [F] [M] et la société [15] ont prorogé le délai de réalisation de la promesse de vente au 26 janvier 2024. Par acte dressé le 23 janvier 2024 par Maître [E], Mme [F] [M] et la société [15] ont prorogé le délai de réalisation de la promesse de vente au 27 janvier 2025. C’est dans ce contexte que par exploitx d’huissier délivrés les 18, 19 et 21 novembre 2022 et 12 décembre 2022, la société [15] a assigné [F] [M], [U] [M], [A] [W], [C] [W] et [N] [W], devant le Tribunal Judiciaire de Nice en tierce opposition à l’encontre du jugement avant dire droit rendu le 8 février 2022, aux fins de réformer le dit jugement et de condamner les requis à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les défendeurs ont constitué avocat. A ce stade de la procédure ils n’ont pas déposé de conclusions au fond. *** Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 mai 2023, les consorts [M]-[W] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident soulevant le défaut d’intérêt à agir de la société [15]. Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, [U] [M], [A] [W] , [C] [W] et [N] [W] sollicitent du Juge de la mise en état de : – juger la société [15] irrecevable à agir pour défaut d’intérêt à agir par la voie de la tierce-opposition – juger que la présente procédure constitue un abus du droit d’agir au sens de l’article 32- 1 du code de procédure civile – condamner la société [15] à verser à [U] [M], [A] [W] , [C] [W] et [N] [W] la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, – condamner la société [15] à verser à [U] [M], [A] [W] , [C] [W] et [N] [W] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en réplique notifiées le 25 mars 2024, la société [15] sollicite du juge de la mise en état de : – déclarer son action recevable, – débouter les consorts [M]-[W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, – condamner solidairement [U] [M], [A] [W] , [C] [W] et [N] [W] à lui régler la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 30 août 2023, Mme [F] [M] sollicite de: – faire droit à la demande présentée par la SARL [15], – condamner les consorts [M]-[W] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2024. A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 467 code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. La présente ordonnance est selon l’article 795 du Code de procédure civile insusceptible d’appel immédiat, Sur les demandes En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Sur le défaut d’intérêt à agir de la société [15] Les consorts [M]-[W] soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la société [15] dans sa tierce opposition au jugement rendu le 8 février 2022 ayant ordonné une expertise sur la valeur de la propriété sise [Adresse 14] aux motifs que : – le fait pour la société [15] d’avoir signé une promesse de vente prorogée avec Mme [F] [M] ne l’autorise pas à intervenir dans une procédure en matière de succession circonscrite à la détermination de l’indemnité de réduction au profit des héritiers réservataires de la succession de feue [J] [K] décédée le [Date décès 5] 2017 – il a été convenu entre les parties au jugement que cette expertise n’aurait pas lieu – les parties ont convenu que la propriété sise [Adresse 14] devait être évaluée à la somme de 4 100 000 euros alors que les questions sur la détermination de la créance finale seront tranchées dans une procédure ouverte sous le numéro RG 19/5116 – la société n’apporte aucune justification quant à un potentiel préjudice qu’elle subirait du fait du jugement rendu qui n’entrave pas un quelconque droit dont elle pourrait se prévaloir – ils n’entendent pas compromettre la vente du bien mais ils sont fondés à solliciter la fixation de leurs créance d’indemnité de réduction, soit aux termes d’un jugement, soit par un protocole d’accord La société [15] se prévaut d’un intérêt à agir dans sa tierce opposition, en faisant valoir que : – une modification de l’estimation du bien immobilier aura nécessairement des conséquences pour elle – le prononcé d’une expertise estimant le montant de l’indemnité de réduction fixée selon la valeur de l’actif immobilier aura nécessairement une incidence sur la promesse de vente du bien contenu dans l’actif – une modification des caractéristiques de la promesse par la fixation de la créance des héritiers réservataires entraînerait nécessairement des conséquences sur son projet immobilier portant sur la démolition de bâtiments existants en vue de la construction d’un ensemble de villas – le jugement a noté la divergence des parties sur l’estimation de la valeur du bien immobilier pour ordonner avant dire droit l’expertise – elle conteste l’intérêt à réaliser une expertise judiciaire dans la mesure où il n’y aurait plus de débat sur le prix retenu à 4 100 000 euros à l’issue de la réunion durant les opérations d’expertise du 25 avril 2022 Mme [F] [M] conclut à la recevabilité de la tierce-opposition de la société en opposant que : – l’expertise n’est pas terminée, elle est seulement suspendue jusqu’à la vente du bien – les consorts [M]-[W] s’opposent à la réalisation définitive de la vente en ne renonçant pas à agir sur le fondement de l’article 924 – 4 du Code civil – ils ont procédé au règlement de l’intégralité de la consignation sur expertise qui n’a pas été restituée, le juge chargé du contrôle des expertises indiquant que les opérations d’expertise n’étaient pas clôturées. En l’espèce, les opérations de l’expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal dans le cadre d’un litige portant sur le montant de l’indemnité de réduction due par la légataire universelle aux héritiers réservataires n’ont pas été clôturées comme l’a rappelé le juge du contrôle des expertises le 29 juin 2023 pour refuser la restitution de la consignation versée. Dans son jugement avant dire droit du 8 février 2022, le tribunal a dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, ou à vendre la propriété immobilière litigieuse, l'expert devrait constater que sa mission est devenue sans objet, et en faire aussitôt rapport. Or, en l’espèce, la mission n’a pas été déclarée sans objet. En l’état, les consorts [M]-[W] n’ont pas renoncé à l’exercice de l’action en revendication sur le bien objet de la promesse en application de l’article 924-4 du Code civil. Il ressort en effet du compte rendu de réunion du 25 avril 2022 du mandataire successoral, que leur conseil a précisé qu’ils n’étaient pas en mesure de renoncer à leur action en revendication sans la garantie d’être désintéressés de leur indemnité de réduction une fois la vente intervenue et qu’ils sont favorables à la vente précisant toutefois sous condition de la régularisation d’un protocole d’accord fixant leurs droits, du désintéressement de M. [U] [M] au titre de son droit d’usage sur les biens de [Adresse 14] et d’un ordre irrévocable de virement des fonds issus de la vente au titre de l’indemnité de réduction de ses clients. Les consorts [M]-[W] indiquent dans leurs écritures sur incident, qu’aucune proposition en ce sens n’a été formulée dans le cadre des discussions. Ainsi, la société bénéficiaire de la promesse de vente, étant exposé à l’action en revendication de la part des héritiers a qualité à agir en tierce-opposition à l’encontre du jugement alors que les opérations d’expertise peuvent reprendre pour évaluer le bien à une valeur qui ne serait plus celle fixée dans la promesse de vente dont elle bénéficie. La fin-de non recevoir sera donc rejetée. Sur l’abus du droit d’agir La demanderesse ayant été reconnu recevable à agir, les consorts [M]-[W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. *** Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [U] [M], [A] [W] , [C] [W] et [N] [W], parties succombantes à l’incident, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’incident. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [15]. En conséquence, [U] [M], [A] [W], [C] [W] et [N] [W], seront condamnés à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les conclusions des défendeurs sur le fond de l’affaire. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel immédiat, Disons que la société [15] a intérêt à agir en tierce-opposition à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2022, Déboutons [U] [M], [A] [W], [C] [W] et [N] [W], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons [U] [M], [A] [W], [C] [W] et [N] [W], à verser à la société [15] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [F] [M], Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 4 novembre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions des défendeurs sur le fond de l’affaire. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 467 code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 924-4 du Code civil.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civile insuscept
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a73c1d2b47a9d8ce07a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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