Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2024
- ECLI
- 66863ce0b1dbbe3bae60013e
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, RÉTENTION ADMINISTRATIVE ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 N° 2024/ 0534 N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM54R Copie conforme délivrée le 25 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Avril 2024 à 16h21. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Représenté par Monsieur le procureur général prés la cour d'appel d'Aix-en-Provence, non comparant, ayant préalablement déposé des réquisitions écrites. INTIMÉS Monsieur [N] [O] né le 1er février 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Non comparant, représenté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au bareau d'Aix- en-Provence, commise d'office MONSIEUR LE PRÉFET DES DU VAR Représenté par Monsieur [F] [P] ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2024 devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier , en présence de Madame [H] [I], geffière stagiaire ; ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024 à 14H00, Signée par Madame Caroline CHICLET, président de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ; PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement contradictoire et définitif rendu par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 novembre 2023 à l'encontre de Monsieur [O] [N] et ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 22 février 2024 par le préfet des du VAR et notifié à Monsieur [N] le 23 février 2024 à 09h16 en présence d'un interprète en langue arabe ; Vu l'ordonnance du 23 Avril 2024 du juge des libertés et de la détention de NICE ayant déclaré irrecevable la requête de Monsieur le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [N], étranger en situation irrégulière, et ordonnant la mainlevée de sa rétention notifiée au parquet le même jour à 16h24 ; Vu l'appel interjeté le 23 avril à 18h20 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conférant effet suspensif à l'appel du ministère public et ordonnant le renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 25 avril 2024 à 9h30 ; Vu les conclusions écrites de Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 avril 2024 ; Monsieur [O] [N] n'a pas comparu ; Les conclusions de Monsieur le procureur général ont été lues à l'audience par la Présidente. L'avocat de Monsieur [O] [N] a été régulièrement entendu ; il conclut qu'il manque à la procédure les PV relatifs à son refus d'embarquer comportant les circonstances de ce refus. Il manquerait également le PV de placement en GAV. Le parquet dit qu'ils ont produit, dans un télégramme et un mail le 16/04/2024 à 14h10 or ils ont transmis les PV, dans un simple mail qui ne s'aurait faire foi de ce qu'il contient, ne comportant aucun document qui reprendrait les circonstances de manière fiable. L'avocat maintient la demande mise en liberté et confirmation de l'ordonnance. Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et de déclarer recevable la requête du Préfet du Var en ce que la procédure est contrôlée par le Procureur de la République. Que tous les justificatifs utiles ont été produits ainsi que la copie du registre. Suite à sa garde à vue consécutive au refu d'embarquement de Monsieur [O] [N], à 17h30, celui-ci a été régulièrement remis au centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : Selon l'article R.743-2 du CESEDA : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' En application de cet article, à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience. La demande de troisième prolongation de la rétention étant fondée sur le refus de Monsieur [N] de se soumettre à la mesure d'éloignement, les procès-verbaux de constat de cette infraction et de placement en garde à vue de l'intéressé pour l'entendre sur ces faits constituent des pièces justificatives utiles qui devaient permettre au juge de contrôler la régularité de la procédure et devaient être mises à la disposition immédiate de l'avocat de l'étranger. Monsieur le préfet du Var s'étant abstenu de joindre à sa requête ces pièces justificatives utiles et n'alléguant ni ne justifiant d'une impossibilité d'y procéder, la seule communication par le parquet à la présente audience du mail de la Paf du 16 avril 2024 relatant le refus d'embarquer de M. [T] et du billet de garde à vue de ce dernier n'est pas susceptible de suppléer à cette absence de dépôt et l'ordonnance ayant déclaré la requête irrecevable sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [O] né le 1er février 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Assisté d'un interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863ce0b1dbbe3bae60013e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel