Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce8b1dbbe3bae6001c2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° CARSAT HAUTS-DE-FRANCE C/ Société [7] [M] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/00125 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBF - N° registre 1ère instance : 19/01700 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Y], dûment mandatée. ET : INTIMEE Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Par décision du 28 mars 2019, après avis de la commission, le directeur de la CARSAT des Hauts-de-France a fait droit à la demande de M. [M], salarié de la société [7], et lui a accordé 4 points sur son compte prévention pénibilité au titre d'une exposition au facteur bruit. La société [7] a contesté la décision et saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 8 décembre 2021 a : - déclaré irrégulière la procédure suivie par la CARSAT suite au recours de M. [M], irrecevable dans sa contestation faute de saisine préalable de son employeur dans les conditions des articles L. 4162-14 du code du travail et R.4162-26 du code du travail et ayant donné lieu à la décision du 28 mars 2019 de la CARSAT, - déclaré inopposable à la SA [7] la décision de la CARSAT du 28 mars 2019 relativement à l'exposition au facteur bruit de M. [M] au-delà des seuils fixés par décret au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, - condamné la CARSAT à verser à la SA [7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT des Hauts-de-France a par lettre recommandée du 10 janvier 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 17 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 27 novembre 2023, avec établissement d'un calendrier de procédure. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fait droit à la demande de la CARSAT tendant à ce que M. [M] soit convoqué à l'audience de renvoi. Le 27 novembre 2023, la société [7] a sollicité un nouveau renvoi pour répondre aux conclusions de la CARSAT et M. [M] n'a pas comparu. Un renvoi a été accordé pour le 21 mai 2024. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la CARSAT des Hauts-de-France demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer le recours de M. [M] recevable, - déclarer régulière la procédure qu'elle a suivie, - confirmer la notification adressée le 28 mars 2019 déclarant M. [M] exposé au facteur bruit au titre de l'année 2016, - en conséquence, débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient que le tribunal a déclaré à tort, la procédure suivie irrégulière au motif que l'assuré n'aurait pas préalablement saisi son employeur de sa demande. En effet, s'il a effectivement utilisé le formulaire de réclamation destiné à la caisse pour saisir son employeur, cette saisine était bien préalable à la réclamation dont il a saisi la caisse, en utilisant une photocopie dudit formulaire. L'employeur a par courrier du 14 septembre 2018 informé son salarié de ce qu'il n'entendait pas rectifier la déclaration sociale nominative s'agissant du facteur bruit, considérant que l'exposition était conforme à la réglementation applicable et que par conséquent il ne franchissait pas les seuils associés au facteur bruit. L'imprimé utilisé par M. [M] porte la mention « reçu le 24 août 2018 en mains propres » et le cachet de la société. La procédure suivie est par conséquent régulière. La CARSAT fait valoir que l'exposition de M. [M] au facteur de risque « bruit » est effective et que la commission instituée par l'article L.4612-2 du code du travail a rendu un avis favorable. Elle soutient que les critères de l'intensité de l'exposition et celui de la durée de celle-ci sont remplies. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 mai 2024, oralement développées à l'audience, la SA [7] demande à la cour de : - rejeter la demande de mise en cause de M. [M], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 décembre 2021, - condamner la CARSAT au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la SA [7] expose en substance les éléments suivants : - M. [M] n'est pas partie à l'instance et dès lors, il n'y a pas lieu de le mettre en cause. - La réclamation formée par M. [M] est irrecevable faute pour lui de l'avoir saisie préalablement à la réclamation adressée à la CARSAT. Il a formé cette réclamation le 23 août 2018 et l'a informée le 24 août 2018. En outre, la CARSAT ne produit pas la réclamation transmise par M. [M]. - la demande est infondée dans la mesure où elle établit l'absence d'exposition aux facteurs de pénibilité bruit par la production d'un extrait de son règlement intérieur obligeant les salariés à porter les mesures de protection individuelle, que les risques ont été mesurés et ont fait l'objet d'une évaluation dans le document annuel de prévention et d'évaluation des risques, et que les instances représentatives du personnel n'ont pas contesté l'absence de facteurs de pénibilité bruits. - Elle reproche à la CARSAT de ne pas avoir diligenté d'enquête in situ et de s'être contentée d'utiliser un rapport de mesure du bruit ancien, sans utiliser la norme et la méthodologie en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Dans ses écritures, la société [7] demande à la cour de rejeter la demande de renvoi de la CARSAT qui sollicitait l'appel en cause de M. [M]. La CARSAT, qui avait formulé cette demande dans des écritures de janvier 2023, ne les reprend pas dans ses dernières écritures du 10 novembre 2023, oralement développées à l'audience. Il n'y a pas lieu dès lors de se prononcer sur ce point. Sur la régularité de la procédure L'article L. 4162-14 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, applicable au titre des années 2015 à 2017 dispose : Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L.215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile. Selon l'article R.4162-26 du même code, dans sa version issue du décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 : I.- En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24 à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur. Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent. La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa. III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D.4162-25 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article. L'employeur soutient que M. [M] ne l'a pas préalablement saisi, tandis que la CARSAT soutient que cette saisine préalable a bien été effectuée, même si le salarié a par erreur utilisé pour ce faire l'imprimé destiné à contester la décision de l'employeur. En vertu des textes susvisés, le salarié qui conteste le nombre de points repris sur son compte professionnel de prévention au motif qu'il a été exposé à un facteur risque que l'employeur n'a pas retenu, doit saisir son employeur d'une réclamation, lequel dispose de deux mois pour répondre. Il peut alors saisir la CARSAT soit de la décision explicite de son employeur, soit de la décision de rejet implicite. Il est justifié de ce que le salarié a utilisé le formulaire de saisine de la CARSAT et l'a remis à son employeur le 24 août 2018. Celui-ci a apporté une réponse le 14 septembre 2018. La CARSAT produit la preuve de dépôt par M. [M] d'un courrier adressé au compte professionnel de prévention remis aux services de la poste le 11 octobre 2018 et expédié le 12 octobre 2018. Elle justifie avoir le 19 octobre 2018 adressé à l'employeur une demande d'informations complémentaires dans le cadre du compte professionnel de prévention, l'avisant avoir reçu une réclamation portant sur son exposition au facteur de risques professionnels « bruit ». Par courrier du même jour, elle adressait une demande d'information complémentaire à M. [M] lui indiquant notamment « par lettre du 12 octobre 2018, vous nous avez saisis d'une réclamation (n°45305) portant sur votre exposition au facteur de risques professionnels suivants : bruit au titre de votre activité salariée exercée au sein de l'entreprise [7] pour l'année 2016... » Il résulte de la chronologie des étapes de la procédure que M. [M] a d'abord saisi son employeur de sa demande tendant à ce qu'il reconnaisse son exposition au bruit, puis qu'il a saisi la caisse après la réponse négative de celui-ci. Il est indifférent que le salarié ait par erreur utilisé le formulaire qu'il devait renseigner pour saisir la caisse, dès lors que l'employeur a été ainsi informé de sa demande, et a pu y répondre. Il y a lieu de relever que l'employeur ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande et a explicité les raisons qui l'amènent à considérer que son salarié n'est pas exposé au facteur bruit. Il convient dès lors d'infirmer le jugement. Au fond La société [7] est spécialisée dans la fabrication de carton ondulé et comprend trois départements, dont celui de la production et de la transformation de carton ondulé, auquel est affecté M. [M]. Il est salarié de la société [7] depuis le 4 novembre 1985, d'abord en qualité d'aide-conducteur machines à onduler, et depuis décembre 1993 en qualité de conducteur simple-face. Son travail consiste à alimenter la machine en bobines, assurer la conduite du poste simple face et à participer au réglage de la ligne onduleuse avec le responsable et en assurer la surveillance. M. [M] considère que son travail sur cette machine l'expose au facteur « bruit ». Il travaille 35 heures par semaine, en 3 X 8 (1 semaine du matin, 1 semaine de l'après-midi, 1 semaine de nuit). L'employeur a établi un rapport destiné à l'agent assermenté en indiquant que M. [M] est équipé de protections auditives moulées ou de casques, et qu'il était exposé à un bruit résiduel théorique maximal de 71.8dB(A) avec ses bouchons moulés ou de 66.8 dB(A) avec le casque et qu'il n'est donc pas exposé à un risque de baisse de l'acuité auditive. En conclusion, il précisait que : - M. [M] n'a jamais fait l'objet d'un rappel ni oral ni écrit pour non-respect du port de protections auditives malgré les contrôles effectués au quotidien par ses supérieurs hiérarchiques, responsable sécurité et infirmière, - Il a bénéficié de protections auditives adaptées à ses activités et son environnement de travail, lui offrant une atténuation de bruit largement supérieure à celle préconisée par le code du travail, - ses aptitudes médicales ne mentionnent aucune restriction ou inaptitude en lien avec des acouphènes ou une surdité. Il résulte des dispositions de l'article D.4161-2 du code du travail que pour être reconnu exposé au facteur de risque « bruit », le salarié doit être exposé à un niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d'au moins 81 décibels durant 600 heures par an minimum, ou être exposé à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels au moins 120 fois par an. Au terme de l'enquête réalisée par un enquêteur assermenté de la CARSAT, la commission de réclamation du compte prévention pénibilité a estimé que M. [M] est exposé à un niveau sonore de 85.2 dB(A) pendant 1484 heures, et qu'il était ainsi exposé au facteur bruit pour l'année 2016. La société [7] considère que l'évaluation faite par la caisse est dépourvue de valeur dans la mesure où celle-ci n'a pas effectué d'enquête sur site, et qu'elle s'est fondée sur un rapport établi par elle en 2012 qui présente des erreurs de méthodologie. Il doit être observé que l'agent assermenté a interrogé l'employeur pour savoir si des changements étaient intervenus au sein du secteur onduleuse, pouvant impacter l'environnement sonore. Mme [K] employée des ressources humaines a indiqué qu'en 2016, une cabine anti-bruit avait été installée et qu'un capotage de l'onduleuse avait été fait. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'agent assermenté de ne pas être allé faire des mesures sonores sur site puisque les conditions de travail étaient différentes de celles de l'année 2016. La CARSAT s'est fondée sur un rapport technique établie par ses services auquel faisait référence le procès-verbal du CHSCT du 28 juin 2016, rapport datant du 1er octobre 2012. Il est résulté de l'interrogation de la société que le seul changement intervenu datait de décembre 2016, de telle sorte que ce rapport reste pertinent pour apprécier la situation pour l'année de janvier à novembre 2016. La société [7] soutient que le rapport de 2012 n'est pas fiable alors que les mesures ont été faites avec un exposimètre et un sonomètre dont les conditions d'utilisation ne respectaient pas les préconisations de la norme INRS. Elle fait valoir que le bon fonctionnement de l'exposimètre doit être situé sur l'épaule, à moins de 10 cm de l'oreille alors que le rapport indique qu'il avait été placé au col de la veste de l'opérateur. Le rapport précise « estimation de l'exposition journalière par port d'exposimètre avec microphone attaché au plus près de l'oreille ». Il n'est pas fait mention de ce que l'appareil a été placé au col d'une veste, ce qui en tout état de cause correspondrait à la préconisation. S'agissant du sonomètre, la société [7] soutient que l'agent de la CARSAT ne l'a pas placé à une distance comprise entre 19 et 40 cm de l'oreille. Le rapport de la CARSAT précise que le sonomètre a été placé au plus près de la position normale de l'oreille. En réalité, l'INRS recommande d'utiliser la norme EN ISO 9612 et au vu des éléments ci-dessus, la société [7] ne démontre pas un usage non conforme des instruments de mesure utilisés par les agents de la CARSAT. L'appelante relève à juste titre que l'employeur n'avait pas remis en cause la fiabilité du rapport avant le litige, mais qu'au contraire, il en revendiquait les résultats pour expliquer au CHSCT en juin 2016 qu'aucun poste de travail n'était soumis à un bruit non conforme à la réglementation. La société [7] conteste la méthodologie utilisée par l'agent assermenté pour calculer les seuils d'exposition. Comme indiqué, celle-ci ne peut être critiquée pour le calcul du critère d'intensité, dès lors qu'une visite sur site n'aurait pas été probante pour l'année 2016 compte tenu des aménagements effectués depuis, et par ailleurs, les mesures faites en 2012 par la CARSAT sont pertinentes. Pour apprécier les durées d'exposition, l'agent assermenté a analysé les différentes tâches faites par M. [M] en évaluant le temps passé pour chacune : - soit 2 heures par poste pour le décorticage des bobines et le ramassage du papier, - en moyenne 2 h 30 par poste pour la préparation et le raccordement des bobines, - environ 1 h 30 pour le poste de commandes et PC, par poste, - 30 minutes par poste sur la passerelle de réglage, - pour les autres activités, 30 minutes par poste. Les mesures de bruit effectuées par la CARSAT en 2012 ont montré que l'estimation du niveau sonore quotidienne pour M. [M] s'élève à 99 .2 dB(A) sans protection. Après analyse de la notice technique des bouchons moulés de type Cotral dont disposait le salarié en 2016, l'atténuation du bruit est de 27 dB(A). L'INRS préconisant une compensation moyenne en fonction des types de bouchons et de la formation des salariés au port des protections, et l'agent assermenté a utilisé l'outil de l'institut, en renseignant le type de protection et en retenant que M. [M] était formé au port de ceux-ci pour obtenir un seuil d'exposition de 85.2 dB(A). Enfin, l'agent a pris en compte la durée effective de travail, soit 7 heures par jour et a multiplié ce chiffre par le nombre de jours de travail en 2016, soit 1484 heures. Si la société [7] soutient que le calcul ne repose pas sur l'exposition réelle de M. [M] mais sur des hypothèses simplifiées, force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause les éléments retenus par la CARSAT, qui reposaient sur les déclarations du salarié, décrivant ses différentes tâches. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société [7], l'article D.4161-2 du code du travail n'exige pas une durée d'exposition de 8 heures par jour, mais de 600 heures. Le calcul du niveau d'exposition est rapporté à une période de référence de 8 heures d'au moins 81 dB(A). La société [7] soutient encore que le calcul aurait dû être fait avec utilisation d'un casque anti-bruit en non pas de bouchons d'oreilles, se prévalant des déclarations faites par son salarié à l'agent assermenté. Toutefois, il résulte du rapport de l'employeur que le casque antibruit n'a été fourni qu'en 2017 et que des bouchons moulés de type Cotral avaient été mis à sa disposition à compter du 20 novembre 2002. La société ne justifie pas de la mise à disposition d'un casque avant 2017, son rapport ne le mentionnant pas. Le listing de remise des protections concerne exclusivement les bouchons d'oreille. Dès lors, la CARSAT était fondée à baser son calcul sur l'utilisation de ces protections. Il résulte ainsi de ces différents éléments que M. [M] a été exposé au facteur risque « bruit ». La décision de la CARSAT est par conséquent fondée. Sur les arguments de forme La société [7] soutient que l'avis de la commission est insuffisamment motivé et qu'il ne permettait pas à la caisse de prendre une décision. Cet avis indique qu'a été analysé le facteur bruit, et que "au regard des éléments analysés, le seuil d'exposition, associé à ce facteur de risque professionnels tel que prévu à l'ancien article D.4161-2 du code du travail est atteint ». Cet avis repose sur l'enquête menée par l'agent assermenté, précise clairement que le seuil d'exposition est atteint, et ce au regard du texte qui le définit. Dès lors, cette motivation est suffisante. La société [7] reproche également à la CARSAT d'avoir manqué au principe du contradictoire, alors qu'à l'issue du contrôle, elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur le rapport établi, invoquant les dispositions de l'article D.4163-2 du code du travail. Le texte n'est cependant pas applicable au litige puisque crée par le décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 laquelle prévoyait que pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles D. 4161-1 à D. 4161-3, D. 4162-18 à D. 4162-22, D. 4162-25, D. 4162-38, D. 4162-54 et D. 4162-55 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues du présent projet de décret. En tout état de cause, le texte vise les contrôles des déclarations des employeurs effectués à l'initiative des caisses, alors qu'en l'espèce, la caisse agissait pour répondre à la contestation du salarié. Le moyen doit par conséquent être rejeté. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [7] qui succombe en toutes ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et elle doit également être déboutée de celle qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes, Dit que M. [M] a préalablement saisi la société [7] de sa demande, Dit la procédure suivie par la CARSAT des Hauts-de-France régulière, Dit que M. [M] a été exposé au facteur « bruit » au titre de l'année 2016, Dit bien fondée la décision de la CARSAT des Hauts-de-France, Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel, La déboute de la demande qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 4162-14 du code du travailarticle L.4612-2 du code du travail a rendu un avis faarticle L.215-1 du code de la sécurité sociale et aux
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce8b1dbbe3bae6001c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel