Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce9b1dbbe3bae6001ce
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE C/ Société SA [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01047 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWH6 - N° registre 1ère instance : 22/00051 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [L] [W], dûment mandatée ET : INTIMEE Société SA [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MP [G] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentéeet plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clothilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [G], salarié de la société [5] a le 16 mars 2021 régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 4 mars 2021, soit « une tendinopathie du long biceps et supra épineux (avec bursite sous acromiale) à droite, vue sur IRM le 17 mai 2019 : douleurs récidivantes lors de ports de charges » que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge le 26 juillet 2021 après enquête. La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable qui par jugement prononcé le 6 février 2023 a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique du 26 juillet 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 16 mars 2021, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance, La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a par lettre recommandée du 21 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 avril 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 26 juillet 2021 de la maladie de M. [G], - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Elle conteste le jugement estimant qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire, alors que contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, l'enquête mise à disposition de l'employeur comportait bien l'intégralité des pièces figurant dans le rapport de l'agent assermenté, et dûment listées. Elle soutient par ailleurs avoir respecté le calendrier de consultation qui avait été annoncé et avoir ainsi respecté le contradictoire. La maladie n'était pas prescrite au moment de sa déclaration puisque le salarié a été informé du lien entre sa maladie et son travail par le certificat médical initial. La société [5], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 21 mai 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] n'est pas prescrite, - déclarer prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G], - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [G], - en tous les cas, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [G], - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si M. [G] a régularisé sa déclaration de maladie professionnelle le 16 mars 2021, réceptionnée par la caisse primaire le 31 mars 2021, le certificat médical initial porte mention d'une date de première constatation médicale au 26 mars 2019, soit plus de deux ans avant la réception de la déclaration par la caisse. Elle soutient que les conditions médicales ne sont pas remplies alors que M. [G] n'est pas exposé au risque du tableau 57 A soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Or, tel n'est pas le cas de M. [G], technicien en maintenance, entretien et dépannage des systèmes de chauffage dans l'habitat et le tertiaire, ce qui comporte des interventions sur des piscines, des chaufferies et climatisations dans les HLM et bâtiments. Aucun de ces travaux ne l'expose au risque compte tenu de leurs conditions de réalisation. En revanche, il effectue des gestes l'exposant à la maladie dans son activité de canoë kayak. La caisse n'a fait aucune étude de poste, et n'a pas recueilli l'avis du médecin du travail. Elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire alors que le dossier qui lui a été soumis était incomplet, puisqu'il ne comportait pas les procès-verbaux des témoignages de deux collègues du salarié et soutient que la caisse ne peut prétendre rapporter la preuve de leur présence dans l'enquête par la liste des pièces figurant en annexe à celle-ci. Enfin, la caisse l'a privée du délai passif de consultation en rendant sa décision avant l'expiration de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le respect du contradictoire 1°) sur le contenu du dossier mis à disposition de l'employeur, Il résulte du rapport de l'enquête administrative que l'agent assermenté a dressé un procès-verbal d'entretien téléphonique de M. [G], de M. [T] et de M. [Y], collègues de l'assuré. Le rapport liste en pages 4 à 6 la liste des diligences accomplies par l'enquêteur ainsi que les pièces établies, numérotées de 1 à 4. Par conséquent, dès lors que sur le site QRP la caisse primaire fait figurer parmi les pièces constitutives du dossier le rapport de l'agent enquêteur, la société [5] n'est pas fondée à soutenir que les deux procès-verbaux ne lui auraient pas été communiqués puisqu'ils étaient intégrés à ce rapport. En fondant sa décision sur le fait que le tableau récapitulatif des pièces constitutives du dossier repris ne mentionne que l'enquête et pas les procès-verbaux, les premiers juges ont crée une obligation à la charge de la caisse non prévue par les textes. En effet, l'article R.441-14 prévoit que la caisse doit mettre à disposition de l'employeur la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale, ou le cas échéant, tout autre organisme. Il n'impose pas à la caisse d'établir une synthèse des documents produits. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef. 2°) sur la période de consultation passive L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, la société reproche à la caisse d'avoir pris sa décision dès le 26 juillet 2021, alors que la période de consultation passive débutait le 24 juillet 2021 qui correspond à un samedi. Il ressort des éléments produits que par courrier du 5 mai 2021, la caisse a informé la société qu'elle disposerait d'un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 12 au 23 juillet 2021, et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 30 juillet 2021. Il ressort de ce courrier que la société a bien été informée de la date d'ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse. Il résulte également des éléments produits que la société a usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier et de présenter des observations. Les dispositions précitées n'imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme d'un délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d'inopposabilité de la prise en charge. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la prescription de la maladie. En vertu des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En l'espèce, M. [G] a régularisé sa déclaration de maladie professionnelle le 16 mars 2021. Le médecin-conseil a fait remonter la date de première constatation de la maladie au 26 mars 2019, ce dont l'employeur déduit que le salarié connaissait l'origine professionnelle de sa pathologie dès cette date, de telle sorte que la prescription était acquise à la date de déclaration de celle-ci. Le fait que le médecin conseil ait fait remonter la première constatation de la maladie au 26 mars 2019 ne prouve pas que le salarié était dès cette date informé du lien entre sa maladie et son métier. Il était seulement informé à la date retenue par le médecin-conseil de ce qu'il présentait la pathologie objet du litige. Il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a été informé de l'origine professionnelle de sa maladie à une date antérieure au certificat médical initial ce qu'il ne fait pas, la seule constatation antérieure de la maladie ne constituant pas la preuve requise. Le moyen est rejeté et le jugement confirmé de ce chef. Sur le respect des conditions du tableau La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la pathologie de M. [G] au titre du tableau n° 57 A qui suppose que l'assuré soit exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'employeur soutient que les fonctions de M. [G] ne l'exposent pas à ce risque. M. [G] est employé par la société [5] depuis le 25 février 1985 d'abord en qualité d'agent technique puis en tant que technicien d'exploitation à raison de 38 heures hebdomadaires sur 5 jours. M. [G] a renseigné le questionnaire en indiquant que ses activités l'amènent à avoir le bras décollé du reste du corps plus de 2 heures par jour, et plus de 3 jours par semaine, notamment lorsqu'il manipule des bidons de produits de traitement des piscines, man'uvre de grosses vannes sur réseaux de filtrations des centres aquatiques, parfois difficiles d'accès ou en hauteurs, et lors de ses diverses taches d'exploitation. Il a évalué entre 1 et 2 heures par jour, les travaux l'amenant à avoir le bras décollé du corps d'au moins 90 °, sans soutien et à plus de 3 jours par semaine, ce lorsqu'il man'uvre de grosses vannes sur les réseaux de filtration des eaux de piscine, parfois difficiles d'accès et en hauteur, et lors des différents travaux dans les locaux techniques. La société [5] a renseigné le questionnaire en indiquant que ces différents mouvements sont exécutés moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine soit lors de man'uvre des vannes lors des lavages des filtres à sable dans les piscines. Entendu par l'agent assermenté, M. [G] a précisé s'occuper de piscines, dans des centres aquatiques publics ou privés, ainsi que des chaufferies et de climatisations dans diverses entreprises ou collectivités. Il a expliqué que s'agissant des piscines, il est amené à man'uvrer chaque matin des vannes parfois situées en hauteur, en arrière-plan et que leur manipulation requiert de la force, certaines étant très dures, ce pendant une demi-heure par piscine, ce qui l'amène à avoir une angulation à 60° ou 90° suivant la hauteur des vannes. Ils décrivaient également la manipulation des produits d'entretien des piscines, ce qui lui impose de soulever les bidons pour déverser leur contenu dans un bidon d'une hauteur de 1 m30 de haut, pour ensuite assurer la dilution avec de l'eau, ce qui le contraint également à avoir les deux bras en angulation à 90 °. Il décrivait également des mouvements de même nature lors de la maintenance des chaudières pour le brossage des brûleurs qui nécessite une angulation à 60°, lors de la man'uvre des vannes des chauffages, qui supposent une angulation comprise entre 60° et 90°. L'intervention sur les chaufferies bois suppose le retrait des cendriers qui imposent une angulation à 90°, de même que pour transvaser ces centres, lorsqu'il passe le râteau pour faire tomber les copeaux dans le silo à l'occasion de la livraison du bois par camion (à raison d'une trentaine de m³ par livraison), une fois par semaine. L'agent assermenté a entendu deux collègues de l'assuré, occupant les mêmes fonctions, dont le binôme de l'assuré et qui ont décrit leur activité de manière similaire et confirmé ses déclarations. La caisse primaire d'assurance maladie démontre ainsi que M. [G] effectuait des travaux l'exposant au risque prévu par le tableau n° 57 A. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué une étude du poste de travail, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée et que par ailleurs, la consultation du médecin du travail n'est pas exigée par les textes. La société [5] conteste ces éléments mais sans produire la moindre pièce qui viendrait établir que la description que font l'assuré et les deux autres salariés seraient erronées et non conformes à leur activité. Elle produit une attestation de sa directrice des ressources humaines qui procède par affirmations et ne produit aucun planning de travail, ou étude de poste faite au sein de l'entreprise. Il y a lieu de relever que M. [G] et ses collègues font état de tâches que ne mentionne pas le témoin, notamment la préparation des produits devant être mis dans les piscines, et qui ne prend pas en compte les éléments décrits par les salariés, soit notamment l'emplacement des vannes qui imposent des contraintes particulières ou encore leur résistance imposant des efforts particuliers. Enfin, si elle attribue l'origine de la pathologie à une pratique sportive du salarié, elle produit uniquement une attestation de la directrice des ressources humaines qui affirme « M. [G] a pratiqué le canoë kayak de manière intensive à titre de loisirs notamment lorsqu'il descendait la Loire sur plusieurs jours de manière régulière » sans aucune précision quant à la période de cette pratique, sa fréquence notamment. Le moyen est par conséquent rejeté et le caractère professionnel de la maladie est établi. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Succombant en ses demandes, elle doit également être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la pathologie inopposable à la société [5] pour non-respect du contradictoire, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute la société [5] de ses demandes, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a respecté le caractère contradictoire de l'instruction de la maladie déclarée par M. [G], Déclare en conséquence opposable à la société [5] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [G] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce9b1dbbe3bae6001ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel