Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce7b1dbbe3bae6001b6
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024/961 N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKGA Copie conforme délivrée le 03 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024 à 11h50. APPELANT Monsieur [R] [J] né le 24 Janvier 1988 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Maître QUILLET Sophie, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de, Monsieur [F] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 à 14h18 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 12h07 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h07; Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Juillet 2024 à 15h04 par Monsieur [R] [J] ; A l'audience, Monsieur [R] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et de l'état de santé mental de son client et il sollicite sa mise en liberté ou à défaut une assignation à résidence Monsieur [R] [J] déclare : j'ai grandi en France je veux rester en France je ne veux pas aller en Tunisie je ne connais personne,... oui j'ai des problèmes de santé je prends mes médicaments c'est le médecin du centre de rétention qui me donne mes médicaments ( monsieur montre son ordonnance) ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que par mail du 02 iuin 2024, 1'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et délivrance d'un laisser passer consulaire ayant transmis la copie du passeport de l' intéressé ; par courrier du 19 iuin 2024 le consulat de Tunisie informait les autorités administratives de la réception des éléments et de leur transmission à l'autorité centrale en Tunisie ; que l'instruction de son dossier est toujours en cours auprès du consulat de Tunisie, que depuis l'administration est dans l'attente de la décision du consulat de Tunisie, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ; - Sur le moyen tiré de l'état de santé de la personne retenue Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, "Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative". En l'espèce, il est soutenu que l'état de santé de son client ne serait pas compatible avec son maintien en retention en raison de ses troubles psvchiatriques de tvpe schizophrène ; Il sera cependant relevé que l'intéressé auquel il incombe de démontrer ce qu'il avance, n'a produit aux débats aucun document attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, étant pourtant observé que le centre de rétention comprend un service médical, l'impossibilité ponctuelle de consulter un psychiatre en extérieur en raison de son absence ou de l'insuffisance des effectifs chargés de l'escorte est insuffisante à caractériser une atteinte au droit effectif aux soins de Monsieur [R] [J] , ce dernier reconnaissant au demeurant pouvoir prendre son traitement au centre de rétention. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur, défavorablement connu des services de police et de justice précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [J] né le 24 Janvier 1988 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sophie QUILLET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [J] né le 24 Janvier 1988 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863ce7b1dbbe3bae6001b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel