Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce7b1dbbe3bae6001ba
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024/964 N° RG 24/00964 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKHE Copie conforme délivrée le 03 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024 à 12h38. APPELANT Monsieur [U] [Z] né le 04 Juillet 2001 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [I] [H], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DU [Localité 8] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 à 11h48, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 02 mai 2024 par le préfet du [Localité 8] , notifié le 03 mai 2024 à 9h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2024 par le préfet du [Localité 8] notifiée le 03 mai 2024 à 9h20; Vu l'arrêté préfectoral du 05 mai 2024 portant maintien en rétention administrative pris par le Prefet du [Localité 8], notifié le même jour à 15h30. Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Juillet 2024 à 16h34 par Monsieur [U] [Z] ; A l'audience, Monsieur [U] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies ; Monsieur [U] [Z] déclare : ' je souhaite rester ici ou aller en Espagne où se trouve toute ma famille' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d'Algérie d'un demande d'identification toujours en cours ; En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [U] [Z] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Alors qu'il serait arrivé que récemment sur le territoire national où il n'a aucune attache, aucun hébergement, aucun emploi, l'intéressé a été condamné le 06 novembre 2023 à 8 mois de prison fermes pour des faits graves de vol avec violence , il a été incarcéré du 04 novembre 2023 au 03 mai 2024, compte tenu de ces antécédent et dès lors que monsieur et sans domicile fixe, sans ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifient de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [Z] né le 04 Juillet 2001 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du [Localité 8] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sophie QUILLET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [Z] né le 04 Juillet 2001 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863ce7b1dbbe3bae6001ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel