Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a7401d2b47a9d8ce07ff
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 8 063 200 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [H], [T] [F] épouse [P], [D], [J] [P] c/ [W] [L], S.A.R.L. HL EXPRESS MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/02001 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O436 Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Me Anaïs LEPORATI , Me Sébastien ZARAGOCI expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEURS: Madame [H], [T] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [D], [J] [P] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Monsieur [W] [L] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. HL EXPRESS [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier délivrés le 16 mai 2023, Mme [F] [H] épouse [P] et M. [P] [D] ont assigné aux fins de : Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil ; -JUGER qu’il est démontré que Monsieur [L] a engagé sa responsabilité en détériorant le véhicule appartenant aux requérants ; -CONDAMNER Monsieur [L] au paiement des sommes suivantes : Préjudice matériel............ .......2.806,32 €. Préjudice moral .....................10.000,00 € A titre subsidiaire -JUGER qu’il est démontré que 1’un des proposes de la SARL HL EXPRESS a engagé la responsabilité de cette derniére en détériorant le véhicule appartenant aux requérants ; -CONDAMNER la SARL HT EXPRESS au paiement cles sommes suivantes : Préjudice materiel ................................................................. .. 2.80632 €. Préjudice moral ...................................................................... l0.000,00 € En tout état de cause -CONDAMNER la partie succombant au paiement de 3.240 € sur le fondement de l’article 700 du Code cle procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dc la présente instance, y compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée. Les défendeurs régulièrement assignés ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Sur l’action en responsabilité En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [F] [H] épouse [P] et M. [P] [D] sont propriétaires d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de type Mercedes GL320 . Le 17 mars 2021, M. [P] a déposé plainte pour dégradation de son véhicule survenu le 26 février 2021 à 9h30 devant le [Adresse 1] à [Localité 9], stationné devant son agence immobilière. Il a indiqué qu’en se stationnant, il avait touché légèrement le véhicule Mercedes gris foncé garé derrière lui au niveau du pare-choc. Il avait regardé et s’était aperçu qu’il n’y avait aucune trace. Le même jour vers 15h45, il avait constaté que son rétroviseur côté conducteur était déboîté et qu’il lui manquait le miroir. Il avait trouvé un mot sur le pare-brise avec un numéro de téléphone. Après attache téléphonique, la personne dénommé [O] lui avait expliqué qu’en se garant devant son véhicule, il avait vu un homme d’environ 30 ans type Afrique du Nord, rayer sa voiture au niveau de l’aile du capot, déboîter son rétroviseur et arracher le miroir. Il l’avait vu partir, ouvrir le coffre du véhicule et revenir avec un pati à roulette, essayer en vain de briser le hayon arrière du véhicule de M. [P] puis repartir au volant de son véhicule à 9h32. Le témoin avait relevé la plaque d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 8]. Les enquêteurs ont mentionné que cette immatriculation correspondait à un véhicule de la société HL EXPRESS. Selon le répertoire SIRENE à la date du 17 octobre 2022, la société HL EXPRESS est domicilié de [Adresse 3] à [Localité 9]. Elle est active depuis le 14 août 2017. Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire datée du 1er septembre 2021, son gérant associé unique est M. [L] [W] né le [Date naissance 4] 1993. Son siège social était précédemment situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Par procès-verbal de commissaire de justice daté du 7 mars 2023, les demandeurs ont fait établir un constat à partir des vidéos prises par la caméra de l’agence immobilière [Adresse 1]. Il ressort de ces vidéos, le stationnement d’un véhicule [Immatriculation 8] sur une place réservée aux livraisons (vidéo horodatée le 26 février 2021 à 8h52) et la sortie de son conducteur. Le conducteur du véhicule est vu marchant sur la voie publique à 9h29:35 tenant dans sa main gauche un miroir. À 9h29:39 il est vu jeter un miroir dans une poubelle de recyclage et se diriger vers son véhicule. À 9h29:55 le conducteur ouvre le coffre de son véhicule, et en sort un patin à roulettes et effectue un mouvement de balancier. À 9h33, il prend un objet métallique pouvant s’apparenter à une clé ou un petit tournevis et se dirige en direction du véhicule de M. [P] qui est hors champ. Des photos ont été remises montrant des traces et des chocs visibles sur le capot du véhicule des époux [P] côté gauche, le rétroviseur gauche endommagé avec le cache manquant, et une trace d’impact sur la vitre arrière. Il est versé l’attestation de témoin de M. [Z] [O] datée du 6 octobre 2021, qui déclare : « le 26 février 2021 9h30, je stationnais devant le [Adresse 2] à [Localité 9], mon attention a été attirée par un homme d’environ 30 ans de bonne présentation, pas très grand. Je dirais 1,70 m, de type maghrébin, il a ouvert le coffre de la voiture qui était devant l’agence Gounod pour en extirper à ce qui me semble un patin qu’il a calé sous son bras, puis il s’est approché de la voiture stationnée devant lui, une Mercedes noire, et a tapé sur sa carrosserie arrière avec. Ensuite il s’en est pris au capot avant et à l’aile avant côté conducteur. Je l’ai vu faire plusieurs allers-retours en appuyant pour (illisible) sur le VHL (patin toujours calé sous le bras) puis il a glissé le patin entre ses mains, l’a soulevé en l’air comme pour prendre de l’élan et a tapé de toutes ses forces sur le rétroviseur conducteur. Il a récupéré le miroir tombé au sol du rétroviseur cassé et s’en est débarrassé en le jetant dans la poubelle. Il a remis le patin dans son coffre, l’a fermé puis il est monté dans sa voiture et a quitté les lieux. Sa voiture était une belle Mercedes récente, classe C de couleur gris foncé. J’ai noté l’immatriculation FG – 783 –QW. » La matérialité des faits de dégradations constatées sur le véhicule des demandeurs ressort des photographies et de la description de la plainte. L’intervention d’un tiers à l’origine d’un vandalisme est décrite par un témoin oculaire présent sur les lieux et le rapprochement du véhicule, avec la prise en main du miroir du rétroviseur du véhicule dégradé et d’un patin à roulettes ont été filmés aux heures décrites par le témoin. L’identification de M. [L] [W] comme étant l’auteur des dégradations résulte du rapprochement fait à partir du véhicule du tiers impliqué, qui appartient la société dont il est gérant, de sa date de naissance totalement compatible avec l’âge donné au vandale par le témoin. Il sera déclaré entièrement responsable des dommages causés au véhicule des époux [P] le 26 février 2021. Il est justifié par facture datée du 2 mars 2021, d’achat des éléments du rétroviseur pour un montant de 708,98 €, et d’une facture de 2097,34 € avec une échéance au 3 mars 2021 pour la reprise de la carrosserie auprès de la SARL WILLY -CAR, d’un préjudice matériel à hauteur de 2806,32 €. Les dégradations causées par un tiers inconnu avec acharnement justifient d’accorder à chacun des époux [F] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M [L] [W] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M [L] [W] sera condamné à payer à Mme [F] [H] et M. [P] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l' exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l' exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare [L] [W] entièrement responsable et tenu à indemniser intégralement [F] [H] et [P] [D] pour les dégradations commises sur leur véhicule le 26 février 2021, Condamne [L] [W] à verser à [F] [H] et [P] [D] la somme de 2.806,32 euros en réparation de leur préjudice matériel, Condamne [L] [W] à verser à [F] [H] et [P] [D] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne [L] [W] à payer à [F] [H] et [P] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande sur le sort des frais de l' exécution forcée, Condamne [L] [W] aux entiers dépens de l'instance. Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code cle procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a7401d2b47a9d8ce07ff
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