Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a73f1d2b47a9d8ce07f3
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 33 559 589 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 03 Juillet 2024 MINUTE N°24/ N° RG 22/02918 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJZW Affaire : Compagnie d’assurance BPCE IARD [I] [D] C/ Compagnie d’assurance GAN S.A.R.L. ADANA ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : Compagnie d’assurance GAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] et [Localité 5] représentée par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.R.L. ADANA prise en la personne de son liquidateur en exercice Me [B] de la SCP [B] demeurant [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL: Compagnie d’assurance BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant M. [I] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 08 Avril 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Juillet 2024 a été rendue le 03 Juillet 2024 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES , Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT , Maître [L] [G] de l’ASSOCIATION [G] PP - PINELLI M Expédition : Le Rmee 25 novembre 2024 à 9h30 EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [I] est propriétaire d’un immeuble locatif sis à [Adresse 9] dont le rez-de chaussée est un local commercial. Par acte sous-seing privé en date du 2 Novembre 2011, M. [D] [I] et son épouse Mme [Y] [N] épouse [D] ont donné à bail commercial à la SARL ADANA les locaux pour une durée de 9 années, à usage de restauration kebab. M. [D] a souscrit auprès de la BPCE une police multirisque professionnelle MULTIPRO destinée à garantir l’immeuble au titre des activités de location et de restauration. La SARL ADANA a souscrit une police d’assurance OMNI professionnelle auprès de la compagnie GAN. Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la société ADANA. Un incendie est survenu dans la nuit du 21 au 22 Janvier 2016, les quatre studios de l’immeuble et au rez-de chaussée le local de la SARL ADANA, ont été détruits. Durant l’enquête pénale ouverte, le 2 février 2016, M. [R] expert requis a conclu à une cause accidentelle ou fortuite difficilement envisageable et à une malvaillance à l’origine de l’incendie. Mandaté par le GAN, l’expert [T] dans un rapport daté du 28 avril 2016 a conclu à une mise à feu volontaire. Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société ADANA et a désigné Me [B] en qualité de liquidateur. Le 4 avril 2017, le Procureur de la république de [Localité 8] a classé la procédure d’enquête au motif “auteur inconnu”. M. [D] a reçu diverses sommes de son assureur BPCE au titre du sinistre survenu le 21 juin 2016 auquel il a délivré des quittances subrogatives - le 7 avril 2017 pour la somme de 13 619,19 € - le 7 avril 2017 pour la somme de 12 677,91 € - le 7 avril 2017 pour un montant de 15 978,02 € - le 7 avril 2017 pour un montant de 21 649,50 € - le 14 mai 2017 pour la somme de 271 671,27 € Total 335 595,89 € Par exploit du 28 décembre 2017, la SARL ADANA représentée par Me [B] ès qualité de liquidateur a assigné son assureur le GAN devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’indemnisation de la perte de son fonds de commerce. Par jugement rendu le 24 février 2021 le tribunal a débouté la SARL ADANA. La SARL ADANA a interjeté appel de la décision. L’appel est pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par exploits d’huissier des 4 et 18 Juillet 2022, la compagnie BPCE et M. [D] ont assigné la Cie GAN et la SARL ADANA en responsabilité aux fins de : - déclarer la SARL ADANA responsable de l’incendie survenu dans le bien immobilier de M. [D] le 21 janvier 2016 et de ses conséquences, - condamner in solidum la SARL ADANA et son assureur la compagnie GAN à rembourser à la compagnie BPCE dûment subrogée dans les droits de son assuré M. [D] , la somme totale de 335.595,89€, - condamner solidairement la SARL ADANA et la compagnie GAN à payer à M. [D] la somme de 1010,20 € - condamner in solidum la SARL ADANA et son assureur la compagnie GAN à payer aux requérants, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les défendeurs ont constitué avocat. Me [B] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur de la SARL ADANA. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions au fond des parties sont les suivantes : Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la compagnie BPCE et M. [D] sollicitent du Tribunal de : Vu les articles 1733 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 122-12 du Code des Assurances, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu les constatations et les évaluations des dommages contradictoires effectuées par les experts de la BPCE et du GAN et les rapports versés aux débats, - Déclarer la SARL ADANA responsable de l’incendie survenu dans le bien immobilier de M. [D] le 21 janvier 2016 et de ses conséquences, - Condamner le GAN à rembourser à la compagnie BPCE dûment subrogée dans les droits de son assuré M. [D], la somme totale de 335 595,89 €, - Condamner le GAN à payer à M. [D] la somme de 1 010,20 €, - Ordonner l’inscription au passif de la SARL ADANA des créances de la BPCE pour la somme de 335 595,89 € et de Mr [D], pour celle de 1 010,20 €, - Condamner le GAN à payer aux requérants la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, la SARL ADANA sollicite du Tribunal de : Vu les articles R.622-24 et L.622-26 du Code de Commerce, Vu le défaut de déclaration de créances dans les délais requis, - Déclarer irrecevables les demandes pécuniaires formées par les requérants à l’encontre de la SARL ADANA et de Me [B] es-qualité. Subsidiairement : Vu le contrat souscrit auprès du GAN ASSURANCES, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, - Condamner la Cie GAN ASSURANCES à garantir son assurée la SARL ADANA de l’ensemble des condamnations pécuniaires qui seraient allouées à la Cie BPCE et à M. [D] au terme du présent jugement, - Condamner la Cie BPCE au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au profit Me [B], es-qualité de Liquidateur de la SARL ADANA, - Condamner la Cie BPCE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître David ALLOUCHE, de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, du Barreau de NICE. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la compagnie d’assurances GAN sollicite du Tribunal de : Vu les articles 1733 et suivants du code civil, - Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action introduite, faute de mise en cause de Me [B] liquidateur, - Juger que l’incendie criminel survenu dans la nuit du 21 au 22 janvier 2016 constitue un cas fortuit ou de force majeure tel qu'édicté par l’article 1733 du code civil, - Juger la Sté ADANA exonérée de sa responsabilité au titre de cet incendie criminel, - Juger la Cie GAN Assurances déchargée de toute obligation à garantie en sa qualité d’assureur de la Sté ADANA, - Débouter la BPCE et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner la BPCE et M. [D] à verser à la Cie GAN Assurances la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Pierre-Paul VALLI, avocat. *** Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 31 août 2023 et a renvoyé l’affaire pour être plaidée le 12 septembre 2023. Avant l’audience de plaidoirie, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2023, le GAN a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins de constater la prescription de l’action de la BPCE et de M. [D] à son encontre au vu de leurs dernières conclusions au fond invoquant une action directe contre l’assureur. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023 la SARL ADANA a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins de constater la prescription de l’action formée à son encontre et faute de déclaration de créance valablement déclarée à son passif. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, le GAN sollicite du Juge de la mise en état de : - Juger prescrite l’action de la BPCE et M. [D] contre la Cie GAN Assurances, - Juger la BPCE et M. [D] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées contre la Cie GAN Assurances, - Débouter la BPCE et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures, - Condamner la BPCE et M. [D] à payer à la Cie GAN Assurances la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Condamner la BPCE et M. [D] aux entiers dépens et allouer à Me Pierre-Paul VALLI, avocat en la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SARL ADANA prise en la personne de son liquidateur en exercice, sollicite de : – juger prescrite l’action formée à son encontre au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 – juger irrecevables les demandes pécuniaires formées par les requérants à son encontre au vu de l’absence de déclaration de créance dans les délais requis en tout état de cause – ordonner la jonction de cet incident avec celui formé par le GAN – condamner la compagnie BPCE et M. [D] au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT du barreau de Nice. L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2024. A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 467 code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. La présente ordonnance est selon l’article 795 du Code de procédure civile susceptible d’appel puisque statuant sur un incident mettant fin à l’instance, Sur les demandes En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Sur la prescription de l’action de la BPCE et de M. [D] à l’encontre du GAN La compagnie GAN ASSURANCES fait valoir les arguments suivants : – la BPCE agit en étant partiellement subrogée dans les droits de son assuré M. [D] lequel est soumis à la prescription triennale de l’article 7 –1 de la loi du 6 juillet 1989 des actions dérivant d’un contrat de bail – le délai de prescription de l’action directe contre l’assureur du responsable est le délai de prescription pour agir de la victime à l’encontre de l’assuré responsable, ainsi l’action de M. [D] et de la BPCE est soumise à la même prescription que l’action de M. [D] contre la société ADANA – dans son assignation introductive d’instance M. [D] recherchait d’ailleurs la responsabilité de son assuré la société ADANA sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, relative au contrat de louage – la prescription a commencé à courir le 21 avril 2016, jour où M. [D] a été avisé du sinistre d’incendie – la prescription n’a pas été interrompue par une reconnaissance par la société ADANA et/ou le GAN du droit à indemnisation – la prescription n’a pas été interrompue par une procédure d’escalade, définie par la convention de règlement amiable des litiges dite CORAL par des demandes suivant des délais successifs de 60 jours – la prescription n’a pas été interrompue par l’assignation du 28 décembre 2017 à la requête exclusive de la société ADANA et de Maître [B] ès-qualité, instance dans laquelle la BPCE et M. [D] ne sont pas intervenus volontairement – l’action directe exercée par les conclusions au fond notifiées le 27 juillet 2023 est prescrite qu’il s’agisse du délai de prescription triennale acquis au 21 janvier 2019 ou du délai de prescription quinquennale acquis au 21 janvier 2021 La BPCE et M. [D] opposent : – la présence d’un bail commercial non assujetti à la loi du 6 juillet 1989 – le délai de prescription triennale n’est donc pas applicable puisque le local loué M. [D] n’est pas un local à usage d’habitation ni un local à usage mixte professionnel et d’habitation – la BPCE exerce à l’encontre du GAN l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances qui correspond à l’action qu’elle est en droit d’exercer à l’encontre de la SARL ADANA – cette action ne résulte d’aucun contrat d’assurance liant la BPCE et la GAN , la prescription biennale ne lui donc pas davantage applicable – l’action intentée par la BPCE à l’encontre de la SARL ADANA et du GAN est une action délictuelle, soumise à la prescription quinquennale – la prescription a commencé à courir le 14 mai 2017, jour où la BPCE a eu connaissance du montant de sa créance, date de la signature de la dernière quittance subrogative – la prescription est intervenue en application de l’article 4 de la convention CORAL , le 13 février 2020, date du courrier de la BPCE au GAN faisant état de sa volonté expresse d’interrompre la prescription pour elle et son assuré à défaut de réponse intervenue dans le délai de 60 jours de ses courriers adressés les 9 mai 2018,9 juillet 2018, 8 mars 2019, 12 avril 2019, et ses courriers de rappel des 21 juin 2019, 6 décembre 2019 et 14 juillet 2020 Il est établi que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, au visa de l’article 124 – 3 du code des assurances a été pour la première fois exercée par les demandeurs par leurs conclusions au fond notifié par voie électronique le 27 juillet 2023. L’action directe du tiers lésé, action qu’il tient de l’article L 124-3 du code des assurances, contre l’assureur de responsabilité de l’assuré responsable se prescrit dans le même temps que l’action contre l’assuré. Il s’en suit que l’appréciation de l’existence d’une prescription de l’action directe de M. [D] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre du GAN doit être appréciée au regard de la prescription leur action contre la société ADANA. Sur la prescription de l'action formée à l'encontre de la société ADANA, cette dernière fait valoir la prescription de l’action formée à son encontre au visa de la prescription biennale de l’article six de la loi du 6 juillet 1989. Or les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux immeubles à usage d’habitation et usage mixte professionnel et d’habitation posant une prescription triennale pour agir, ne sont pas applicables dans les rapports entre M. [D] et la société ADANA qui sont régis selon les dispositions contractuelles du contrat de bail commercial signé le 2 novembre 2011 pour des locaux à usage commercial. En application de l’article 2224 du Code civil, des actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou a dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de survenance de l’incendie le 21 janvier 2016. Ce n’est que le 27 février 2017, date du rapport d’expertise incendie POLYEXPERT qui conclut à l’origine volontaire ayant pris naissance dans les locaux loués et que l’incendie s’est développé dans le local exploité par son locataire la SARL ADANA, que M. [D] a pu exercer son action pour rechercher la responsabilité de son locataire selon lui pour être l’auteur d’un incendie criminel. En conséquence, M. [D] avait jusqu’au 27 février 2022 pour agir à l’encontre de son locataire. En l’assignant le 18 juillet 2022, l’action en responsabilité de M. [D] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre de la société ADANA est atteinte par la prescription. Leur action directe à l’encontre du GAN est aussi atteinte par la prescription. Concernant l’action de la BPCE en son nom propre à l’encontre de la compagnie d’assurances GAN, il ressort des pièces versées que par courrier daté du 17 mai 2019 elle a spécialement mentionné la procédure d’escalade à l’échelon chef de service. En application de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) applicable dans les rapports entre les deux assureurs, en application de l’article 6.1, outre les causes d’interruption du délai de prescription de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription doit le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon « direction ». Cette interruption est valable pour la demande subrogée. En application de l’article 4.4 si l’intervention à l’échelon chef de service : – fait l’objet d’un refus total ou partiel – ne fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, le responsable à l’échelon direction peut saisir son homologue et peut à cette occasion interrompre la prescription selon les modalités définies à l’article 6. En l’espèce, la BPCE n’a été destinataire d’aucune réponse du GAN dans le délai de 60 jours à compter du 17 mai 2019. Par courrier daté du 13 février 2020, elle a mentionné activer la procédure d’escalade à l’échelon direction. La prescription a donc été interrompue le 13 février 2020. Il s’ensuit qu’en assignant la GAN par exploit d’huissier le 4 juillet 2022, la BPCE a agi dans le délai. En conséquence, l’action en responsabilité de [D] [I] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre de la société ADANA est atteinte par la prescription, L’action en responsabilité de [D] [I] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre du GAN est atteinte par la prescription, L’action directe de [D] [I] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre de la compagnie GAN est atteinte par la prescription, L’action de la BPCE à l’encontre de la compagnie GAN n’est pas atteinte par la prescription, *** Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [D] et la BPCE, parties succombantes à l’incident, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance d’incident. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Pierre-Paul VALLI Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [D] et la BPCE, seront condamnés in solidum à payer à à la compagnie GAN la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les conclusions de la BPCE et du GAN sur le fond de l’affaire. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Disons que l’action en responsabilité de [D] [I] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre de la société ADANA est atteinte par la prescription, Disons que l’action en responsabilité de [D] [I] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre du GAN est atteinte par la prescription, Disons que l’action directe de [D] [I] et de la BPCE pour partie subrogée en ses droits à l’encontre de la compagnie GAN est atteinte par la prescription, Disons que l’action de la BPCE à l’encontre de la compagnie GAN n’est pas atteinte par la prescription, Condamnons [D] [I] et de la BPCE à verser à la compagnie GAN la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [D] [I] et de la BPCE aux entiers dépens de l’incident, Disons que Maître Pierre-Paul VALLI Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Renvoyons la BPCE et la compagnie GAN à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 25 novembre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions de la BPCE sur le fond de l’affaire. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a73f1d2b47a9d8ce07f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA