Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce9b1dbbe3bae6001d0
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM CÔTE D'OPALE C/ Société SASU [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01072 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJQ - N° registre 1ère instance : 22/00051 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne en date du 10 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [B] [P], dûment mandatée. ET : INTIMEE Société SASU [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège AT MR [W] [T] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [W], salarié de la société [4] en qualité de technicien, a régularisé le 23 décembre 2020 une déclaration d'accident du travail selon certificat médical du 22 décembre 2020 faisant état « d'une entorse sévère cheville droite, doute sur petite fracture tibiale, immobilisation, repos » et décrit comme suit : « d'après M. [W], il a marché sur une cale de bloc porte et a ressenti une douleur à sa cheville ». La société [4] a émis des réserves, indiquant que le salarié avait quitté l'usine le 21 décembre 2020 à 17 h 05 après un debriefing avec son responsable sans avoir signalé d'incident et les personnes présentes n'ont pas constaté de boitillement. D'autre part, le salarié effectue du covoiturage avec un collègue, et aucun d'eux n'a signalé un quelconque problème ni même une douleur. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 23 mars 2021. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur par décision du 5 août 2021. La société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 10 février 2023 a : - dit le recours recevable, - déclaré inopposable à la société [4] la décision adoptée le 23 mars 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont M. [W] prétend avoir été victime le 21 décembre 2020, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance, - rejeté la demande d'exécution provisoire. Par lettre recommandée du 27 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 10 février 2023, - juger en conséquence opposable à l'égard de la société [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident de travail dont a été victime M.[W] le 21 décembre 2020. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie soutient que le tribunal a à tort dit que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, alors qu'il existe bien un faisceau d'indices. Le salarié s'est blessé 5 minutes avant sa fin de journée de travail, à 16 h 40, a éprouvé une simple douleur après avoir marché sur une cale de porte, de telle sorte qu'il n'est pas surprenant qu'il n'ait déclaré l'accident que le lendemain. Le certificat médical initial est parfaitement concordant avec le fait accidentel déclaré. Le salarié a expliqué avoir pensé que l'événement était bénin, qu'il parvenait à marcher et avait un peu mal. Il avait ainsi considéré que la douleur disparaîtrait. Il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer la lésion, ce qu'il ne fait pas. Enfin, elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué de loyauté dans l'instruction de la demande de prise en charge au motif qu'elle a entendu seulement le salarié dans la mesure où elle a voulu obtenir des précisions de sa part au vu de la contestation de la société, lesquelles se sont avérées plausibles et compréhensibles. Elle rappelle que l'agent enquêteur est libre de mener ses investigations et qu'il n'avait pas à interroger des collègues non témoins des faits. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2024, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de : A titre principal, - constater que M. [W] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 21 décembre 2020, - constater l'absence de témoins, - constater qu'il est impossible de conférer une date certaine au prétendu fait accidentel dont aurait été victime l'assuré, - constater que le lien entre le prétendu sinistre en cause et le travail effectué par l'assuré est tout autant incertain, - constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d'un accident aux temps et lieu de travail, - constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenue d'un fait accidentel le 21 décembre 2020 aux temps et lieu du travail sur la personne de M. [W], - constater que le sinistre en cause ne correspond nullement à la définition du fait accidentel retenue par la jurisprudence, En conséquence, - constater que la caisse primaire a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 21 décembre 2020 de M. [W], A titre subsidiaire, Vu l'article L 441-7 du code de la sécurité sociale, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie a manqué à son obligation de loyauté envers elle en ne procédant pas à toutes les diligences nécessaires dans le cade de l'instruction de l'accident de M. [W], En conséquence, - confirmer le jugement et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 21 décembre 2020 de M. [W], En toute hypothèse, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société [4] expose en substance les éléments suivants : A titre principal - la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident sur la base des seules déclarations du salarié, lequel n'a mentionné aucun témoin. - la description du fait accidentel est curieuse alors que M. [W] aurait ressenti une douleur simplement en marchant sur une cale de bloc porte, sans pour autant avoir fourni un effort violent, ou avoir subi un choc. - M. [W] a quitté son poste sans avoir fait mention du moindre incident alors même qu'il a fait un débriefing juste après. - le salarié a affirmé avoir fait le trajet de retour à son domicile seul, alors qu'elle a indiqué l'inverse dans ses réserves, ce qui justifiait l'audition du salarié covoituré, - le salarié est venu travailler le lendemain et le certificat médical initial mentionne comme date de l'accident celle du 22 décembre 2020 et non pas le 21 décembre 2020. - Il est étonnant que le salarié ait pu travailler le lendemain avec une lésion entraînant par la suite plusieurs semaines d'arrêts. - A titre subsidiaire, elle soutient que la caisse primaire a manqué de loyauté en faisant prévaloir les déclarations du salarié sans procéder aux auditions qu'elle sollicitait, soit celle du collègue covoituré, ce d'autant qu'il n'existait aucun témoin. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale En vertu de l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. M. [W] a déclaré le 23 décembre 2020 un accident du travail survenu selon ses dires le 21 décembre 2020 à 16 h 40, sur son lieu de travail habituel et alors qu'il travaillait de 8 heures à 12 h 15 et de 13 heures à 16 heures 45. Le fait accidentel décrit se serait donc produit au temps et au lieu du travail. La société [4] a émis des réserves soulignant l'absence de témoin, le fait que le salarié n'ait pas signalé les faits à son supérieur, et le fait que ni le salarié, ni le collègue qu'il transportait n'ont évoqué de difficulté le 21 décembre 2020. Il résulte de la déclaration d'accident que M. [W] a indiqué s'être tordu le pied en marchant sur une cale de porte. Interrogé par l'agent assermenté, il a précisé les circonstances de l'accident en indiquant qu'il est intervenu sur une fuite d'eau dans le bâtiment et qu'il devait vidanger un reste d'eau de ville dans une tuyauterie. En déroulant un tuyau en reculant, et après avoir ouvert la porte menant vers l'extérieur, il a marché sur un morceau de béton servant de bloc porte qu'il n'avait pas vu. Il était seul à ce moment. La société [4] n'a jamais contesté la réalité de la tâche exécutée par le salarié, et qui fait une relation circonstanciée et cohérente des faits. Elle n'a pas davantage contesté le fait que M. [W] travaillait seul à ce moment-là. L'absence de témoin ne saurait en elle-même conduire à écarter le caractère professionnel de l'accident. L'employeur considère qu'il n'est pas normal que le salarié n'ait pas fait part de l'accident à son supérieur, alors qu'il terminait sa journée de travail par un debriefing de service. Le salarié dit être allé dans les bureaux avant d'aller se changer pour informer son supérieur que la vidange avait été effectuée. Le terme de « debriefing de service » utilisé par l'employeur donne à penser qu'il y a eu des échanges nourris entre les membres du service. Dans la lettre de réserve, l'employeur indiquait d'ailleurs qu'était présente toute l'équipe infrastructures ce qui ne correspond pas avec ce que décrit M. [W]. Il doit être relevé que l'échange a été nécessairement de courte durée puisque le salarié dit que l'accident s'est produit à 16 h 40, qu'il a terminé sa tâche, puis qu'il est allé signaler l'achèvement de son travail et être allé se changer, alors que sa journée de travail prenait fin à 17 heures. Par ailleurs, au regard des circonstances de l'accident, il n'est pas incohérent que le salarié ait pu penser qu'il s'agissait d'une simple douleur qui allait s'estomper. En effet, il s'est tordu la cheville en posant le pied sur un bloc de porte qu'il n'avait pas vu. En lui-même, l'incident pouvait lui paraître banal, une torsion de cheville pouvant parfaitement provoquer une douleur temporaire et sans incidence particulière. Le fait que le salarié ait travaillé le lendemain n'est pas davantage de nature à écarter la présomption d'imputabilité. En effet, M. [W] indique qu'il avait mal, mais que cette douleur restait supportable et c'est seulement après avoir travaillé pendant la journée que la douleur a augmenté, et qu'il a éprouvé des difficultés pour marcher, ce qui l'a conduit à se rendre au service des urgences. Là encore, les éléments fournis par le salarié sont cohérents avec la nature des lésions. En effet, le certificat médical décrit une entorse sévère de la cheville droite, avec un doute sur une petite fracture tibiale. Pour déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge de l'accident, le tribunal a retenu que le certificat médical initial contredisait la date de l'accident indiquée par le salarié. Le certificat médical indique en effet en réponse à la rubrique « date de l'accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle » le médecin a mentionné le 22 décembre 2020 soit le jour de la consultation. Le tribunal a donné une valeur certaine à cette date, pour en déduire qu'elle contredisait les déclarations du salarié, et déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur. Or, la déclaration d'accident du travail mentionne la date du 20 décembre, et le salarié a constamment indiqué cette date. Ainsi, il est impossible d'affirmer, comme l'ont fait les premiers juges que la date mentionnée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail initial n'est pas le fruit d'une erreur. Il doit être relevé que M. [W] a consulté le service des urgences du centre médico-chirurgical et obstétrique de la [6] [Localité 5] et il est tout à fait concevable que le médecin urgentiste ait eu peu de temps à consacrer aux formalités administratives, et qu'il ait commis une erreur, alors que la consultation était faite le 22 décembre 2020. Le tribunal a également fait grief à la caisse primaire d'avoir seulement interrogé le salarié. Or, elle a adressé un questionnaire à l'employeur, et par ailleurs, M. [W] a clairement indiqué que le jour de l'accident, il n'avait pas transporté son collègue. Le fait que l'agent assermenté ait de ce fait estimé ne pas devoir entendre celui-ci s'explique au regard de la précision apportée par l'employeur. Il résulte de ces éléments que le salarié a été constant dans la narration des circonstances et la date de l'accident, que le fait qu'il n'ait pas immédiatement signalé le fait accidentel s'explique au regard de la nature de celui-ci, qui pouvait apparaître bénin, que le fait qu'il ait pu travailler le lendemain s'explique par l'évolution des effets d'une entorse, qui n'invalide pas nécessairement de suite la victime. Ces éléments constituent donc un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes. La caisse primaire d'assurance maladie démontre que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail et il incombe dès lors à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité. Hormis les doutes émis quant à la matérialité du fait, la société n'a aucunement démontré que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail. La prise en charge de l'accident déclaré par M. [W] doit par conséquent être déclarée opposable à la société [4]. Sur la demande d'exécution provisoire Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le présent arrêt étant exécutoire dès lors qu'il n'est pas rendu dans une matière où la loi donne un caractère suspensif au pourvoi. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que l'accident survenu à M. [W], salarié de la société [4] est d'origine professionnelle, Déclare opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de cet accident au titre de la législation professionnelle, Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 441-7 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L.441-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce9b1dbbe3bae6001d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel