Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cdbb1dbbe3bae600112
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2024 N° 2024/ 169 Rôle N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSI [I] [X] épouse [N] C/ [R], [B] [L] [G] [X] [F] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ARNOUX Me Caroline BOURGHOUD Décision déférée à la Cour : Jugement selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/03264. APPELANTE Madame [I] [X] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3] représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [R], [B] [L] veuve [X] née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 18] - [Localité 2] représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 18] - [Localité 2] représenté par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 31 mars 1999, dressé à la suite du décès d'[C] [X], sa s'ur Mme [I] [X] épouse [N] d'une part ainsi que son épouse, Mme [R] [L] veuve [X] et leurs deux enfants, MM. [G] et [F] [X] d'autre part, sont devenus propriétaires indivis d'un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12], comprenant des appartements ainsi que des locaux commerciaux loués. L'immeuble est géré par la société [14]. Des infiltrations ayant été détectées dans ce bien, un devis a été réalisé par la société [15] le 20 septembre 2022 à la demande du gestionnaire et a chiffré à 159 680,81 € le montant des travaux. Le 19 octobre 2022, par courrier de leur conseil du 19 octobre 2022, Mme [R] [L] et ses enfants ont informé Mme [I] [X] de leur volonté de sortir de l'indivision et ont demandé des informations sur l'état de l'immeuble. Le 27 janvier 2023, un expert mandaté par Mme [R] [L] et ses enfants ont évalué l'immeuble à la somme de 1 035 000 €. Le 19 mars 2023, Mme [R] [L] et ses enfants ont répondu favorablement à une offre d'achat formulée par la SCI [V] à hauteur de 1 100 000 €, en raison du mauvais état de la toiture. Les parties s'opposent sur les modalités de sortie de l'indivision : Mme [R] [L] et ses enfants entendent vendre le bien alors que Mme [I] [X] souhaite préalablement faire réaliser les travaux au préalable et évaluer le bien. Par acte de commissaire de justice en date des 23 juin et 05 juillet 2023, Mme [I] [X] a assigné Mme [R] [L] et MM. [G] et [F] [X] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE sur le fondement des articles 815-5 et suivants du code civil aux fins notamment d'ordonner aux frais de l'indivision les travaux selon devis de la société [15] et une expertise destinée à évaluer le bien immobilier. Le 28 juillet 2023, la société [11] a réalisé un devis pour la réparation de la toiture pour un montant de 146 300 € TTC. Par jugement rendu contradictoirement selon la procédure accélérée au fond le 04 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a : AUTORISÉ Madame [I] [N] née [X], Mme [R]-[B] [L] veuve [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] [X] ensemble, à faire réaliser les travaux sur le bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 12] par la société [11] pour un montant de 146.300 € suivant devis n°172/050823 du 28.07.2023. DIT que le coût de ces travaux seront supportés par l'indivision et payés par le compte de 1' indivision ouvert dans les livres de la [19] sous le n° FR7ó 3000 3031 9400 0500 0249 368. REJETÉ toutes autres demandes des parties. DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code dc procédure civile. LAISSÉ à chaque partie la charge de ses propres dépens. RAPPELÉ que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement. Par déclaration reçue le 04 janvier 2024, Mme [I] [X] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par avis du 18 janvier 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 05 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 06 mai 2024, l'appelante demande à la cour, au visa de « l'article 815-5 et suivants du code civil », de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a autorisé Madame [I] [N] née [X], Madame [R]-[B] [L] veuve [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] [X] ensemble, à faire réaliser les travaux sur le bien indivis sis [Adresse 10], à [Localité 12] par la société [11] pour un montant de 146.300 € TTC suivant devis n°172/050823 du 28.07.2023. STATUANT de nouveau : DEBOUTER Madame [R]-[B] [L] veuve [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, AUTORISER Madame [I] [N] née [X], Madame [R]-[B] [L] veuve [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] [X] ensemble, à faire réaliser les travaux sur le bien indivis sis [Adresse 10], à [Localité 12] par la société [17] selon devis n°DEV00000395 en date du 29/02/2024, portant sur un montant de 124.748,48 euros, JUGER que le coût de ces travaux seront supportés par l'indivision et payés par le compte de l'indivision ouvert dans les livres de la [19] sous le n°[XXXXXXXXXX016]. CONDAMNER in solidum Madame [R]-[B] [L] veuve [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] [X], outre aux entiers dépens, à verser la somme de 3.000 € à Madame [I] [N] née [X] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 février 2024, les intimés sollicitent de la cour de : Vu l'article 546 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions n° 2 de Madame [I] [N] notifiées le 13 octobre 2023 en première instance ; Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 4 décembre 2023 ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 4 décembre 2023. - JUGER que les conclusions n° 2 de Madame [I] [N] notifiées le 13 octobre 2023 en première instance valent acquiescement à l'exécution des travaux par la société [11]. - JUGER que le jugement du 4 décembre 2023 autorisant par la société [11] les travaux en toiture à un coût moindre que celui proposé par Madame [I] [N] selon devis de la société [15] ne lui cause aucun grief. - JUGER, en application de l'article 546 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, que Madame [I] [N] est dépourvue d'intérêt à agir en appel. - DEBOUTER Madame [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Madame [I] [N] à payer à Madame [R]-[B] [X] née [L] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [I] [N] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [I] [N] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Alors que la déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement attaqué, en revanche les dernières conclusions de l'appelante ne vise plus qu'un seul chef, en l'espèce « en ce qu'il a autorisé Madame [I] [N] née [X], Madame [R]-[B] [L] veuve [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] [X] ensemble, à faire réaliser les travaux sur le bien indivis sis [Adresse 10], à [Localité 12] par la société [11] pour un montant de 146.300 € TTC suivant devis n°172/050823 du 28.07.2023 ». En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise. En conséquence, la cour n'est saisie que de la prétention relative aux travaux selon devis de la société [11] du 28 juillet 2023, l'appelante demandant la confirmation des autres chefs. Sur le devis du 23 juillet 2023 de la société [11] L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l'article 546 du même code, « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie d'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ». Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que : - Les relations entre les indivisaires se sont détériorées, - Le devis présenté par la société [11] est onéreux alors qu'il ne concerne qu'une seule toiture alors que deux toitures sont concernées, - Le devis prévoit le changement de VELUX alors que cela n'est nécessaire, - Le devis qu'elle présente est moins élevé (126 309 €) et répond mieux aux normes actuelles. Les intimés, demandant la confirmation du jugement, relève que : - Le devis choisi par le tribunal judiciaire est le moins disant, - Le devis souhaité par l'appelante est présenté pour la première fois en cause d'appel, - L'appelante a donné son accord sur le devis de la société [11] devant le premier juge. Il n'est pas contestable que l'appelante a renoncé à soutenir son appel sur certains chefs ne maintenant ses prétentions que sur le seul devis relatif aux travaux de la toiture du bien indivis. Or, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l'appelante, après avoir indiqué dans le corps de ses écritures que « au regard de l'urgence et de la mise en péril de l'indivision, la Juridiction ordonnera donc la réalisation des travaux de couverture tels que prévus par le devis de la société [15] et à titre subsidiaire de la société [11] dans sa dernière version du 28 juillet 2023 », demande au premier juge, à titre subsidiaire, de « juger que les travaux seront effectués par la société [11] ». L'intérêt à agir est une condition de l'action en justice. Or, en l'espèce, l'appelante n'a plus d'intérêt à agir, le premier juge ayant satisfait à l'une de ses demandes, fut-elle formulée à titre subsidiaire. En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable et la cour ne peut que confirmer la décision attaquée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun d'eux à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de Mme [I] [X] épouse [N] d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Madame [I] [N] née [X], Madame [R] [L] veuve [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] [X] ensemble, à faire réaliser les travaux sur le bien indivis sis [Adresse 10], à [Localité 12] par la société [11] pour un montant de 146.300 € TTC suivant devis n°172/050823 du 28.07.2023, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [X] épouse [N] aux dépens d'appel, Déboute Mme [I] [X] épouse [N] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [I] [X] épouse [N] à verser à Mme [R] [L] veuve [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [X] épouse [N] à verser à M. [F] [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [X] épouse [N] à verser à M. [G] [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 546 alinéa 1 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile à larticle 910-4 du code de procédure civile ciarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code dc procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66863cdbb1dbbe3bae600112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel