Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce9b1dbbe3bae6001cc
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU RHONE
C/
Société SAS [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2024
*************************************************************
N° RG 23/01039 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHL - N° registre 1ère instance : 22/00023
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU RHONE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [P], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Société SAS [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MME [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [4] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM ou la caisse) de la pathologie déclarée par sa salariée Mme [K], le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, par un jugement en date du 6 février 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
-'déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du Rhône du 5 juillet 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er'mars'2022 par Mme [K],
-'condamné la CPAM du Rhône aux dépens de l'instance.
La CPAM du Rhône a interjeté appel le 23 février 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 9'février précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 21'mai'2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande à la cour de'réformer le jugement et de juger que Mme [K] peut bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie.
S'agissant de la caractérisation de la pathologie au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles, la caisse estime que la mention au colloque médico-administratif d'une IRM, explicitée par une note de son médecin-conseil citant le compte-rendu de cet examen radiologique, constitue l'élément extrinsèque sur lequel est fondé le constat d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Dès lors la condition médicale du tableau est remplie.
Elle considère également remplies les deux autres conditions du tableau n°98, et notamment celle relative à l'exposition au risque. L'agent enquêteur qui s'est déplacé sur site a indiqué dans son rapport que Mme [K], qui effectue principalement des travaux de manutention par la mise en rayon de produits, est amenée à manipuler des palettes d'environs 200 kilos deux fois par jour, ce qui représente en termes de charges manipulées par jour une tonne.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] et d'annuler en conséquence la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône.
A l'appui de sa demande d'inopposabilité, la société intimée fait valoir que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie car la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque.
Sa salariée, Mme [K], n'effectue selon elle aucune manutention manuelle habituelle de charges lourdes car le poids des articles qu'elle met en rayon est inférieur à 10 kilos, elle ne les manipule que 15 minutes par jour et dispose d'un tire-palette, manuel ou électrique. D'ailleurs, le référentiel de la sécurité sociale relatif à la sciatique indique que le port de charges lourdes s'entend de charges de plus de 25 kilos.
La société souligne également que l'agent enquêteur s'est rendu sur site alors que Mme'[K] était en arrêt et a rendu un rapport au regard du poste d'un autre salarié qui avait des missions supplémentaires à celles de la victime. Elle estime qu'en tout état de cause, le cumul des charges portées prétendument constatées est fantaisiste, au regard notamment du poids maximal des articles manutentionnés de 10 kilos, soit des décorations de Noël, du linge et des textiles de maison.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de la commission de recours amiable, qui revêt un caractère administratif.
Il convient, partant, de rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable présentée par la société [4], sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
***
En l'espèce, le 1er mars 2021, Mme [K], salariée de la société [4] en qualité d'employée libre-service, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique persistante par hernie discale, sur la base d'un certificat médical initial établi le 4'janvier 2021 mentionnant une «'sciatique S1 gauche par hernie discale'».
La caisse a diligenté une enquête et, par décision du 5 juillet 2021, a pris en charge la pathologie ainsi déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [K], les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'assurée présentait, en sus d'une sciatique S1 gauche par hernie discale, une atteinte radiculaire de topographie concordante, au motif qu'elle n'avait produit aucune pièce pour en justifier, et notamment le colloque médico-administratif.
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de démontrer que les conditions du tableau au titre duquel elle a pris en charge une pathologie sont remplies.
-'sur la désignation de la maladie
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans la présente instance, la société [4] n'a développé aucun moyen de contestation relatif à la condition médicale du tableau n°98 des maladies professionnelles et la caisse produit en revanche l'intégralité de ses pièces, dont le colloque médico-administratif.
Il en ressort que le médecin-conseil, retenant le code syndrome «'098AAM51B'», a établi que Mme [K] était atteinte d'une sciatique par hernie discale L5-S1, que l'examen prévu par le tableau avait été réceptionné le 12 mars 2021, soit une IRM lombaire du 26'janvier'2021 réalisée par le docteur [D], et a conclu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin-conseil a par ailleurs repris dans une note produite par la caisse le compte-rendu de l'IRM du docteur [D], lequel a décrit chez Mme [K] «'en L4-L5 un pincement postérieur avec protrusion discale globale prédominant en paramédian gauche'», en L5-S1 «'une volumineuse hernie discale postéro-latérale gauche refoulant la racine S1 gauche et pouvant réaliser un conflit disco-radiculaire'» et concluait à une «'discopathie L4-L5, hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1pouvant réaliser un conflit avec S1 gauche'».
La caisse rapporte donc la preuve que le médecin-conseil s'est fondé sur un élément médical extrinsèque pour conclure que Mme [K] souffrait d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de dire remplie la condition médicale visée au tableau n°98 des maladies professionnelles.
-'sur la liste limitative des travaux du tableau n°98
Le tableau n°98 des maladies professionnelles comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués': - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
Il ressort du rapport et des pièces de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire que':
-'Mme [K], embauchée par la société depuis 2002, travaillait à temps partiel depuis le 3'mai 2020, soit 7,5 heures par jour, 4 jours par semaine,
-'Elle était travailleuse polyvalente, son activité principale consistant à alimenter les rayons (palettes d'arrivage et têtes de gondole), les travaux de manutention représentaient plus de 80% de son activité et elle alimentait différents rayons depuis le dépôt, soit le bricolage (de son embauche à 2015), entretien du linge (2015-2016), décoration de Noël (2016-2018) et textile de maison/vaisselle (2018 à 2021),
-'selon l'employeur, elle manutentionne 2 palettes de 200 kilos par jour,
-'qu'entre la prise en charge et la mise en rayon, Mme [K] manutentionne quotidiennement ces poids 2 à 3'fois, soit un poids cumulé compris entre 800 kilos à 1,2 tonnes par jour, et que l'agent enquêteur a constaté sur site que plus de deux palettes pouvait être manipulées par jour, ce qui accroit le volume de charges manutentionnées quotidiennement,
- la période d'exposition au risque retenue par l'agent enquêteur s'étend du 4'novembre'2002 au 2'janvier'2021.
L'assurée a déclaré dans le questionnaire de la caisse que la plupart du temps, elle tirait les palettes à l'aide d'un tire palette manuel sur 10 à 30 mètres, qu'une palette pèse entre 40 à 300 kilos suivant les produits et mesurait entre 1 mètre et 1,80 mètres.
A la question «'le nombre (par jour ou par heure à préciser) et le poids des objets soulevés ou manipulés manuellement, elle a répondu «'entre 9 à 10 palettes pour les jours calmes + les palettes de [illisible] et tête de gondole à remplir. On manipule finalement 300 à 400 colis entre 4h30 et 7h30 du matin (') le poids d'un carton varie entre 5 et 20 kilos (') matériel utilisé': cutter et tire-pal manuel (1 tire pal électrique pour toute l'équipe). Matériel que l'on doit charger et ou déplacer lors des implantations désimplantation par changement de gamme'».
Dans son questionnaire, l'employeur a quant à lui indiqué que :
- sa salariée devait tous les jours mettre en rayon les palettes reçues de l'entrepôt ou préparées dans la réserve à l'aide d'un tire-palette manuel ou électrique,
-'les palettes sont composées d'un nombre de colis différents d'une palette à l'autre en fonction de sa capacité (colis légers et lourds mélangés), que les colis sont soulevés, portés jusqu'à l'emplacement du produit et mis en rayon, de 20 centimètres du sol à 1,80 mètres,
-'l'utilisation du tire-palette se fait principalement à partir de 7h30,
-'le poids des colis est différent selon les produits,
-'la cadence est plus intense avant l'ouverture, beaucoup plus faible après,
-'les gestes les plus douloureux sont le fait de se baisser et se lever en permanence selon l'emplacement de la palette et l'emplacement du produit.
Pour résumer, il ressort des différentes pièces de l'enquête de la caisse que Mme [K] a donc pour mission de tirer, à l'aide d'un tire-palette, le plus souvent manuel, des palettes d'environs 200 kilos du dépôt ou de la réserve jusqu'au rayon d'installation des produits contenus dans les colis, puis ensuite de les décharger, les ouvrir et de placer les produits en rayon, à raison d'au moins deux palettes par jour.
Elle effectue donc quotidiennement des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, les tâches décrites tant par elle que par son employeur dans son questionnaire et constatées sur site par l'agent enquêteur entrant dans le champ du tableau, soit des travaux de chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires.
A cet égard, le seul fait que l'agent enquêteur se soit rendu sur le lieu de travail de la salariée en son absence, du fait de son arrêt de travail, n'a pas pour conséquence de dénuer ses constats de toute force probante. Si le poste de travail du salarié qui a été observé par l'agent enquêteur est différent, mais seulement en ce que ce salarié aurait des missions supplémentaires à celles la victime, le rapport ne fait état que des activités également réalisées par Mme [K], à savoir la manutention et le déchargement de palettes en vue de la mise en rayon de produits.
La caisse rapporte donc la preuve de ce que Mme [K] a effectué les travaux visés au tableau n°98 des maladies professionnelles, et a ainsi été exposée au risque de sa maladie dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [4].
Vu les déclarations de cette dernière lors de l'enquête, elle est mal fondée à désormais contester toute exposition au risque de sa salariée chez elle. Quand bien même elle soutient, sans toutefois en justifier, que les colis manipulés n'étaient pas lourds, ou encore que leur manipulation n'excédait pas 15 minutes par jour, le tableau n°98 n'impose aucune cadence, durée d'exposition journalière ou charge minimale.
Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie, en application des conditions du tableau n°98, ni de démontrer qu'elle résulterait d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, et par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] du 5 juillet 2021 sera déclarée opposable à la société [4].
Succombant totalement, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [K] du 5 juillet 2021,
Rejette la demande de la société [4] tendant à voir annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce9b1dbbe3bae6001cc
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