Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce8b1dbbe3bae6001c4
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [T] [I] [T] [T] C/ Société [14] CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/03907 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDP - N° registre 1ère instance : 21/00210 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 08 JUILLET 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [D] [T] en sa qualité d'ayant droit de M. [F] [T] [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [E] [I] en sa qualité d'ayant droit de M. [F] [T] [Adresse 10] [Localité 5] Assistés et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [T] en sa qualité d'ayant droit de M. [F] [T] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [R] [T] en sa qualité d'ayant droit de M. [F] [T] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES Société [14] (anciennement [12] SA puis [11] SA et devenue [13]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [A] [B], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION [F] [T], salarié de la société [14] a le 23 mars 2020 régularisé une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30, soit un mésothéliome pleural, selon certificat médical initial du 10 février 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au terme de son enquête administrative, a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 9 juillet 2020. Elle a par décision du 8 janvier 2021 fixé la date de consolidation au 15 octobre 2019 et attribué à [F] [T] un taux d'IPP de 100 %. Par requête du 8 juin 2021, [F] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement prononcé le 8 juillet 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de [F] [T] recevable, - dit que la société [14], anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de [F] [T], - dit que le point de départ du versement de la majoration de la rente allouée à [F] [T] court à compter du 16 octobre 2019, lendemain de la date de consolidation de ses lésions, - dit qu'en cas de décès de [F] [T] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant de ce dernier, - alloué à [F] [T] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, en application de l'article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, - condamné la société [14] anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [12] SA anciennement dénommée [13], à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de [F] [T] comme suit : * souffrances morales : 10 000 euros * souffrances physiques : 5 000 euros * préjudice d'agrément : 5 000 euros * préjudice esthétique : 5 000 euros * préjudice sexuel : 1 000 euros - dit qu'en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale fera l'avance à la victime de la majoration de la rente, de l'indemnité forfaitaire et des sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices, - condamne la société [14] anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [11] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale les sommes qu'elle aura avancées, - rejeté la demande d'inopposabilité de la décision à la société [14] anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [11], - dit que la décision est opposable à la société [14] anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [11], - condamné la société [14] anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [11] à payer à [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [14] anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [11] aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, [F] [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 9 juillet 2022. [F] [T] est décédé le 12 octobre 2022. Sa veuve, [D] [T], sa fille majeure [K] [I], ses fils majeurs, [H] [T] et [R] [T] ont repris l'action. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 date à laquelle la société [14] a sollicité un renvoi, car elle venait de recevoir les conclusions des consorts [T]. Un renvoi a été accordé pour l'audience du 21 mai 2024 et la convocation de la société [14] a été ordonnée pour cette audience. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 mai 2024, oralement développées à l'audience, les consorts [T] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer sauf en ce qu'il a condamné la société [14] anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [11] à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de [F] [T] comme suit : * souffrances morales : 10 000 euros * souffrances physiques : 5 000 euros * préjudice d'agrément : 5 000 euros * préjudice esthétique : 5 000 euros * préjudice sexuel : 1 000 euros Et statuant à nouveau fixer au titre de l'action successorale la réparation des préjudices personnels de [F] [T] comme suit : * préjudice causé par les souffrances physiques 70 000 euros * préjudice causé par les souffrances morales 100 000 euros * préjudice d'agrément : 40 000 euros * préjudice esthétique : 10 000 euros * préjudice sexuel 10 000 euros Et y ajoutant, Vu le décès de [F] [T] le 12 octobre 2022, - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime, - allouer au titre de l'action successorale aux ayants droit de [F] [T] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légale en vigueur à la date de consolidation à laquelle [F] [T] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - fixer comme suit les préjudices moraux des consorts [T] : * [D] [T], sa veuve : 77 000 euros *[H] [T], son fils : 45 000 euros * [E] [T], son fils : 45 000 euros *[R] [T], son fils : 45 000 euros * [M] [T] son petit-fils : 10 000 euros * [J] [T], son petit-fils : 10 000 euros * [N] [T], son petit-fils : 10 000 euros * [C] [T], sa petite fille : 10 000 euros * [P] [T], sa petite fille : 10 000 euros En tout état de cause, - dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner en cause d'appel la société [14], anciennement dénommée [13] venant aux droits de la société [11] à verser aux consorts [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 7 mai 2024, oralement développées à l'audience, la société [14] demande à la cour de : - la recevoir sen ses conclusions et la déclarer bien-fondée, A titre principal - dire que [F] [T] n'a pas été exposé à l'amiante de par ses fonctions, - dire que, eu égard à l'agencement des installations et aux précautions prévues par la société [12], la preuve n'a pas été rapportée d'une omniprésence de l'amiante sur le site de [Localité 5] de la société [12], - dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société [14], - en conséquence, infirmer la décision du tribunal judiciaire et débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions, A titre subsidiaire - dire que l'éventuelle majoration de la rente ne saurait avoir d'effet rétroactif et qu'elle ne pourra avoir d'effet qu'à compter de l'arrêt, - fixer la réparation du préjudice de [F] [T] à de plus justes proportions, - fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de [F] [T] à de plus justes proportions, En tout état de cause, - condamner les consorts [T] à tous les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux termes de ses explications orales demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices, - dans l'hypothèse où la cour confirmerait la majoration de la rente en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse en versera le montant aux ayants droit et en récupérera le montant auprès de la société [14], - dire qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse fera l'avance aux victimes de l'ensemble des préjudices à indemniser, - condamner la société [14] à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. [F] [T] a travaillé au service de la société [11] du 1er juillet 1972 au 31 mars 1973 puis du 8 avril 1974 au 29 septembre 1990 en qualité de tôlier. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société après avoir caractérisé, d'une part, l'exposition de [F] [T] à l'amiante, la conscience du danger lié à l'exposition aux fibres et poussières d'amiante, d'autre part, l'absence de mesures de prévention efficaces destinées à protéger les salariés du risque encouru. Il sera ajouté que la société [14] ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle ne fabriquait pas de l'amiante pour soutenir qu'elle en ignorait le danger. En effet, de nombreuses réglementations alertaient l'ensemble des entreprises sur le danger lié à l'inhalation de l'amiante, notamment les tableaux n° 25 et 30 des maladies professionnelles, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Il doit également être relevé que la société qui revendique l'emploi de 3 000 personnes au plus fort de son activité, et dont le site avait été classé Seveso, avait également été inscrite en 2002 sur la liste des établissements susceptible d'ouvrir droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Eu égard au nombre de ses salariés, à la nature de ses activités, elle était nécessairement aguerrie aux problématiques de santé et de sécurité au travail. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur la majoration au maximum de la rente En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 et L. 452-2, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues. Selon l'article R 434-33 du même code, les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé. La demande de la société [14] tendant à ce que la majoration de la rente produise effet à compter de la décision n'est donc pas fondée. En conséquence, la rente allouée à M. [T] jusqu'à son décès, puis celle servie à sa veuve sera majorée à son taux maximum. Sur la majoration forfaitaire Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [F] [T] s'est vu reconnaître par décision du 8 janvier 2021 un taux d'incapacité permanente de 100 % et dès lors, les consorts [T] sont fondés à solliciter l'attribution de l'indemnité forfaitaire. Sur la réparation des préjudices personnels de [F] [T] Selon l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Souffrances endurées La société [14] soutient qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les souffrances endurées avant la consolidation doivent être indemnisées. Les consorts [T] se prévalent du revirement de jurisprudence opéré par arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 janvier 2023, ayant dit que la rente ne répare pas le deficit fonctionnel permanent. Il résulte de ces décisions que les souffrances physiques et morales post consolidation intégrées dans le déficit fonctionnel permanent ne sont pas réparés par la rente. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation des souffrances endurées à celles antérieures à la consolidation. [F] [T] était âgé de 66 ans lorsque sa maladie a été diagnostiquée. Il est décédé trois ans plus tard. 1°) souffrances physiques Il résulte des pièces produites que [F] [T] a été amené à consulter en raison d'une douleur basithoracique droite. Il a dû subir des examens invasifs et douloureux pour qu'un diagnostic soit posé, notamment une ponction pleurale, une fibroscopie, une thoracoscopie. Il a intégré un essai clinique et de mars à décembre 2020, il a subi 4 cures de chimiothérapie qui ont provoqué des effets indésirables (diarrhées, éruption prurigineuse du tronc et du dos, un épisode d'épistaxis, une pancytopénie avec anémie de grade II notamment). La tumeur s'étant développée, une nouvelle cure de chimiothérapie a été débutée, entraînant une aplasie fébrile et une éruption par toxidermie qui ont justifié une hospitalisation du 2 au 7 avril 2021. [F] [T] a alors préféré arrêter la chimiothérapie et les examens de contrôle. Il a subi des douleurs importantes nécessitant des morphiniques et a dû être pris en charge par l'unité de soins palliatifs du 9 au 14 mars 2022 en raison de douleurs intenses. En mai 2022, il a dû être hospitalisé en raison d'une altération générale de son état général, associé à une infection respiratoire. Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées par [F] [T] seront réparées à hauteur de 50 000 euros. 2°) souffrances morales [F] [T] a été immédiatement informé de la gravité de sa pathologie et du fait qu'en raison de l'importance de la tumeur, il ne pouvait être opéré. Il a accepté d'intégrer un essai clinique ce qui confirmait l'extrême gravité de sa situation. Il avait parfaitement compris le caractère incurable de sa pathologie, et a en mars 2022 rédigé ses directives anticipées. Ses proches, famille et amis, qui le décrivent comme étant jovial, dynamique avant la maladie, et au contraire angoissé, renfermé, sans énergie après le diagnostic. Décrit comme indépendant, il a dû accepter l'aide des siens, y compris pour son hygiène corporelle. Sa peur étant d'autant plus importante que pendant le cours de sa maladie, deux de ses amis sont morts d'une pathologie similaire. Ce préjudice doit être réparé à hauteur de 50 000 euros. 3°) Sur le préjudice esthétique [F] [T] a subi un amaigrissement très important du fait de la maladie et des traitements, lesquels ont également provoqué un purpura, des cicatrices liées aux interventions chirurgicales pratiquées. La somme de 5 000 euros sera allouée en réparation de ce préjudice par confirmation du jugement. 4°) Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). Il résulte des témoignages de sa famille, de voisins que [F] [T] était particulièrement actif puisqu'il entretenait seul son terrain de 2 500 M², assurant la tonte, la taille des haies et des arbres, et que du fait de son affaiblissement, il n'était plus en mesure de le faire. Il est également décrit comme très bricoleur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 5 000 euros de ce chef. 5°) Sur le préjudice sexuel Il résulte du témoignage de son épouse que [F] [T] a subi une perte de libido, liée à ses difficultés respiratoires, à l'effet invalidant des traitements, l'angoisse qui l'avait envahi. Par réformation du jugement déféré, ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 3 000 euros. Sur le préjudice moral des ayants droit 1°) préjudice de Mme [T] [D] et [F] [T] se sont mariés en 1978 et ont vécu 41 ans ensemble. Ils ont donné naissance à trois enfants. Mme [T] décrit le choc émotionnel majeur à l'annonce de la maladie et de son caractère incurable, sa souffrance pendant la période de la maladie, et sa détresse depuis le décès de son époux. Elle décrit son époux comme attentif et protecteur, et les enfants témoignent de la solitude dont souffre leur mère. Ce préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 45 000 euros. 2°) sur la réparation du préjudice moral des enfants de [F] [T] Il résulte des attestations fournies que les enfants entretenaient avec leur père des relations habituelles et chaleureuses. Ils l'ont accompagné tout au long de la maladie et décrivent le sentiment de perte qu'ils éprouvent. Leur préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 12 000 euros chacun. 3°) sur la réparation du préjudice des petits-enfants de [F] [T] Les témoignages produits démontrent que [F] [T] était proche de ses petits-enfants qu'il recevait à son domicile et à qui il rendait régulièrement visite. Il était très complice avec eux, et se montrait particulièrement attentif à leur éducation. Leur préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 3 300 euros chacun. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [14] est condamnée aux entiers dépens d'appel. Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. En conséquence, la société [14] est condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf au titre des sommes allouées en réparation du préjudice moral, des souffrances physiques, du préjudice sexuel, Statuant à nouveau, Fixe comme suit la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de [F] [T], - souffrances morales : 50 000 euros - souffrances physiques : 50 000 euros - préjudice sexuel : 3 000 euros Y ajoutant, Fixe au maximum le montant de la majoration de rente due aux ayants droit de la victime, Alloue au titre de l'action successorale aux ayants droit de [F] [T] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légale en vigueur à la date de consolidation à laquelle [F] [T] aurait pu prétendre avant son décès, Fixe comme suit la réparation du préjudice moral des ayants droit de [F] [T] : - [D] [T], sa veuve : 45 000 euros - [H] [T], son fils : 12 000 euros - [E] [T], son fils : 12 000 euros - [R] [T], son fils : 12 000 euros - [M] [T] son petit-fils : 3 300 euros - [J] [T], son petit-fils : 3 300 euros - [N] [T], son petit-fils : 3 300 euros - [C] [T], sa petite fille : 3 300 euros - [P] [T], sa petite fille : 3 300 euros Condamne la société [14] aux entiers dépens, Condamne la société [14] à payer aux consorts [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1153-1 du code civilarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caiarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-3 du code de sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédurearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce8b1dbbe3bae6001c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel