Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce8b1dbbe3bae6001c0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/00098 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ7F - N° registre 1ère instance : 21/00037 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne en date du 10 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [T] [Z], dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [B], salarié de la société [5] du 3 août 1964 au 30 septembre 2003 en qualité d'opérateur contremaître a le 30 avril 2020 régularisé une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, soit des plaques pleurales selon certificat médical initial du 26 février 2020. Au terme de son enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a par décision du 26 août 2020 pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. La société [5] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 10 décembre 2021 a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM du 26 août 2020 de la maladie professionnelle de M. [B] du 25 novembre 2019, - condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 6 janvier 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 14 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 27 novembre 2023 puis de nouveau au 21 mai 2024. Aux termes de ses écritures n° 3 visées par le greffe le 13 mai 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « plaques pleurales » contractée par M. [B] en travaillant au sein de la société [5], - constater qu'elle a respecté la procédure légale tout au long de la procédure, - juger que cette décision de prise en charge est opposable à la société [5], - débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance les éléments suivants : - Les conditions médicales sont remplies : une pathologie peut être prise en charge même si le certificat médical initial ne reprend pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau dès lors que les éléments qu'il contient permet de le rattacher à un tableau. Le médecin conseil a donné son accord à la prise en charge en visant un examen tomodensitométrique réalisé le 25 novembre 2019 Il est indifférent que le certificat médical initial ne précise pas si les plaques pleurales présentent un caractère unilatéral ou bilatéral, dès lors que le tableau n° 30 vise les deux situations. - le délai de prise en charge est respecté puisque la date de première constatation de la maladie professionnelle a été fixée au 25 novembre 2019 et que M. [B] a cessé de travailler pour la société [5] le 30 septembre 2003. La présence d'amiante au sein de l'entreprise est établie jusqu'en 1996. L'enquête a démontré que six autres demandes de prises en charge de maladies professionnelles ont été effectuées par des salariés ayant occupé les mêmes fonctions que M. [B], concernant des pathologies liées à l'amiante et prises en charge. - elle a parfaitement respecté le contradictoire puisqu'elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle par courrier réceptionné par l'employeur le 13 mai 2020, qu'il a été informé qu'il pourrait consulter le dossier et faire des observations du 14 au 25 août 2020. La société [5] ne l'a jamais informée avoir une quelconque difficulté pour se connecter, et ne démontre donc pas l'impossibilité d'accéder aux pièces. Contrairement à ce que soutient l'employeur, la prorogation de délai prévue par l'ordonnance du 22 avril 2020 porte sur un délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale suite à la saisine du CRRMP, qui n'a pas été faite en l'espèce. Dès lors que la société [5] n'a pas invoqué une difficulté pour compléter le questionnaire, en l'absence de tout grief, elle ne peut se prévaloir de l'absence de mention de la prorogation exceptionnelle du délai. Aux termes de ses écritures n° 3 transmises par RPVA le 15 mai 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 10 décembre 2021 en ce qu'il déclare inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B], et en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision rendue par la CPAM de la Côte d'Opale le 26 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B], - condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La société [5] soutient que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 était expiré alors que M. [B] a totalement cessé d'être exposé à l'amiante en 1977. Elle a été inscrite sur la liste des établissements donnant lieu au versement de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1977 et par conséquent, M. [B] n'a pu être exposé que de 1964, date de son embauche au 31 décembre 2017 de telle sorte que le délai de prise en charge n'est pas respecté. Elle considère que les attestations sur lesquelles se fonde la caisse sont dépourvues de valeur puisque faite au soutien de salariés voulant faire prendre en charge une pathologie. Le tribunal a donc de manière pertinente estimé que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. - Elle soutient également que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié a accompli de façon habituelle des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, alors qu'en raison de l'ancienneté du dossier et de l'impossibilité de reconstituer ses archives, aucun élément ne permet de retenir une quelconque exposition. La société [5] soutient que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire puisqu'elle a vainement tenté d'obtenir un code de déblocage lui permettant d'accéder au dossier, rappelant qu'au printemps 2020, il était particulièrement difficile de joindre la caisse. Elle n'a pas été informée de la prorogation de délais fixée par l'ordonnance du 22 avril 2020, ce qui doit conduire à l'inopposabilité de la décision, peu important le fait que l'employeur ait pu répondre au questionnaire ou procéder à la consultation du dossier. Elle aurait dû bénéficier du délai de 10 jours supplémentaires pour répondre au questionnaire et de 20 jours supplémentaires pour formuler des observations alors que la décision est intervenue le 26 août 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Il doit être observé que si en première instance la société [5] contestait les conditions médicales de la prise en charge, elle ne les conteste plus en cause d'appel. Sur le délai de prise en charge La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge la pathologie déclarée par M. [B], il lui appartient de prouver que les conditions requises étaient remplies. Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge à 40 ans. En l'espèce, la première constatation de la pathologie dont est atteint M. [B] est le 25 novembre 2019. Contrairement à ce que soutient la société [5], son inscription sur la liste ACAATA pour la période de 1960 à 1977 ne signifie pas que l'exposition au risque est limitée à cette période. En effet, figurent sur cette liste les entreprises ayant eu une activité de fabrication de l'amiante, de flocage et calorifugeage à l'amiante, sur une période déterminée, ce qui n'exclut pas l'usage de l'amiante pour d'autres activités ainsi que sa présence au-delà de la période ayant justifié l'inscription de l'entreprise sur la liste ACAATA. Dans le cadre de l'instruction de la maladie, M. [B] a indiqué avoir été amené à manipuler de l'amiante ou des matériaux en contenant, avoir effectué des opérations de calorifugeage, avoir projeté ou retiré du flocage, avoir usiné du fibrociment pour réaliser des couvertures, toitures et bardages alors qu'il était au service de la société [5] et ce de 1964 à 2003. L'employeur a renseigné le questionnaire en déniant l'usage ou le contact avec l'amiante, tout en indiquant ne plus disposer d'informations dans ses archives, compte tenu de l'ancienneté du dossier, et avoir répondu sur la base de ses connaissances. Or, au moins pour la période de 1964 à 1977, au regard de l'activité de la société, et des fonctions successives de M. [B], soit celles notamment d'aide mécanicien, d'opérateur de fabrication, la réponse négative de l'employeur n'est pas fondée. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de ce qu'elle a pris en charge au titre du tableau n° 30 et du n° 30 B des pathologies contractées par des salariés ou anciens salariés ayant exercé les mêmes fonctions que celles de M. [B] et ce de 2005 à 2019. L'employeur ne peut donc valablement soutenir que la caisse primaire aurait fait reposer sa décision sur les seules affirmations du salarié, étant par ailleurs observé que pour sa part, malgré les éléments précis fournis par celui-ci tenant à des opérations de calorifugeage, de projection ou de retrait de flocage, et l'usinage de fibrociment, et notamment sur la période allant jusqu'à la cessation d'activité de M. [B], il n'a fourni aucune pièce de nature à combattre ces éléments. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire que le délai de prise en charge est respecté. La liste des principaux travaux visés par le tableau n° 30 est purement indicative, et dès lors, la société [5] ne peut contester la prise en charge de la pathologie sur ce motif. Sur le respect du contradictoire 1°) Sur l'accès au dossier Par courrier recommandé du 6 mai 2020 réceptionné par la société [5] le 13 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie l'a avisée de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [H] l'invitant à compléter un questionnaire mis à disposition sur le site QRP, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du14 août au 25 août 2020, directement en ligne et qu'enfin, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, laquelle interviendrait au plus tard le 3 septembre 2020. La société soutient avoir été privée de ses droits dans la mesure où il lui a été impossible d'accéder au dossier constitué par la caisse, et ne pas avoir obtenu un code de déblocage malgré différentes tentatives. Force est de constater que la société ne justifie par aucune pièce de ce qu'elle aurait avisé la caisse primaire de cette difficulté, étant observé que même durant la crise sanitaire, il lui était possible d'adresser des écrits à la caisse, et notamment des messages électroniques. La société [5] ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité de consulter le dossier et il convient de rejeter le moyen. 2° Sur le respect des délais Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, « I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation». Aux termes de l'article 11 I de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Aux termes de l'article 11 II 5° de la même ordonnance, les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. Il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de M. [B] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et par conséquent pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. L'employeur a renseigné le questionnaire le 4 juin 2020 et la caisse l'a dûment versé au dossier d'instruction de la maladie. La caisse n'avait pas l'obligation de rappeler à l'employeur les dispositions de l'ordonnance précitée et celui-ci a retourné le questionnaire sans invoquer une quelconque difficulté. Le grief n'est dès lors pas fondé. En revanche, il est établi que la caisse primaire a pris sa décision de prise en charge sans respecter les dispositions de l'ordonnance et la prorogation de délai. En effet, elle a rendu sa décision le 26 août 2020, soit dans le délai initialement prévu, et sans que l'employeur ait bénéficié des délais complémentaires pour formuler des observations. Il convient dès lors de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge de la pathologie de M. [B]. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale est condamnée aux dépens de l'instance. Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de la société [5] qui est par conséquent déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie inopposable au motif du non-respect du délai de prise en charge de la maladie, Statuant à nouveau, Dit que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] est respecté, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie a manqué au principe du contradictoire, Déclare en conséquence inopposable à la société [5] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B], Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce8b1dbbe3bae6001c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel