Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685a73c1d2b47a9d8ce07ad
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [R] [P] c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] N° Du 02 Juillet 2024 4ème Chambre civile N° RG 20/03977 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEOM Grosse délivrée à Me Frédéric GARCIA , la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN expédition délivrée à le 02 Juillet 2024 mentions diverses Médiation Renvoi MEE 12/02/2025 Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2024 , signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [R] [P] [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR: Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA NICE dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [P] est propriétaire des lots n° 39 et 41 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 2]. Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] s’est réunie le 11 août 2020. Par acte du 10 novembre 2020, M. [R] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Nice, aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n° 21 adoptée au cours de l’assemblée générale du 11 août 2020 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser diverses sommes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. [R] [P] sollicite : la désignation d’un conciliateur de justice, ou le cas échéant d’un médiateur de justice, que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance soient réservées. Il soutient que le vote de la résolution n° 21 par l’assemblée générale du 11 août 2020 par laquelle les copropriétaires ont refusé de ratifier les travaux qu’il a effectués en créant un escalier sur un mur porteur constitue un abus de majorité qui lui a causé un préjudice moral en raison de l’inégalité de traitement entre les copropriétaires. Il acquiesce toutefois à la demande de réalisation d’une tentative de conciliation ou de médiation formée par le syndicat des copropriétaires. Dans ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite : principalement, la désignation d’un conciliateur de justice, ou le cas échéant d’un médiateur de justice, subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées par M. [P], notamment ses demandes indemnitaires, dans l’attente de l’issue des mesures d’expertise acoustiques amiables et contradictoires en cours et de la mesure de médiation, et que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens soient réservés. Il fait valoir que Mme [W], copropriétaire, a saisi la présente juridiction aux fins notamment de voir annuler la résolution n° 22 adoptée par l’assemblée générale du 11 août 2020 qui a rejeté la demande de dépose de l’escalier et ordonné la démolition de cet escalier, ancré sur le mur porteur de séparation du lot lui appartenant. Il ajoute qu’il a, dans le cadre de ce litige l’opposant à Mme [W], demandé la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur. Il explique avoir rejeté lors de l’assemblée générale du 11 août 2020 tant la demande de ratification des travaux de M. [P] que celle de dépose de l’escalier de Mme [W] car M. [P] a fait savoir qu’il allait faire appel à un expert acousticien afin de vérifier les désordres dont se plaint Mme [W]. Il ajoute que le principe d’une expertise acoustique amiable contradictoire a été acceptée par les mandants de M. [P] et de Mme [W] lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2021. Il précise être toujours en attente du rapport de l’expert acousticien mandaté par Mme [W]. Il sollicite pour ces raisons la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur, relevant qu’il a un intérêt légitime à ce qu’une solution amiable soit trouvée, a fortiori parce que l’objet du litige concerne un escalier ancré sur un mur porteur qui constitue une partie commune, construit sans l’autorisation de la copropriété. La clôture de l’affaire est intervenue le 2 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouve une solution au conflit qui les oppose. En l’espèce, les deux parties ont donné leur accord à une mesure de médiation pour résoudre leur différend. Une telle mesure s’avère opportune afin de régler le différend qui oppose des voisins, d’identifier quelles sont les difficultés rencontrées par l’une et l’autre des parties ayant entraîné l’action en justice et de donner la possibilité à M. [R] [P] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de résoudre le litige les opposant de façon globale en trouvant des solutions adaptées à chacun compte tenu des relations qu’ils doivent poursuivre en tant que copropriétaires. Il convient dès lors d’ordonner une mesure de médiation conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l’article 131-1 du code de procédure civile, Vu la demande des parties de recourir à une mesure de médiation en vue de régler leur différend, ORDONNE une mesure de médiation ; DESIGNE l’UMEDCAAP pour y procéder avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ; DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser la médiation ; DIT que le médiateur désigné informera le juge sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 3] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur ; FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DIT que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 5 février 2025 ; DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision; DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DIT qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et le greffe de la 4ème chambre sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 3] en précisant le n° de RG; RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 février 2025 à neuf heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure; DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure ; SURSEOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 131-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685a73c1d2b47a9d8ce07ad
Données disponibles
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