Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ceab1dbbe3bae6001d8
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 069 353 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [G] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE [G] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01238 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWTS - N° registre 1ère instance : 21/00071 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne en date du 10 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [N] [G] [Adresse 6] [Localité 4] PORTUGAL Non comparante Représentée et plaidant par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 64 ET : INTIMES CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [V] [A], dûment mandatée. Madame [M] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me AGGAR, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION [L] [G] a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, et consolidé le 27 avril 2012 avec séquelles. Un taux d'incapacité permanente a été fixé à 100 %. Il est décédé le 4 novembre 2013. Par suite de ce décès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a octroyé une rente d'ayant droit de 40 % du salaire annuel, portée à 60 % à l'âge de 55 ans à Mme [U] [N] [G] [H] en sa qualité de concubine du défunt et une rente d'ayant droit de 20 % à Mme [M] [O] [G] en sa qualité d'épouse en instance de divorce à la date du décès. Par jugement prononcé le 15 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 5 décembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à verser à l'épouse survivante une rente de 60 % à compter de la date du décès. Par courrier du 1er septembre 2020, la caisse d'assurance maladie a informé Mme [U] [N] [G] [H] de la suppression de sa rente d'ayant droit, et qu'elle devait lui rembourser la totalité des sommes versées à ce titre soit 20 693,53 euros. Mme [G] [H] a contesté la notification de l'indu devant la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 10 février 2023 a : - déclaré le recours formé par Mme [U] [N] [G] [H] recevable, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'exception tirée de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel d'Amiens le 5 décembre 2019, - débouté Mme [U] [N] [G] [H] de sa demande d'attribution d'une rente viagère en sa qualité de concubine survivante de [L] [G], décédé des suites d'une maladie professionnelle le 4 novembre 2013, - condamné Mme [U] [N] [G] [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 20 693,53 euros, - débouté Mme [M] [O] [G] de sa demande de condamnation de Mme [U] [N] [G] [H] et de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser chacune la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, - débouté Mme [M] [O] [G] de sa demande de condamnation de Mme [U] [N] [G] [H] et de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [H] a relevé appel par lettre recommandée du 23 février 2023, le jugement lui ayant été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 16 février 2023. Elle a réitéré cet appel par déclaration du 22 mars 2023, enrôlé sous un autre numéro de répertoire général. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 30 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Aux termes de ses conclusions n° 2, visées par le greffe le 21 mai 2024, oralement développées à l'audience, Mme [G] [H] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondée son appel, - infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, - ordonner l'infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse en restitution de l'indu d'un montant de 20 693,53 euros, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une rente de 40 % du salaire annuel de [L] [G] soit la somme annuelle de 13 635,25 euros, avec rétroactivité au 1er septembre 2020, date à laquelle les droits ont été suspendus, - ordonner que l'arrêt à intervenir soit opposable à Mme [O] veuve [G] ainsi que toutes les conséquences de droit en découlant, - s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, lui allouer une rente maximum de 200 euros par mois correspondant au montant du devoir de secours lui ayant été attribué par l'ordonnance de non-conciliation, - condamner en tout état de cause la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure d'appel que celle de la première instance, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens et frais en cause d'appel et de première instance. Au soutien de ses demandes, Mme [G] [H] rappelle les dispositions des articles L.434-8 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale qui n'instituent pas une priorité entre les ayants-droit de sorte que le conjoint en instance de divorce et le concubin actuel du défunt peuvent simultanément percevoir une rente, la seule limite étant que le total des rentes ne doit pas dépasser la quotité fixée par la loi. Pour rejeter sa demande, le tribunal a considéré à tort, qu'elle ne justifiait pas d'un concubinage avant le 27 avril 2012 ni même que leur relation revêtait un caractère stable et continu. Elle se prévaut de témoignages qui établissent la relation qui existait entre elle et le défunt, d'une attestation faisant état d'un dépôt de certificat d'union le 31 mai 2013 à compter du 10 août 2009, de ce que les courriers médicaux de [L] [G] étaient expédiés à son domicile. Elle se prévaut d'échange de messages entre la veuve et elle-même qui établissent que celle-ci connaissait leur vie maritale, la réprouvant très fortement. [M] [O] exprimait son souhait d'un décès rapide de son époux, de telle sorte qu'elle ne peut prétendre l'avoir assisté dans ses derniers jours. Elle soutient qu'en réalité, elle était présente lors des rendez-vous médicaux de son compagnon, mais qu'en revanche, lorsqu'il se faisait soigner en France, elle ne pouvait pas systématiquement l'accompagner puisqu'elle travaillait et n'était pas autorisée à s'absenter longtemps. Mme [O] [G] aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 septembre 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [G] [H] de ses demandes, - la réformer en ce qu'elle l'a déboutée (les écritures ne comportent pas d'autre précision), - condamner la caisse primaire d'assurance maladie et Mme [G] [H] à lui payer chacun la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [O] [G] soutient que l'appelante ne démontre pas remplir les conditions prévues par l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale. Son conjoint est resté en France pour se faire soigner en février 2012 et il n'est reparti au Portugal que pendant 15 jours fin juin, début juillet 2012, mais il a dû rentrer en France très rapidement après avoir contracté une infection. En 2012, il vivait chez leur fils [Y]. Il a fait des aller-retour entre la France et le Portugal et se faisait soigner en France pendant l'année 2013. Il a accueilli ses enfants au Portugal à l'été 2013 dans son village. Son fils l'a fait rapatrier en septembre 2013 et il a été hospitalisé à l'hôpital de [Localité 5] où il est décédé. Enfin, le certificat de concubinage produit par l'appelante ne justifie pas de la réalité de cette relation, alors qu'il s'agit d'un document non signé par les parties, établi sur les seules déclarations de Mme [G] [H], qu'il porte l'adresse de Mme [G] [H] et non celle du défunt, et qu'enfin, Mme [G] [H] est la petite cousine du défunt. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle indique, Mme [G] [H] ne prouve pas une vie maritale de nature à lui permettre de percevoir la rente d'ayant droit. Elle soutient qu'il ne peut y avoir de partage de la rente, qui lui est due en sa qualité de veuve. Mme [O] [G] conteste formellement les conclusions de la caisse selon lesquelles la reconnaissance d'un droit au profit de Mme [G] [H] entraînerait un indu à son égard alors qu'elle peut revendiquer l'autorité de chose jugée et que d'autre part, la caisse a pris un risque en n'indiquant pas dès l'origine qu'elle versait déjà une rente à Mme [G] [H]. Pour fonder sa demande de dommages-intérêts, Mme [O] [G] fait valoir qu'elle a été moralement perturbée par la procédure et qu'elle a été choquée d'apprendre que la petite cousine de son mari prétendait être sa concubine, alors qu'il était seul en France et soigné par ses enfants. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 mai 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 13 février 2023 déboutant Mme [U] [N] [G] [H] de sa demande d'attribution d'une rente viagère en sa qualité de concubine de [L] [G] décédé des suites d'une maladie professionnelle le 4 novembre 2013 et qui condamnait cette dernière au versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de la somme de 20 693,53 euros, - constater l'intervention volontaire de Mme [M] [O] veuve [G], - dire que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 novembre 2017, confirmé par arrêt du 5 décembre 2019 reconnaît Mme [M] [O] veuve [G] comme unique bénéficiaire de la rente conjoint survivant, - confirmer l'indu de 20 693,53 euros notifié le 1er septembre 2020, - débouter Mme [U] [N] [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [U] [N] [G] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait le bénéfice d'une rente d'ayant droit à Mme [U] [N] [G] [H], - dire que celle-ci ne peut prétendre qu'au bénéfice de la rente conjoint survivant à hauteur de 20 % majorée de la moitié du complément de rente, soit une rente totale de 30 %, - constater que cette reconnaissance engendrera un indu à l'encontre de Mme [M] [O] veuve [G]. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens est revêtu de l'autorité de chose jugée. Cette décision a dit que la rente de conjoint survivant devait être versée à la veuve au taux de 40 % du salaire annuel de la victime, majorée d'un complément de rente de 20 % à compter du 4 novembre 2013. Mme [O] veuve [G] n'était pas divorcée au moment du décès, ni séparée de corps et par conséquent, la rente devait lui être versée. Subsidiairement, elle soutient que l'appelante ne prouve pas une relation de concubinage. L'indu est donc fondé. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dès lors qu'elle a dûment exécuté la décision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs [L] [G] est décédé à [Localité 5] le 4 novembre 2013 et il n'est pas contesté que son décès était la conséquence de la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 30. La caisse primaire d'assurance maladie a versé à Mme [G] [H] une rente d'ayant-droit de 40 %, portée à 60 % lorsque celle-ci a atteint l'âge de 55 ans, considérant qu'elle était la concubine de l'assuré. À compter du 1er décembre 2013, elle a versé une rente d'ayant-droit à Mme [O] [G] au taux de 20 %. Mme [O] [G] a contesté le montant de cette rente, et la cour d'appel d'Amiens a par arrêt du 5 décembre 2019 confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel avait condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une rente de conjoint survivant à hauteur de 60 % du salaire annuel de l'assuré, à compter du 4 novembre 2013. Il résulte de la lecture de ces décisions que la caisse primaire avait considéré que les époux étaient séparés de corps. Mme [G] [H] n'a pas été appelée en cause ni devant le tribunal, ni devant la cour, alors que la caisse primaire n'a jamais dit qu'elle versait par ailleurs une rente d'ayant-droit à une concubine. À la date de son décès, il était marié avec Mme [M] [O]. En effet, le couple était marié depuis le 4 juillet 1970. Mme [O] avait engagé une procédure en divorce, et par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Boulogne-Sur-Mer avait notamment autorisé l'épouse à assigner M. [G] en divorce dans le délai de 3 mois, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [O] et condamné le mari au paiement d'une somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours. Selon ce qu'indiquent les parties, l'ordonnance de non-conciliation a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai le 5 avril 2012 et une assignation en divorce avait été décernée le 1er août 2013. Pour autant, le divorce n'était pas prononcé à la date de son décès, l'acte de décès mentionnant qu'il était l'époux de [M] [P] [B] [O]. En vertu des dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps. En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière. S'il existe un nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum. Le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Il en est de même pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires. Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R.434-10 du même code, « La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou du concubin survivant de la victime décédée par le sixième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois. Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance ». Il résulte de la lettre du texte que la rente d'ayant droit est versée soit au conjoint ou au concubin ou à la personne liée par un pacte civil de solidarité, mais elle ne peut pas être versée en même temps à l'époux et à un concubin. En l'espèce, l'assuré au moment de son décès était encore marié, nonobstant les relations qu'il pouvait entretenir avec Mme [G] [H], et dès lors, seule l'épouse pouvait bénéficier de la rente d'ayant droit. Mme [G] [H] ne pouvait donc pas percevoir la rente, et par conséquent, l'indu qui lui a été notifié est justifié dans son principe et dans son montant sans qu'il soit besoin de rechercher comme l'ont fait les premiers juges si elle entretenait ou pas une relation de concubinage avec l'assuré. Elle ne saurait prétendre à une reprise des versements de la rente, puisqu'elle n'a pas la qualité d'ayant droit. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] de ses demandes, mais au motif que la rente ayant droit ne peut être versée qu'à l'épouse. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [O] [G] demande à la cour de condamner la caisse primaire et Mme [G] [H] au motif qu'elle a été perturbée moralement par la procédure et qu'elle a appris brutalement que son époux entretenait une liaison avec un membre éloigné de la famille. Aux termes de l'article 1240 du code civile, toute fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique. Le seul fait pour Mme [G] [H] de contester l'indu et de revendiquer le bénéfice de la rente d'ayant droit ne saurait constituer une faute. La caisse en agissant en vue de recouvrer un indu ne commet pas davantage de faute. L'appel en cause à la procédure, à la demande du tribunal, visait à lui permettre de faire valoir sa position. La caisse primaire ne saurait être tenue pour responsable des relations personnelles entretenues par le défunt avec l'appelante. Enfin, Mme [O] [G] qui était séparée de son époux depuis l'ordonnance de non-conciliation de mars 2011 ne peut prétendre à un choc émotionnel en apprenant celles-ci étant observé que les pièces produites, notamment les échanges de sms montrent que Mme [O] [G] n'éprouvait plus le moindre attachement envers son époux. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront supportés par Mme [G] [H] qui doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande formée par Mme [O] [G] sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 10 février 2023, Dit que Mme [G] [H] n'a pas la qualité d'ayant droit de [L] [G], Déboute Mme [O] [H] de ses demandes de dommages-intérêts, Condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle L.434-8 du code de la sécurité sociale.article 1240 du code civilearticle L. 434-8 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ceab1dbbe3bae6001d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel