Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce9b1dbbe3bae6001d2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ CPAM DU BAS RHIN COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01095 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWK4 - N° registre 1ère instance : 21/01095 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5], agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MP [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215, substitué par Me TAN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DU BAS RHIN, agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [U] [X], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Mme [K], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse a le 11 mars 2020 régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 9 mars 2020, soit un syndrome anxio-dépressif. Après enquête et avis du CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a par décision du 21 décembre 2020 pris en charge la pathologie. Après rejet de sa contestation de la prise en charge par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 2 février 2023 a : - dit opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens. Par lettre recommandée du 3 mars 2023, la société [5] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier dont elle avait accusé réception le 8 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 16 février 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du tribunal de Lille du 2 février 2023, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [K], - en conséquence annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, A titre subsidiairement, - ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une consultation médicale ou d'une expertise médicale confiée à tel consultant qu'il plaira à la cour de nommer en lui confiant la mission de : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [K] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la caisse, 2°) convoquer les parties et leur conseil, 3°) déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Mme [K], 4°) déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était à la date d'appréciation du 14 avril 2020 au moins égal à 25 % - ordonner la transmission des pièces au docteur [H]. Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation de la pathologie celle du 15 décembre 2016, de telle sorte que Mme [K] connaissait dès cette date le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. La demande de prise en charge de la maladie formée le 11 mars 2020 est par conséquent prescrite. Elle reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir manqué au principe du contradictoire puisqu'elle ne lui a pas transmis l'avis du CRRMP et qu'elle ne l'a pas informée du délai de 30 jours dont elle disposait pour formuler des observations. Pour fonder sa demande subsidiaire d'expertise, la société [5] fait valoir que l'appréciation du taux d'incapacité prévisible constitue une difficulté d'ordre médical et qu'elle a intérêt à contester sa réalité, s'agissant d'une condition d'ouverture de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle. Elle estime que la saisine du CRRMP est irrégulière, la caisse ne démontrant pas que le taux d'incapacité prévisible était d'au moins 25 % Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 avril 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes, - constater que la demande de l'assurée n'est pas prescrite, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mars 2018 de Mme [K] est intervenue de manière contradictoire conformément à la législation en vigueur, - dire et juger que le CRRMP a été saisi de manière régulière et qu'aucun manquement qui lui serait imputable n'est à soulever, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 février 2023, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale, En tout état de cause, - condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose que la pathologie a bien été déclarée dans les deux ans de l'établissement du certificat médical faisant le lien entre celle-ci et l'activité de professionnelle, même si le médecin conseil a fait remonter la date de première constatation au 15 décembre 2016. Elle soutient avoir respecté le délai de 30 jours permettant à l'employeur de formuler des observations avant saisine du CRRMP, celui-ci ayant été avisé par courrier du 24 août 2020 de la possibilité de compléter le dossier jusqu'au 24 septembre 2020 et des observations jusqu'au 5 octobre 2020 et le CRRMP s'est prononcé le 28 octobre 2020. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir notifié l'avis du CRRMP dès lors qu'elle a pour seule obligation de notifier la prise en charge de la maladie. Enfin, elle fait valoir que le taux prévisible d'incapacité est fixé par le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article D 461-29 5°, que le rapport du médecin conseil ne peut être communiqué à l'employeur mais seulement à la victime ou ses ayants droit, et qu'enfin, l'employeur a pu exercer un recours après l'avis du CRRMP. Elle s'oppose à la demande d'expertise, faisant valoir que l'employeur conteste le taux prévisible d'incapacité mais sans apporter le moindre élément de nature à le remettre en cause. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle En vertu des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de l'accident ou pour les maladies professionnelles, par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical d'un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l'espèce, le certificat médical initial a été établi le 9 mars 2020 et la déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 11 mars 2020. Ce certificat précisait que la date de première constatation de la maladie était le 22 mars 2010. Le fait que le médecin conseil ait retenu comme première date de constatation médicale le 15 décembre 2016 ne saurait entraîner la prescription de l'action engagée par la salariée. Il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation, et en l'espèce, le médecin conseil a retenu qu'un arrêt de travail avait été prescrit à cette date. Pour autant, l'employeur ne démontre pas qu'à cette date, la salariée avait été informée du lien entre sa maladie et son travail. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer le jugement de ce chef. Sur le respect du contradictoire La société [5] ne saurait solliciter l'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie au motif que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas notifié l'avis du CRRMP, puisque celui-ci s'impose à elle (2e Civ. 15 mars 2012 pourvoi n°10-27.695) La caisse doit notifier la décision de prise en charge de la maladie, après avoir mis à disposition de l'employeur les éléments susceptibles de lui faire grief. L'employeur ne dispose pas d'une voie de recours contre l'avis du CRRMP, mais seulement contre la décision de prise en charge. L'employeur soutient que la caisse primaire ne l'a pas informé du délai de 30 jours pour consulter le dossier avant saisine du CRRMP. La caisse primaire justifie avoir notifié le 24 août 2020 à l'employeur la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP, et avisé celui-ci des délais dont il disposait pour compléter le dossier, puis pour le consulter sans joindre de nouvelles pièces. La caisse a donc satisfait à son obligation d'information. La société [5] rappelant que le CRRMP ne peut être saisi que si le taux prévisible d'incapacité dont est atteint l'assuré victime d'une maladie hors tableau est au moins de 25 % ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle considère en effet que le service médical ne dispose pas d'éléments médicaux objectifs sur l'état de santé de l'assuré, et que s'agissant en particulier des maladies psychiques, il est difficile de retenir un quelconque taux d'incapacité fut-il prévisible. Le taux prévisible d'incapacité permanente est en vertu des dispositions de l'article D.461-29 5° déterminé par le médecin conseil qui établit un rapport. Il se prononce au vu de l'état de santé de l'assuré, de ses éventuels antécédents, des traitements qui lui sont éventuellement donnés, de l'impact de ceux-ci, de l'importance des symptômes notamment. Hormis une affirmation de principe, l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que s'agissant de Mme [K], le médecin-conseil aurait fait une appréciation erronée de ce taux. Par ailleurs, le CRRMP fondé à remettre en cause le taux d'incapacité permanente prévisible a confirmé ce taux de 25 %. La saisine du CRRMP est par conséquent régulière. L'expertise n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. La société [5] ne produit pas le moindre élément de nature à remettre en cause le taux prévisible d'incapacité permanente tel que fixé par le médecin conseil. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la société [5] aux dépens, La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce9b1dbbe3bae6001d2
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