Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a7411d2b47a9d8ce0814
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [X] [R] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/00450 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVG5 Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne VINCENT, Présidente, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Me France CHAMPOUSSIN , Me Aurélie HUERTAS expédition délivrée à CPAM le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [X] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le 25 août 2018 à [Localité 7], M. [R] [X] alors qu'il pilotait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile de Mme [L] [K], assuré auprès de la compagnie LA MATMUT . Selon les constatations médicales initiales, M. [R] [X] a présenté une contusion du rachis cervical, un traumatisme de l’épaule droite, une douleur au 4ème doigt droit et une contusion à la hanche gauche. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [E] [W] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie LA MATMUT à payer à M. [R] [X] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. L'expert [E] [W] a rendu son rapport le 16 février 2022. C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 16 et 20 janvier 2023, M. [R] [X] a assigné la compagnie LA MATMUT au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [R] [X] demande au Tribunal de : - CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à régler à M. [X] [R] la somme de 443.921,72 €, - CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à payer à M. [X] [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, - DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes. - CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT en tous les dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise à hauteur de 780 € avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS-GIUDICE , Avocat. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 5 octobre 2023, la compagnie LA MATMUT sollicite du Tribunal de : - fixer le préjudice de M. [R] [X] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 12.845,66 euros, dont à déduire la provision versée pour un montant de 2500 euros, - débouter M. [R] [X] de toute demande plus ample ou contraire. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat. Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985 de M. [R] [X] victime de l’accident survenu le 25 août 2018 impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie LA MATMUT n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 16 février 2022, le Docteur [E] [W] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [R] [X] a subi suite aux faits du 25 août 2018 : Date de consolidation : 22 février 2019 Arrêt de travail : - Du 25 au 30 août 2018 - Du 3 au 16 septembre 2018 - Du 8 au 23 novembre 2018 - Du 10 décembre 2018 au 1 er janvier 2019 - Du 12 au 22 février 2019 Déficit fonctionnel temporaire : 25 % du 25 août 2018 au 16 septembre 2018 10 % du 17 septembre 2020 au 22 février 2019 Souffrances endurées : 2/7 AIPP : 2 % Incidence professionnelle : M. [R] ne peut effectuer de grandes surfaces de plafonds, le mouvement pour décroûter un plafond est douloureux, ce qui est en rapport avec son atteinte acromio-claviculaire. C’est pourquoi, il n’accepte que certains chantiers, car il travaille seul et il est obligé d’en refuser certains. Il a dû s’adapter aux situations, ce qui n’était pas le cas avant son accident. Préjudice d’agrément : La pratique de l’alpinisme et l’escalade n’ont pas été repris. Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 25 août 2018 - profession au moment de l'accident : artisan peintre - âge au moment de l’accident : 32 ans - date de consolidation : 22 février 2019 - durée de la période de consolidation : 181 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 32 ans - taux de DFP : 2 % - de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer le préjudice de M. [R] [X] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : demande : 120 euros offre : 120 euros Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 mars 2022 les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 545,25 euros. Vu l’accord des parties pour les dépenses restées à charge, sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 545,25 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 120 euros. 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): demande : 1985,16 euros revenu de référence :1479,16 euros par mois offre : 1985,16 euros Au moment des faits du 25 août 2018, M. [R] [X] était artisan peintre. Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 mars 2022, M. [R] [X] a perçu la somme de 1.465,66 euros à titre d’indemnités journalières. Vu l’accord des parties, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 1.985,16 euros pour les pertes de gains de M. [R] [X] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 1.465,66 euros. 3/ Frais divers (FD) demande : 1.080 euros offre : 1.080 euros Vu l’accord des parties , ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.080 euros. B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): demande : 396.487,06 euros revenu de référence : 1.479,16 euros par mois offre : 0 euro Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du Puy de Dôme daté du 17 mars 2022 M. [R] [X] n’a perçu après la consolidation d’indemnités journalières. M. [R] [X] sollicite une perte de chance de 60 % du revenu auquel il aurait pu prétendre en l’absence de survenance de l’accident en faisant valoir qu’il a d’abord subi une forte perte de clientèle et des revenus du fait de ses séquelles avant d’être contraint d’abandonner sa profession en radiant son établissement le 17 décembre 2021 en raison de son état séquellaire. L’assureur lui oppose que la preuve du lien de causalité entre la fermeture de l’entreprise plus de deux ans après la consolidation et les séquelles n’est pas rapportée. Le salaire de référence 1.479,16 euros par mois (soit 49,30 euros par jour) déjà retenu au titre des PGPA sera retenu au titre des perte de gains professionnels actuels futurs. Perte de gains de la consolidation (22 février 2019) jusqu’au jugement (3 juillet 2024 ) Il sera rappelé, que lors de la période consolidation de 281 jours, au titre des pertes de gains professionnels actuels, les arrêts de travail en lien avec l’accident représentant au total 81 jours ont été indemnisés. Postérieurement à la date de consolidation intervenue le 22 septembre 2019, M. [R] n’a pas été en arrêt de travail, il a repris son activité de peintre artisan qu’il a fait radiée le 17 décembre 2021 au vu du répertoire SIRENE. Avant cette date, lors de l’accédit devant l’expert judiciaire qui s’était tenu le 9 décembre 2021, il avait décrit une reprise du travail avec des douleurs à l’épaule droite, sa renonciation aux grands chantiers concernant les plafonds de grande surface pour s’adapter. L’expert a retenu dans ses conclusions qu’il refusait ainsi certains chantiers, travaillant seul. M. [R] produit en outre des témoignages relatant un ralentissement de son activité professionnelle en raison des gênes causées par son épaule et une modération obligatoire de son activité le week-end pour ne pas trop solliciter son épaule. Pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, il produit ses avis d’imposition 2020 à 2022 mentionnant un revenu imposable néant , à l’exception pour l’année 2021 d’un revenu de 436 €. Au vu de ces éléments, sa demande de retenir une perte de chance à hauteur de 60 % des revenus perçus avant l’accident, à compter de la consolidation sera retenue mais jusqu’au 31 décembre 2022 puisque les revenus perçus à compter de cette date ne sont pas communiqués pour établir une perte de gains. Perte de gains du 22 février 2019 au 31 décembre 2019 (313 jours) 49,30 euros x 313 jours = 15.430,90 euros perte de chance indemnisable : 60 % x 15.430,90 = 9.258,54 euros Perte de gains sur l’année 2020 1.479,16 euros x 12 mois = 17.749, 92 euros perte de chance indemnisable : 60 % x 17.749, 92 = 10.649, 95 euros Perte de gains sur l’année 2021 1.479,16 euros x 12 mois- 431 euros perçus = 17.318,92 euros perte de chance indemnisable : 60 % x 17.318,92 = 10.391,35 euros Perte de gains sur l’année 2022 1.479,16 euros x 12 mois = 17.749, 92 euros perte de chance indemnisable : 60 % x 17.749, 92 = 10.649, 95 euros Total 40.949,79 euros - Période à échoir à compter du jugement (3 juillet 2024 ) Si M. [R] [X] sollicite la capitalisation jusqu’à 67 ans de la perte de chance de percevoir les revenus perçus avant l’accident, il ne verse aucune justificatif sur ses revenus actuels, ni ne mentionne sa situation alors que le taux de Déficit fonctionnel permanent causé par l’accident est limité à 2 % n’empêchant pas une reprise d’activité. La certitude une perte de gains à compter du jugement n’est donc pas établie au vu de ces éléments. Aucune somme ne lui sera allouée à ce titre. En conséquence, le préjudice au titre des PGPF sera fixé à la somme de 40.949,79 euros. 2/ Incidence professionnelle (IP): demande : 30.000 euros offre : 2.600 euros Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime. L’expert retient au titre de l’incidence professionnelle que M. [R], peintre, ne peut effectuer de grandes surfaces de plafonds, que le mouvement pour décroûter un plafond est douloureux, ce qui est en rapport avec son atteinte acromio-claviculaire. C’est pourquoi, M. [R] n’accepte que certains chantiers, car il travaille seul et est obligé d’en refuser certains. Il a dû s’adapter aux situations, ce qui n’était pas le cas avant son accident. L’exercice de la profession de peintre concernant la peinture de plafonds de grande surface a été affecté d’une pénibilité et a conduit à des refus de chantiers. Il est donc établi une dévalorisation sur le marché du travail. M. [R] se prévaut d’avoir pour cette raison arrêté son activité. Il justifie de la radiation de son activité d’artisan en travaux de peinture et vitrerie. Il est précisé dans le rapport d’expertise que la victime exerçait l’activité de peintre depuis 2007. En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 32 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 25.000 euros. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : -DFTP 25 % du 25 août 2018 au 16 septembre 2018 soit 23 jours - DFTP 10 % du 17 septembre 2020 au 22 février 2019 soit 151 jours date de consolidation exclue demande :649,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) offre : 571,50 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [R] [X] sera évalué comme suit - DFT partiel à 25% : 23 jours x 28 euros x 25 % = 161 euros - DFT partiel à 10% : 151 jours x 28 euros x 10 % = 422,80 euros Total 583,80 euros 2/ Souffrances endurées (SE) : demande : 6.000 euros offre : 3295 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7. Les souffrances endurées par M. [R] [X] sont constituées par le choc initial, le port d’un collier cervical, le port d’une attelle à l’épaule pendant 15 jours, la prescription de 30 séances de rééducation de l’épaule. Au de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 181 jours , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [R] [X] à hauteur de 3.800 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : M. [R] [X] né le 30/03/1986 était âgé de 32 ans au jour de la consolidation le 22 février 2019. Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par une gêne douloureuse de l’épaule droite dans les mouvements extrêmes du membre supérieur droit. Il évalue ce déficit permanent à 2 %. demande :3600 euros point 1800 euros offre : 3.194 euros point 1597 euros Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1700 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 3.400 euros. 2/ Préjudice d’agrément (PA) : demande : 4.000 euros offre : néant à défaut de pièce Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. L’expert retient au titre du préjudice d’agrément que la pratique de l’alpinisme et l’escalade n’ont pas été repris. En l’espèce M. [R] [X] âgé de 32 ans au jour de la consolidation produit trois attestations de témoins qui décrivent en tant que compagnons de cordée, ses pratiques antérieures régulières qui ont été arrêtées depuis l’accident. Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4.000 euros. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles 120 euros 545,25 euros Perte de Gains Professionnels actuels 1.985,16 euros 1.465,66 euros Frais divers 1.080 euros Perte de Gains Professionnels Futurs 40.949,79 euros Incidence professionnelle 25.000 euros Déficit fonctionnel temporaire 583,80 euros Souffrances endurées 3.800 euros Déficit fonctionnel permanent 3.400 euros Préjudice d’agrément 4.000 euros TOTAL 80.918,75 euros 2.010,91 euros La compagnie LA MATMUT demande la déduction de la provision versée pour un montant de 2500 euros. M. [R] [X] mentionne son versement dans ses écritures. Cette somme sera donc déduite. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie LA MATMUT partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation à expertise judiciaire de 780 euros. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS-GIUDICE Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie LA MATMUT sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [X] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] [W] en date du 16 février 2022 Dit que la compagnie LA MATMUT assurant le véhicule impliqué l'accident survenu le 25 août 2018 à [Localité 7] doit indemniser [R] [X] de l'intégralité des préjudices par lui subis, Condamne la compagnie LA MATMUT à payer à [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur Dépenses de santé actuelles 120 euros Perte de Gains Professionnels actuels 1.985,16 euros Frais divers 1.080 euros Perte de Gains Professionnels Futurs 40.949,79 euros Incidence professionnelle 25.000 euros Déficit fonctionnel temporaire 583,80 euros Souffrances endurées 3.800 euros Déficit fonctionnel permanent 3.400 euros Préjudice d’agrément 4.000 euros dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 2500 euros, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne la compagnie LA MATMUT à payer à [R] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la compagnie LA MATMUT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consignation à expertise judiciaire de 780 euros, Dit que les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS-GIUDICE Avocat. Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du Code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. En consé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a7411d2b47a9d8ce0814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA