Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce7b1dbbe3bae6001bc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 4 597 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° URSSAF DU NORD-PAS DE CALAIS TRAVAILLEURS INDEPENDANTS C/ [W] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 19/07236 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQGO - N° registre 1ère instance : Jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 03 juillet 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DU NORD-PAS DE CALAIS TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Ayant pour avocat, Me Jean-luc NINOVE, avocat au barreau de LILLE Représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 15 novembre 2016 par la caisse RSI de Lille pour obtenir paiement de la somme de 45 970 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2015, la régularisation 2015, le 4ème trimestre 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016. Lors des débats, l'Urssaf a ramené le montant de sa demande à la somme de 4 322 euros outre les frais de signification. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 3 juillet 2019 a : - dit l'opposition recevable et fondée, - annulé la contrainte, - condamné l'Urssaf aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a par déclaration du 3 octobre 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 6 septembre 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2021 à laquelle M. [W] n'a pas comparu et son conseil a informé la cour qu'il n'intervenait plus. Un renvoi a été accordé pour le 6 septembre 2022 et la cour a ordonné la citation de l'intimé. M. [W] ayant conclu le 5 septembre 2022, un nouveau renvoi a été accordé pour le 13 avril 2023 afin de permettre à l'appelante de répliquer. À cette date, l'intimé a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de l'Urssaf et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 8 février 2024. Un ultime renvoi a été accordé pour l'audience du 21 mai 2024. Aux termes de ses écritures du 2 février 2024, transmises par RPVA le 7 février 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, Statuant à nouveau, - valider la contrainte pour la somme ramenée à 2 913 euros dont 1 117 euros de cotisations et 1 796 euros de majorations de retard, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 913 euros outre les frais de première instance et d'appel, - débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2019, A titre subsidiaire, - limiter la contrainte à la somme de 1 197 euros dont 1 103 euros en principal et 94 euros au titre des majorations, En tout état de cause, - condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Pour annuler la contrainte décernée par le RSI, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que M. [W] exerçant sous l'enseigne [6] avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 28 mars 2013 avec effet au 31 décembre 2006, que les mises en demeure avaient été adressées à l'intimé au titre de son activité de vente à domicile, et gérant [6], qu'elles portaient sur des périodes postérieures à la radiation, et qu'elles ne pouvaient concerner les activités de gérant de la SARL [7] compte tenu de leur libellé. L'Urssaf pour contester le jugement déféré fait valoir que M. [W] n'apporte pas la preuve de ce qu'il a été radié pour toutes les sociétés dont il est gérant, soit la SARL [7] et la SARL [5] dont il est le gérant associé par holding interposée. Il est donc travailleur indépendant depuis le 7 avril 1997 et reste tenu des cotisations et charges sociales obligatoires. Elle soutient que si les mises en demeure ont bien été adressées à M. [W] avec la mention supplémentaire d'une société, cette erreur n'est pas créatrice de droit, et que restant affilié, il doit des cotisations. En vertu des dispositions de l'article R. 244-1 dans sa version issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce les deux mises en demeure visées par la contrainte, décernées respectivement les 9 septembre 2015 et 6 juin 2016 avaient été adressées à M. [W], vente à domicile + gérant [6]. L'Urssaf ne conteste pas que l'activité indépendante de vente à domicile exercée par M. [W] sous l'enseigne [6] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 mars 2013 avec effet au 31 décembre 2006. Si l'Urssaf soutient à juste titre que M. [W] doit des cotisations en sa qualité de travailleur indépendant, soit celle de gérant des sociétés [7] et [5], il n'en demeure pas moins que les mises en demeure qui visaient sa seule activité radiée de vente à domicile sous l'enseigne [6] ne lui permettait pas d'être informé de la nature des cotisations appelées pour des périodes postérieures à la radiation de cette activité, alors qu'il n'était fait aucune mention des activités au titre desquelles les cotisations étaient appelées. (2ème Civ. 7 avril 2022 pourvoi n°20-19.130). La contrainte qui lui a été adressée sous son seul nom, mais en visant les deux mises en demeure doit par conséquent être annulée, l'appelant n'ayant pas sollicité l'annulation des mises en demeure. Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais doit être condamnée aux entiers dépens. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que par ailleurs, M. [W] se montre peu respectueux de ses propres obligations, étant observé qu'il a régularisé la cessation de son activité indépendante près de 7 ans après, qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office pour ne pas avoir déclaré les ressources tirées de son activité indépendante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne l'Urssaf aux dépens d'appel, Déboute M. [W] de sa demande au titre de frais irrépétibles. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce7b1dbbe3bae6001bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel