Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce8b1dbbe3bae6001be
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [X] C/ S.A.S. [9] Caisse CPAM DE SEINE MARITIME S.E.L.A.R.L. [13] S.E.L.A.R.L. [8] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 N° RG 21/00227 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6WK ARRÊT COUR DE CASSATION DE PARIS, DÉCISION ATTAQUÉE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020, ENREGISTRÉE SOUS LE N° 1202 F-D PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, Représenté et plaidant par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE ET : DEFENDERESSES S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me VASSAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Dispensée de comparaître ET : PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [13] représentée par Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me VASSAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. DECISION Saisie après avoir été désignée par arrêt de la Cour de cassation en qualité de cour de renvoi de l'appel interjeté par M. [X] contre le jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 21 janvier 2015, la présente cour a par arrêt contradictoire du 22 novembre 2021 : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dit que l'accident dont M. [X] a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [9], - dit que la rente allouée à M. [X] sera portée au maximum, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], - condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - condamné la société [9] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 21 mai 2024. Par courrier réceptionné le 29 janvier 2024, la Selarl [13], représentée par Maître [Y], mandataire judiciaire de la société [9] est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes de ses conclusions en réponse transmises par RPVA le 5 février 2024, oralement développées à l'audience, M. [X] demande à la cour de liquider comme suit son préjudice : Préjudice avant consolidation - DFT 3547,50 euros - tierce personne 17 550 euros - souffrances endurées : 20 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros Préjudice après consolidation - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - préjudice sexuel : 3 000 euros - perte de chance de promotion 20 000 euros - frais d'assistance aux opérations d'expertise : 1140 euros de condamner la société [9] au paiement de ces sommes, condamner la société [9] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie, condamner la société [9] aux entiers dépens. Aux termes de leurs écritures, la société [9] et la Selarl [13], ès qualité de mandataire de celle-ci demandent à la cour de : - recevoir la société [9] en ses écritures et la dire bien fondée, - constater l'intervention volontaire de Maître [Y] représentant la Selarl [13], mandataire judiciaire de la société [9], - débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation de son DFT sur une base journalière de 30 euros, - ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du DFT de M. [X] calculée sur la base du rapport d'expertise judiciaire, sans excéder une base journalière de 25 euros, - débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre des besoins tierce personne à hauteur de 17 550 euros, (sur une base de 20 euros/h), - ramener à de plus justes proportions sa demande indemnitaire au titre des besoins tierce personne, sans excéder une base de 12 euros /h, soit un total de 10 494 euros, - débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées à 4/7 à hauteur de 20 000 euros, - ramener à de plus justes proportions sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées, sans excéder 8 000 euros, - débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros, et permanent à hauteur de 4 000 euros, - ramener à de plus justes proportions sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique sans excéder 1 500 euros, - débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice d'agrément, la preuve d'une pratique antérieure n'étant pas rapportée, - débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel à hauteur de 3 000 euros, - ramener à de plus justes proportions sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel sans excéder 1 500 euros, - débouter M. [X] de sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - débouter M. [X] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 140 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - débouter M. [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à article 700. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 11]-[Localité 10] a été dispensée de comparaître. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2024, elle demande à la cour de : - réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique avant consolidation, - réduire également à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, et des frais d'assistance aux opérations d'expertise, - rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre de la tierce personne, du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle, - condamner la société [9] à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [X], - condamner la société [9] à lui rembourser, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les frais de l'expertise réalisée par le docteur [F]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs M. [X] a été victime le 21 janvier 2015 d'un accident du travail alors qu'il réparait une coquilleuse. Son pied a été écrasé sous la machine. Le certificat médical initial faisait état d'une fracture luxation de la cheville droite ayant nécessité une ostéosynthèse en urgence de la malléole externe. La consolidation a été acquise le 28 février 2018 et un taux d'incapacité permanente a été fixé à hauteur de 15 % par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime, porté à 23 % dont 5 % de taux socio-professionnel par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 11 avril 2019. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. L'expert retient une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles pendant les périodes d'hospitalisation et de rééducation soit pendant 7 jours, et non 6 comme l'indique la société [9] Il retient une gêne temporaire partielle de classe III pendant 48 jours et une gêne temporaire partielle de classe II pendant 349 jours. Les parties ne contestent pas ces éléments. En revanche, elles s'opposent quant au taux journalier, M. [X] sollicitant sa fixation à 30 euros tandis que la société [9] propose un taux journalier de 25 euros. Contrairement à ce que soutient M. [X], la jurisprudence fixe ce taux à 25 euros, en l'absence d'éléments particulièrement spécifiques. Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit : - 7 jours X 25 euros = 175 euros - 48 jours x 50 % = (25 x 50 % x 48) = 600 euros - 349 jours X 25 % = (25 x 25 % x 349) = 2 181,25 euros Soit au total la somme de 2 956,25 euros Sur l'assistance temporaire par une tierce personne Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation. Il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d'assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317). La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 11]-[Localité 10] s'oppose à la demande au motif que l'expert n'a pas retenu ce préjudice. Or, l'expert l'a bien retenu, et l'employeur ne conteste pas le principe de ce préjudice Le débat porte uniquement sur son montant et ses modalités de calcul. L'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne comme suit - Le 24/01/ 2015 = 3 heures - du 27/01/2015 au 27/02/2015 = 2 heures - du 28/02/2015 au 27/03/2015 = 1 heure - du 28/03/2015 au 20/01/2016 = 2 h 30 par semaine - du 08/02/2017 au 27/02/2018 = 1 h par semaine Le décompte des heures d'assistance s'établit par conséquent comme suit : - Le 24/01/ 2015 = 3 heures - du 27/01/2015 au 27/02/2015 = 2 heures ( 32 jours x 2 heures) = 64 heures - du 28/02/2015 au 27/03/2015 = 1 heure par jour (28 jours x 1 heure) = 28 heures - du 28/03/2015 au 20/01/2016 = 2 h 30 par semaine ( 43 semaines x 2 h 30) = 107,30 heures - du 08/02/2017 au 27/02/2018 = 1 h par semaine (55 semaines x 1 h) soit 55 heures Soit au total 257,30 heures. Pour les périodes du 28/03/2015 au 20/01/2016, puis du 08/02/2017 au 27/02/2018, M. [X] sollicite une indemnisation à raison de 2 h 30 par jour, puis de 1 heure par jour, alors que l'expert a estimé que l'aide devait être appréciée par semaine. De même, la société [9] a retenu pour ces deux périodes une aide exprimée par jour, alors qu'elle doit être calculée par semaine. Au regard des conclusions de l'expertise, il y a lieu par conséquent de retenir 254,30 heures d'aide par une tierce personne. M. [X] sollicite un taux horaire de 20 euros, tandis que la société [9] estime que l'indemnisation doit être fixée à 12 euros de l'heure. M. [X] était particulièrement gêné dans ses déplacements, d'abord en raison d'une immobilisation de la cheville par une botte de décharge et des béquilles dans les suites immédiates de l'accident et de l'intervention chirurgicale. Il avait besoin d'aide pour la toilette, l'habillage et le déplacement. Par la suite, l'aide lui a été nécessaire essentiellement pour ses déplacements. Compte tenu de ces éléments, et s'agissant d'une aide non spécialisée, le taux horaire sera fixé à 18 euros. Le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne sera réparé à hauteur de 257,30 heures x 18 soit 4635 euros. Souffrances endurées avant consolidation L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7 en prenant en compte la brutalité du traumatisme, un long suivi en centre de la douleur, deux interventions chirurgicales et un stress post-traumatique. M. [X] intervenait sur une coquilleuse lorsque le bâti de la machine est tombé sur lui, et l'intervention d'un fenwick a été nécessaire pour le libérer. Il a subi une fracture de la cheville et un traumatisme d'écrasement de la jambe ayant nécessité une première intervention chirurgicale. Il a subi une seconde intervention chirurgicale pour enlever la plaque qui avait été posée au niveau du fibula droit. Toute l'évolution a été marquée par des douleurs importantes ayant nécessité un suivi en centre de la douleur. Il a également eu besoin d'un suivi psychologique. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'indemniser les souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros. Préjudice esthétique Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, consiste à indemniser l'altération physique d'une personne du fait d'un événement traumatique. L'expert a évalué à 3/7 le préjudice esthétique temporaire, en prenant en compte la nécessité de porter des pansements pendant 30 jours, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles et une boiterie avant consolidation, et à 2/7 pour la période post-consolidation au titre de la boiterie. M. [X] sollicite 2 000 euros pour le préjudice temporaire et 4 000 euros pour le préjudice définitif, et la société [9] soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent au motif que l'expert a retenu la boiterie pour les deux. Ce raisonnement ne saurait être validé dès lors que pour la période avant consolidation, les éléments de ce préjudice sont bien distincts, au regard des interventions qui ont nécessité des pansements, et parfois conduit M. [X] à ne pouvoir se déplacer qu'avec une aide technique. Il sera alloué à M. [X] la somme totale de 5 000 euros, pour le préjudice esthétique temporaire et post-consolidation. Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L'expert a retenu l'impossibilité de faire du vélo, de la course à pied et de grandes promenades. M. [X] sollicite l'attribution d'une somme de 5 000 euros, faisant valoir qu'il était licencié dans un club de cyclisme et qu'il pratiquait assidûment. L'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie s'opposent à la demande faute de preuve de cette pratique. Contrairement à ce que soutient la société [9], M. [X] justifie de ce qu'il était licencié dans un club cycliste, l'ACS d'[Localité 12] de janvier 1986 à janvier 2019. Le président du club, M. [T], atteste de ce que M. [X] a continué à faire partie du bureau après son accident, mais qu'il ne pouvait plus pratiquer le vélo. Avant son accident, il pratiquait assidûment et participait à des compétitions cyclistes, ayant obtenu 7 victoires en courses [16]. La réalité du préjudice est établie et il convient de faire droit à la demande et de réparer ce préjudice à hauteur de 5 000 euros. Préjudice sexuel Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247). L'expert a retenu son préjudice en raison de douleurs positionnelles. L'employeur ne le conteste pas tout en demandant qu'il soit ramené à de plus justes proportions. Il y a lieu de tenir compte des douleurs, liées aux séquelles de l'accident, du fait que M. [X] avait 52 ans lors de sa survenue. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de réparation Sur la perte des possibilités de promotion professionnelle M. [X] fait valoir que depuis son accident, il a pu obtenir un contrat de professionnalisation chez un armurier pour lequel il a travaillé entre le 16 juin 2919 et le 17 juin 2020 et que depuis, il est au chômage. La société [9] conteste cette demande, relevant que M. [X] indique lui-même qu'il occupait le même poste depuis 26 ans, en tant qu'outilleur professionnel, sans prouver une prétendue promotion. La caisse primaire d'assurance maladie s'oppose également à la demande au motif que M. [X] n'apporte aucune preuve de ses possibilités d'évolution professionnelle au sein de la société [9]. En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ce préjudice est distinct de celui résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225) ou de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.265). La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose une possibilité de progression dont la victime a été en tout ou partie privée du fait de l'accident. La victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle. En d'autres termes, la disparition de l'éventualité favorable doit être réelle et certaine. M. [X] ne démontre pas qu'il avait une possibilité de promotion professionnelle. Il indique seulement qu'il avait 52 ans et exerçait en tant qu'outilleur qualifié depuis 26 ans, mais sans faire la démonstration d'une potentielle promotion qu'il pouvait espérer. Il doit par conséquent être débouté de la demande qu'il formule de ce chef. Sur les frais d'assistance à expertise Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. De tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. M. [X] produit une note d'honoraires établie par le docteur [E] lequel a établi un rapport destiné au conseil de l'intéressé, après avoir assisté aux opérations d'expertise. Le docteur [E] atteste avoir reçu paiement par M. [X] de la somme de 1140 euros. S'il avait bénéficié d'une protection juridique, la somme aurait été réglée directement par l'assureur. Dès lors, la demande est fondée. Il sera en conséquence alloué à M. [X] la somme de 1140 euros de ce chef. Sur la demande de condamnation de la société [9] au paiement de ces sommes M. [X] doit être débouté de la demande de condamnation de la société [9] au paiement des sommes allouées. En effet, elles doivent être avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 11]-[Localité 10] à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [9], l'arrêt du 22 novembre 2021 ayant déjà condamné la société [9] à lui rembourser les frais dont elle ferait l'avance. La demande formulée en ce sens par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 11]-[Localité 10] est sans objet, la cour ayant déjà prononcé cette condamnation. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [9] est condamnée aux entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense. La société [9] est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 22 novembre 2021, Fixe comme suit l'indemnisation due à M. [X] par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], - déficit fonctionnel temporaire 2 956,25 euros - assistance par une tierce personne, 4 635 euros - préjudice esthétique temporaire, et post consolidation 5 000 euros - souffrances endurées 15 000 euros - préjudice d'agrément 5 000 euros - préjudice sexuel, 2 000 euros - frais d'assistance à expertise 1 140 euros Déboute M. [X] de sa demande au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle, Déboute M. [X] de sa demande de condamnation de la société [9] au paiement des sommes allouées à titre de réparation du préjudice, Dit que les sommes allouées seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 14]-[Localité 11]-[Localité 10] qui pourra les recouvrer auprès de la société [9], en ce compris les frais d'expertise, Condamne la société [9] aux entiers dépens, Condamne la société [9] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale les frarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce8b1dbbe3bae6001be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel