Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce6b1dbbe3bae6001ac
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024/952 N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ4I Copie conforme délivrée le 03 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2024 à 12h23. APPELANT Monsieur [G] [B] né le 14 Juillet 1984 à [Localité 5] (Syrie) de nationalité Syrienne Non comparant, assisté de Maître BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de Marseille, choisi (non comparant) INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 à 11h13, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [Y] [B] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 juillet 2021; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2024 fixant le pays de destination, notifié à X se disant Monsieur [Y] [B] le 28 juin 2024 à 8h39; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [Y] [B] le 28 juin 2024 à 08h39; Vu l'ordonnance du 30 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 1er Juillet 2024 à 12h24 par Me Hamdi BACHTLI, avocat de X se disant Monsieur [Y] [B]; Vu la déclaration d'appel dans laquelle il est conclu à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; conformémet à ses conclusions écrites, il soulève la nullité de la procédure en raison de l'avis tardif au procureur de la République du placement de son client en rétention, de l'absence de la mention de l'alias dans le registre des étrangers et de l'absence d'interprète en langue arable pour l'ensemble des documents relatifs au placement en rétention ; par ailleurs il critique le premier juge considérant que l'attestation d'hébergement couplé avec la volonté affirmée à la barre de Monsieur [B] d'exécuter la mesure d'éloignement est suffisant afin de prononcer à son encontre une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les nullités : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. C'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que : - Sur la tardiveté de l'avis délivré au procureur de la republique : Selon1'article L 74l-8 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit asile, le procureur de la republique est informe immediatement de tout placement en retention. En l'espèce, il résulte de la procédure que M.[B] a ete informé le 20 juin 2024 à 12h20 par la préfecture, alors qu'i1 se trouvait en detention, que le préfet envisageait son placement en retention ; que l'arrêté a été pris le 27 juin 2024 ; que l'avis de levée d'écrou du 28 juin 2024 a 8h39 comporte la mention de sa destination au CRA de [Localité 7] ; Monsieur le procureur de la république a été avisé du placement en rétention administrative de M. [B] au vu de ces éléments, en amont de son placement en rétention administrative soit le 27 juin 20243 7h38 et également a 9h29 le 28 juin 2024 après l'arrivée de l'intéressé au CRA à 9h23. Les dispositions de l'article L 741- 8 du CESEDA ont ainsi été respectées, le délai de 50 minutes courant entre le moment du placement en retention administrative de M. [B] et celui de l'information du procureur de la republique ne pouvant en tout etat de cause être considéré comme étant excessif, alors que le parquet avait été avisé la veille du placement et que dès lors le magistrat était en mesure d'exercer pleinement le contrôle exisgé par les textes ; Le moyen sera rejeté. - Sur l'incomplétude du registre au titre des alias : La tenue du registre mentionant l'état civil des personnes placées en rétention, les conditions de leur placement et leur maintien permet au JLD et à l'avocat de la personne retenue de s'assurer que 1'intéressé a été pleinement avisé de ses droits. Ce registre ne sert pas de support pour les diligences de l'administration auprès des autorités étrangères. Le fait que les alias (précisement invoqués par la personne retenue lors de précédentes procédures) ne figurent pas sur ce registre (ils ne peuvent d'ail1eurs y figurer de facon complète au vu de leur multiplicité et de la place laissée dans le formulaire) n'entraine aucun grief dont pourrait se prévaloir M. [B]. En l'absence de toute récrimination de l'intéressé sur un éventuel non-respect de ses droits, aucune nullité ne peut être encourue à ce titre. -Sur l'absence d'interpréte en langue arabe pour l'ensemble des documents : La décision d'éloignement comme la notification de la msure d'éloignement sont des actes administratifs qui relèvent exclusivement d ela compétence du juge administratif ; Etant incompétent pour connaître de ce moyen, celui-ci ne saurait se prospérer ; Au surplus il sera observé que la présence de l'interprète est attestée par le registre, par les mentions figurant sur la décision de placement en centre de retention administrative (entretien telephonique avec Monsieur [L] [C])et sur la notification des droits qui y sont attachés de facon indissociable du 28 juin 2024 a 8h44. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'interesse n'a pas de garanties de representation et ne dispose pas de documents d'iclentite notamment d'un passeport en originalet en cours de validite et c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que les garanties de représentation conférées par une simple attestation d'hébergement d'une petite amie sont notoirement insufisantes, considérant la trajectoire de M. [B] qui ne souhaite pas se plier à la mesure d'éloignement dont il a connaissance depuis sa condamnation de juillet 2021 (jugement contradictoire dont il a fait appel avant de se desister) ; Aucune autre mesure moins contraignante ne pouvait en conséquence s'appliquer ; Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 30 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [B] né le 14 Juillet 1984 à de nationalité Syrienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [B] né le 14 Juillet 1984 à de nationalité Syrienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863ce6b1dbbe3bae6001ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel