Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce9b1dbbe3bae6001ca
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE L'AISNE C/ [F] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/04320 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR57 - N° registre 1ère instance : 21/00106 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 30 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [W] [X], dûmant mandatée. ET : INTIME Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [F] a sollicité le bénéfice d'une rente d'ayant droit par suite du décès de sa concubine, Mme [U], dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] le 30 janvier 2020. La caisse primaire a fait droit à sa demande et lui a accordé le bénéfice de la rente à compter du 26 septembre 2017 par décision du 14 janvier 2021. M. [F] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable. Le 14 janvier 2021, la caisse primaire a notifié à M. [F] une nouvelle décision fixant comme point de départ de la rente le 27 septembre 2014. M. [F] a également contesté cette décision. Saisi le 17 juin 2021 par M. [F], le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a par jugement prononcé le 30 août 2022 : - déclaré le recours recevable, - dit que M. [F] est bénéficiaire d'une rente d'ayant droit à compter du 27 septembre 2012, - dit que le paiement des arrérages portant sur la période du 21 mai 2010 au 26 septembre 2012 est prescrit, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par lettre recommandée du 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 30 août 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 21 mai 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 22 avril 2024, oralement développées à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Statuant à nouveau, - juger que le paiement des arrérages d'une rente se prescrit par cinq ans, - juger qu'elle a à bon droit procédé au règlement des arrérages de la rente d'ayant droit de M. [F] sur une période de 5 ans soit du 27 septembre 2014 au 25 septembre 2019, - débouter M. [F] des fins de son recours, En tout état de cause, débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose que la prescription de droit commun s'applique en matière de paiement d'arrérages de rente d'ayant-droit. Le point de départ de la prescription, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal est celle du 26 septembre 2019, date de la réception de déclaration de maladie professionnelle, les premiers juges ayant retenu la date de première constatation de la maladie. Elle fait valoir qu'elle a réglé les arrérages de la rente du 27 septembre 2014 au 25 septembre 2019, mais que les arrérages sur la période suivant le décès, soit du 21 mai 2010 au 26 septembre 2014 sont prescrits. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 24 novembre 2023, oralement développées à l'audience, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 30 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en ce qu'il a : * dit que M. [F] est bénéficiaire d'une rente d'ayant-droit à compter du 27 septembre 2012, * dit que le paiement des arrérages portant sur la période du 21 mai 2010 au 26 septembre 2012 était prescrit, Statuant de nouveau, - lui accorder le bénéfice de la rente d'ayant droit à compter du 21 mai 2010, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux entiers dépens de l'instance. M. [F] soutient qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 2224 du code civil en raison de l'abrogation de l'ancien article 2077 du même code, et que la prescription est donc de 20 ans, de telle sorte que sa demande n'est pas prescrite. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale [I] [U], compagne de M. [F] est décédée le 20 mai 2010 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire. Sa fille, [B] [U] a le 3 juillet 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 2 juillet 2019, que la caisse primaire a pris en charge par décision du 26 septembre 2017. M. [F] a le 13 octobre 2020 sollicité le bénéfice de la rente due au conjoint survivant. La caisse primaire a fait droit à la demande et a versé les arrérages de la rente pour la période du 27 septembre 2014 au 25 septembre 2019 mais a estimé que la demande était prescrite pour les arrérages du 21 mai 2010 au 26 septembre 2014. En vertu des dispositions des articles L.434-7 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie professionnelle suivie de mort, une pension est servie à compter de la date du décès du conjoint. Le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale (2ème Civ. 4 mai 2016, pourvoi n°15-15.009) définie par l'article 2224 du code civil. La jurisprudence invoquée par M. [F] ne saurait s'appliquer puisqu'elle concerne l'action en recouvrement de l'indu en cas de fraude ou de fausse déclaration de l'assuré. Les premiers juges ont exactement dit que les arrérages ne peuvent être payés au-delà des cinq années précédant la déclaration de la maladie professionnelle. Toutefois, ils ont à tort retenu que ce délai courait à compter du 27 septembre 2019, puisqu'il s'agit de la date de première constatation de la maladie professionnelle, et non de la date de la déclaration de la maladie, laquelle a été faite le 26 septembre 2019. En conséquence, les arrérages de la rente sont prescrits pour la période comprise entre la date du décès, soit le 21 mai 2010, et le 26 septembre 2014. La caisse primaire d'assurance maladie était par conséquent fondée à refuser de servir ces arrérages et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le paiement des arrérages était dû à compter du 27 septembre 2012. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit pour le même motif être débouté de la demande qu'il formule au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que les arrérages de la rente d'ayant droit servie à M. [F] sont prescrits pour la période du 21 mai 2010 au 26 septembre 2014, Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil en raison de larticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce9b1dbbe3bae6001ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel