Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a7411d2b47a9d8ce0819
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 03 Juillet 2024 MINUTE N°24/ N° RG 22/04199 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOLR Affaire : [G] [H] C/ [R] [F] [J] [F] [K] [F] épouse [L] [X] [F] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : M. [X] [F] Etant sous mesure de protection par jugement de tutelle de [Localité 4] du 17 mai 2022) et ayant comme tuteur légal Madame [O] [M]-[T], demeurant [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: Mme [G] [H] [Adresse 17] [Localité 4] représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS AU PRINCIPAL: Mme [R] [F] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [J] [F] [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [K] [F] épouse [L] [Adresse 15] [Localité 4] représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 08 Avril 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Juillet 2024 a été rendue le 03 Juillet 2024 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Me David-andré DARMON , Me Joëlle FITOUSSI , Me Xavier FRUTON Expédition : Le Expertise - RMEE du 12 Mai 2025 à 9h30 ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [U] veuve [F] est décédée ab intestat le [Date décès 7] 2021 à [Localité 4], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 22 octobre 2021 par Maître [D], notaire à [Localité 4] ses cinq enfants : - [G] [F] épouse [H] - [F] [R] - [F] [J] - [F] [K] épouse [L] - M. [F] [X] sous habilitation familiale de [K] et [J] [F] Son sixième enfant [P] [F] était prédécédée. La succession comprend notamment à [Localité 4] [Adresse 12], un appartement de cinq pièces, un appartement de deuxs pièces avec caves et un parking . [F] [J] s’est installé dans l’appartement de type T5. [F] [R] s’est installée dans l’appartement de type T2. Par exploits d’huissier délivrés les 27 septembre 2022 et 21 octobre 2022, Mme [G] [F] épouse [H] a assigné Mme [F] [R], M. [F] [J], Mme [F] [K] épouse [L] et M. [F] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de : – ordonner le partage judiciaire et l’ouverture des opérations de compte partage de la succession de [I] [U] – commettre le président de la [16] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, – commettre juge chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage successoraux, – fixer l’indemnité d’occupation au 28 avril 2021 qui sera à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, à défaut – ordonner la liquidation judiciaire des biens présents au sein de la succession, – condamner in solidum [R], [J] et [K] [F] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance. Les défendeurs ont constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, Mme [F] [R], M. [F] [J], Mme [F] [K] épouse [L] sollicitent du Tribunal de : À TITRE PRINCIPAL -Constater qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir entre les cohéritiers, -Ordonner le partage judiciaire et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, -Désigner Maître [D], notaire, sise au [Adresse 11] qui est déjà en charge de la succession pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et à défaut Commettre le président de la [16] avec faculté de délégation pour procéder, -Désigner un juge chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage successoraux, -Autoriser la vente amiable des biens immobiliers issus de la succession sur une durée d’un an à compter de leur mise sur le marché, -Autoriser l’un des consorts [F] à signer pour les cohéritiers qui refuseraient ou qui seraient empêchés ou défaillant de signer le mandat de mise sur le marché du bien T2 auprès de l’agence immobilière [19] pour un montant de 135000 €, -Autoriser l’un des consorts [F] à signer pour les cohéritiers qui refuseraient ou qui seraient empêchés ou défaillant de signer le mandat de mise sur le marché du bien T5 auprès de l’agence immobilière [19], -Ordonner, passé ce délai d’autorisation de vente amiable, la licitation des dits biens qui resterait encore à la vente, -Fixer l’indemnité d’occupation du T2 à la somme de 600 € par mois à compter du 28 avril 2021 et jusqu’à la complète libération des lieux, - Fixer l’indemnité d’occupation du T5 à la somme de 800 € à compter du 28 avril 2021 et jusqu’à la complète libération des lieux, -Juger que Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] ont une créance à faire valoir auprès des cohéritiers pour les avances de charges payées et leur permettre d’en obtenir le remboursement ou la compensation. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE -Juger au regard de l’équité et du contexte successoral qu’il n’y a lieu à condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour la défense de ses intérêts ; -Juger que les dépens de la présente instance seront à valoir sur les droits au moment du partage successoral, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [F] [X] représenté par son tuteur demande au Tribunal de : - ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision successorale suite au décès de Madame [I] [U] épouse [F] le [Date naissance 8] 2021 ; A défaut de vente amiable, ORDONNER la vente judiciaire des biens sis à [Localité 4], [Adresse 12] [Adresse 20] dans un ensemble immobilier dénommé « [18] » cadastré LI n° [Cadastre 10], savoir : - La pleine propriété du lot 1665 savoir un appartement de type T2 bâtiment 3, avec les 179/100000ème des parties communes, et la pleine propriété du lot 1302 savoir une cave situé au sous-sol du bâtiment 2, avec les 3/100000ème des parties communes - Les parts et fractions indivises de 7/12 ème des lots : o lot 1355 : un appartement situé au 4 ème étage de type T5 bâtiment 2, avec les 433/100000ème des parties communes, o lot n°1203 : une cave située au 2 ème sous-sol du bâtiment 2 avec les 3/100000ème des parties communes o lot n° 1616 : un parking situé au sous-sol du bâtiment 3 et les 18/100000ème des parties communes En cas de désaccord sur la vente amiable, ORDONNER la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de NICE aux frais avancés de [R] [F] et de [J] [F] en deux lots sur mise à prix de 120 000 euros pour les lots 1665 et 1302 et 100 000€ pour les lots 1355, 1203 et 1616 avec faculté de baisse en cas d’enchère déserte des biens ci-après désignés : Lot 1655 : un appartement situé au 4 ème étage du bâtiment 3 de type T2 portant le n°[Cadastre 6] au plan, à gauche en sortant de l’ascenseur comprenant halle d’entrée, salle de séjour et cuisine ouvrant sur balcon, un chambre, salle de bains, WC, rangement et les 179/100000èmes des parties communes, Lot 1302 : une cave situé au sous-sol du bâtiment 2 portant le numéro [Cadastre 13] au plan et les 3/100000èmes des parties communes, Lot 1355 : Un appartement situé au 4 ème étage du bâtiment 2 de type T5 en sortant des ascenseurs, côté droit, comprenant hall d’entrée, salle de séjour et cuisine ouvrant sur un loggia-balcon, quatre chambres dont deux ouvrants sur un balcon, salle de bains, salle d’eau, WC, dégagement, rangements et les 433/100000ème des parties communes ; Lot 1203 : une cave située au 2 ème sous-sol du bâtiment 2 et les 3/100000èmes des parties communes Lot 1616 : Un parking situé au sous-sol du bâtiment 3 et les 18/100000 ème des parties communes. Ces biens ayant appartenu : - pour les lots 1302 et 1665 à Mme [I] [U] pour les avoir recueillis dans la succession de sa fille [P] [F], prédécédée. - Pour les lots 1203, 1355 et 1616 à Madame [I] [U] pour les avoir acquis avec son époux [N] [F] le 20 septembre 1989 en l’Etude de Maître [W], Notaire à [Localité 4]. -CONDAMNER Madame [R] [F] à verser à l’indivision successorale la somme de 750 € à titre d’indemnités d’occupation depuis le 28 avril 2021 jusqu’à totale libération des lieux ; -CONDAMNER Monsieur [J] [F] à verser à l’indivision successorale la somme de 1 200 € à titre d’indemnités d’occupation depuis le 28 avril 2021 jusqu’à totale libération des lieux ; -CONDAMNER solidairement [J] [F], [R] [F] et [K] [F] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. -Allouer les dépens, frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Maître Joëlle FITOUSSI, Avocat. *** Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, M. [F] [X] représenté par sa tutrice a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024 M. [F] [X] représenté par sa tutrice Mme [O] [M]-[T] en vertu du jugement du juge des tutelles du 17 mai 2022 sollicite du Juge de la mise en état de : – Désigner un expert avec pour mission d’évaluer la valeur vénale de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 4] cadastrée section LI n°[Cadastre 10] n° [Cadastre 10] à savoir le lot 1165 (un appartement situé au quatrième étage du bâtiment trois de type T2) et le lot 1302 (une cave au sous-sol du bâtiment 2) et d’évaluer la valeur locative de ses biens – dire que l’expertise fera aux frais avancés d’[X] [F], à charge d’être répartie lors du partage entre les héritiers – réserver les autres dépens. Dans ses conclusions d’incident en réplique notifiées le 21 février 2024, Mme [G] [F] épouse [H] demande au juge de la mise en état de : – Homologuer l’accord des parties à la demande d’expertise qui se fera aux frais avancés d’[X] [F] – désigner un expert avec pour mission de : évaluer la valeur vénale de : - un appartement [Adresse 12] dans un ensemble cadastré section LI n°[Cadastre 10] , lot 1165 (un appartement situé au 4ème étage du bâtiment de type T2) et le lot 1302 (une cave au sous-sol du bâtiment 2) - un appartement [Adresse 12] dans un ensemble cadastré section LI n°[Cadastre 10] , lot 1355 (un appartement de type T5 situé au 4ème étage du bâtiment de type T2) et le lot 1203 (une cave au 2ème sous-sol du bâtiment 2), lot n° 1676 (un parking situé au sous-sol du bâtiment 3) – ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles – réserver les autres dépens. Évaluer la valeur locative de ses biens – ordonner que cette expertise se fera aux frais avancés d’[X] [F] – ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ces frais irrépétibles – réserver les autres dépens. Dans leurs dernières conclusions n°2 en réplique notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [F] [R], M. [F] [J] et Mme [F] [K] épouse [L] sollicitent du juge de la mise en état, sous réserve de la position de [G] [H] , de : - homologuer l’accord des parties à la demande d’expertise aux frais avancés et conservés par [X] [F] - fixer à un mois à l’expert le délai pour rendre son rapport compte tenu des visites actuellement en cours sur les biens et les délais judiciaires pour valider la signature d’[X] [F] L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2024. A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 467 code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. La présente ordonnance est selon l’article 795 du Code de procédure civile susceptible d’appel puisque statuant en matière d’expertise, Sur les demandes En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; Sur la demande d’expertise Les coïndivisaires successoraux sont en désaccord sur la valeur vénale des deux appartements de la succession ainsi que sur leur valeur locative alors que des indemnités d’occupation sont sollicitées. Si [X] [F] sollicite une expertise portant sur l’appartement de type T2 et sa cave, Mme [G] [F] sollicite une expertise portant en outre sur l’appartement de type T5 et sa cave ainsi que le parking. Les autres coïdivisaires acquiescent aux demandes. Une expertise pour déterminer la valeur vénale des biens et la valeur locative des deux appartements, avec cave et parking sera donc ordonnée. Les frais de consignation sur les honoraires de l’expert seront mis à la charge d’[X] [F] et de Mme [G] [F] épouse [H] demandeurs à la mesure à hauteur de la moitié chacun. *** Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage. L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les conclusions des parties sur le fond de l’affaire après dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder M. [S] [E] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ACCORD EXPERTISE [Adresse 9] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14] avec mission de : - se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers à partager : - un appartement [Adresse 12] dans un ensemble cadastré section LI n°[Cadastre 10] , lot 1165 (un appartement situé au 4ème étage du bâtiment de type T2) et le lot 1302 (une cave au sous-sol du bâtiment 2) - un appartement [Adresse 12] dans un ensemble cadastré section LI n°[Cadastre 10] , lot 1355 (un appartement de type T5 situé au 4ème étage du bâtiment de type T2) et le lot 1203 (une cave au 2ème sous-sol du bâtiment 2), lot n° 1676 (un parking situé au sous-sol du bâtiment 3) - de déterminer leur valeur vénale à la date la plus proche du partage ; - de déterminer leur valeur locative - DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire : 1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ; 2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ; 3°) pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du nouveau code de procédure civile ; - DISONS que le contrôle de la mesure d'expertise judiciaire et de ses éventuelles difficultés sera confié au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction au service central des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ; - DISONS que [X] [F] et [G] [F] feront l'avance chacun pour moitié des frais de l'expertise judiciaire et devront consigner en garantie la somme totale de 1.500 euros à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 octobre 2024, - RAPPELONS qu'à défaut de versement de la consignation dans les délais et selon les modalités requis la mesure d'instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise judiciaire ; DISONS qu’à défaut de consignation par l’une partie partie désignée dans le délai ci-dessus fixé l’autre partie pourra procéder à la consignation au plus tard le 5 décembre 2024, sans autorisation préalable du juge commis au contrôle des expertises ; - DISONS que, lors de la première, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis en informera les parties et leurs conseils ; - DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert judiciaire fera connaître au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de sa rémunération et de ses débours et sollicitera auprès de ce dernier, le cas échéant, le versement d'une avance complémentaire ; - DISONS que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l'article 276 du nouveau code de procédure civile, - DISONS que, passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction, - DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 5 mars 2025, - DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par nouvelle ordonnance prononcée d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle de l'expertise judiciaire, - DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet, et en faire aussitôt rapport, - DISONS qu'à l'issue de ses opération l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties, et que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe, - DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat en charge du contrôle des expertises, et qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission, Disons que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage, Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 12 mai 2025 à 9 heures 30 pour les conclusions des parties sur le fond de l’affaire après dépôt du rapport d’expertise. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a7411d2b47a9d8ce0819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA