Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cddb1dbbe3bae600120
- Date
- 3 juillet 2024
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] N° RG 24/03402 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRG Chambre 3-1 Ordonnance n° 2024/M146 COPIE AU DOSSIER Affaire : S.A.S. PROTIS FONCIERE SAS Représentant : Me [P], avocat au barreau de MARSEILLE Appelante C/ S.A.S.U. FINANCIERE RIVOIRE Représentant : Me [O], avocat au barreau de MARSEILLE Intimée Me [H] [F] [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 du code de procédure civile) Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Valérie VIOLET, greffier, Vu l'appel interjeté le 15 mars 2024 par la S.A.S. PROTIS FONCIERE à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 16 janvier 2024, Vu l'article 908 du code de procédure civile impartissant un délai de trois mois à l'appelant pour conclure, Vu l'avis de caducité transmis le 18 juin 2024, En l'absence de conclusions déposées avant le 17 juin 2024, il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. CONDAMNONS l'appelant aux dépens. Fait à [Localité 5], le 3 juillet 2024 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cddb1dbbe3bae600120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel