Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cebb1dbbe3bae6001ea
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E67Y ordonnance du 17 Février 2022 Président du TJ d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 21/00615 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [JN] [L] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Delphine BRETON, substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier L090011 INTIMES : Monsieur [PG] [M] né le 04 Décembre 1985 à [Localité 12] (BELGIQUE) [Adresse 13] [Localité 10] Madame [K] [B] née le 17 Septembre 1987 à [Localité 14] (51) [Adresse 13] [Localité 10] Représentés par Me Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2101673 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Juin 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 2 septembre 2020, M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] ont acquis de M. [D] [U] et Mme [H] [I] épouse [U], un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation, d'un hangar et de dépendances agricoles ainsi qu'une parcelle de pré, situé au lieu dit [Adresse 13] à [Localité 10] (49), le tout cadastré section ZA n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6]. L'acte acquisitif précise que la parcelle n° [Cadastre 6] est un bien non délimité d'une contenance de 8a 23ca, vendue à M. [M] et Mme [B] pour une surface de 4a 82ca. M. [JN] [L] a revendiqué des droits sur la parcelle ZA n°[Cadastre 6], indiquant bénéficier d'une convention d'occupation précaire. M. [M] et Mme [B], déplorant le blocage de l'accès à leur parcelle ZA n°[Cadastre 8] du fait des agissements de M. [L] sur la parcelle ZA n°[Cadastre 6], ont, par acte d'huissier en date du 3 novembre 2021, fait assigner ce dernier, devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite et obtenir sa condamnation sous astreinte à retirer les véhicules et gravats bloquant l'accès à leurs propriétés, à combler les tranchées creusées sur la parcelle [Cadastre 6] et à remettre le terrain en l'état, outre sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice. Par ordonnance de référé du 17 février 2022, le président du tribunal judiciaire d'Angers a : - condamné M. [JN] [L] à retirer, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, véhicules, gravats, et broussailles figurant sur la parcelle ZA [Cadastre 6] et bloquant l'accès aux biens de M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] ; - dit que passé ce délai, M. [JN] [L] sera tenu à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit ; - condamné M. [JN] [L] à combler, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, les tranchées creusées sur la parcelle ZA [Cadastre 6] et remettre le terrain en état d'être emprunté par ses propriétaires ; - dit que passé ce délai de 15 jours, M. [JN] [L] sera tenu à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit ; - rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formée par [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] ; - rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formée par M. [JN] [L] ; - rejeté la demande de M. [JN] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [JN] [L] à payer à M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Monsieur [JN] [L] aux dépens ; - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2022, M. [L] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté les demandeurs de leur prétention indemnitaire, intimant M. [M] et Mme [B]. Suivant conclusions signifiées le 10 novembre 2022, les intimés ont formé appel incident contre le jugement les ayant déboutés de leur demande indemnitaire. Suivant ordonnance de référé rendu le 22 février 2023, le premier président a rejeté la demande formée par l'appelant tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 17 février 2022 et condamné l'appelant à payer aux intimés une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 4 mars 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 mai 2024, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 835 du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance du 17 février 2022 du Président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a : - condamné M. [L] à retirer, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, véhicules, gravats et broussailles figurant sur la parcelle ZA [Cadastre 6] et bloquant l'accès aux biens de M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] ; - dit que passé ce délai, M. [JN] [L] sera tenu à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit ; - condamné M. [JN] [L] à combler, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, les tranchées creusées sur la parcelle ZA [Cadastre 6] et remettre le terrain en état d'être emprunté par ses propriétaires ; - dit que passé ce délai de 15 jours, M. [JN] [L] sera tenu à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit ; - rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formée par M. [JN] [L] ; - rejeté la demande de M. [JN] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [JN] [L] à payer à M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire; - débouter M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celle relative à leur appel incident ; - condamner M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice lié à l'obstruction à la vente des biens des Consorts [F] (sic) ; - condamner M. [PG]-[Z] [M] et Mme [K] [B] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 mai 2024, M. [M] et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 835 et 910-4 du code de procédure civile, de : - déclarer M. [JN] [L] irrecevable, et, en tous les cas, mal fondé en son appel, demandes, fins et conclusions, - l'en débouter, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, - y faisant droit, confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Angers du 17 février 2022 en ce qu'elle a : - condamné M. [JN] [L] à retirer, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, véhicules, gravats, et broussailles figurant sur la parcelle ZA [Cadastre 6] et bloquant l'accès à leurs biens ; - dit que passé ce délai, M. [JN] [L] sera tenu à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit ; - condamné M. [JN] [L] à combler, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision, les tranchées creusées sur la parcelle ZA [Cadastre 6] et remettre le terrain en état d'être emprunté par ses propriétaires ; - dit que passé ce délai de 15 jours, M. [JN] [L] sera tenu à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit ; - rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts formée par M. [JN] [L] ; - rejeté la demande de M. [JN] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [JN] [L] à leur payer une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [JN] [L] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. - infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Angers du 17 février 2022 en ce qu'elle a rejeté leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, condamner M. [JN] [L] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice, - en tout état de cause, condamner M. [JN] [L] à leur payer la somme de 11.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur le trouble manifestement illicite Le juge des référés a constaté que M. [M] et Mme [B] disposent de droits non indivis sur la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 6] pour l'avoir acquise le 2 septembre 2020. Au contraire, il a retenu que M. [L], qui allègue bénéficier d'un droit d'occupation précaire sur ladite parcelle, ne justifie d'aucun titre de propriété ou bail régulier et n'établit pas avoir reçu l'accord de l'ensemble des détenteurs de droits sur la parcelle - en ce compris celui des demandeurs - pour effectuer des travaux de défrichage. S'appuyant sur le constat d'huissier réalisé le 6 septembre 2021, le juge a observé que M. [L] a creusé sur la parcelle litigieuse une tranchée de plusieurs mètres, a entreposé des palettes, un véhicule et des broussailles, que des ornières et un tas de terre empêchent tout passage. Il a encore relevé que le défendeur reconnaît avoir stationné des véhicules et une caravane sans justifier ainsi qu'il le soutient, les avoir retirés. Dès lors, le tribunal a considéré que ces faits étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite aux droits de M. [M] et de Mme [B] qu'il convenait de faire cesser, entrant dès lors en voie de condamnation. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose en premier lieu que les intimés ne peuvent se considérer propriétaires de la parcelle ZA n°[Cadastre 6], bien non délimité qui ne relève ni du régime de la copropriété ni de celui de l'indivision. Il ajoute que compte tenu de la spécificité de cette parcelle, dépourvue de limites de propriété, il n'est pas possible d'identifier clairement et de circonscrire l'assiette des droits de propriété des intimés. À cet égard, il indique que ces derniers ne démontrent d'aucune façon que leurs droits de propriété sur les 4a 82ca de la parcelle devraient s'exercer au fond de celle-ci plutôt qu'au début. L'appelant estime en conséquence que l'existence d'un trouble manifestement excessif qui est la résultante d'une atteinte au droit de propriété, n'est pas caractérisée. Il souligne qu'il relève des juges du fond de se positionner sur le régime juridique des biens non délimités, faisant ainsi grief au juge des référés d'avoir commis une erreur en reconnaissant l'existence d'un trouble manifestement illicite sans définir préalablement les droits des intimés, ce qui relève d'un débat préalable au fond. En deuxième lieu, l'appelant soutient que les intimés ne démontrent pas que l'accès à leur parcelle cadastrée ZA [Cadastre 8] se faisait, avant leur acquisition, exclusivement par la parcelle ZA [Cadastre 6], indiquant qu'il est tout à fait possible pour eux d'y accéder par leur parcelle ZA [Cadastre 7]. Il conteste ainsi l'enclavement prétendu de celle-ci, observant au demeurant que cette situation relève d'une appréciation des juges du fond. En troisième lieu, l'appelant souligne qu'il n'occupe pas sans droit ni titre la parcelle litigieuse puisqu'il y a été dûment autorisé par les héritiers de M. [SM] qui sont également propriétaires de ladite parcelle. Il affirme ainsi être régulièrement titré puisqu'il bénéficie d'une convention d'occupation précaire sur cette parcelle ZA [Cadastre 6] mais également sur celles cadastrées ZA [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11], dans l'attente de régulariser leur acquisition qui se trouve suspendue du fait du règlement de la succession de M. [SM]. L'appelant souligne que les intimés qui invoquent devant la cour l'irrégularité de cette convention, n'ont pas appelé à la cause les co-propriétaires des fonds litigieux. Il fait valoir que tout débat sur la régularité ou la validité de son titre d'occupation relève en toute hypothèse de la compétence du juge du fond et non du juge des référés. En quatrième lieu, l'appelant conteste le trouble manifestement illicite invoqué par les intimés affirmant d'une part qu'un bien non délimité ne saurait bénéficier des mêmes prérogatives attachées au droit de la propriété de l'article 544 du code civil et d'autre part qu'il n'existe aucune problématique d'accès à ladite parcelle. Il considère que les intimés dénoncent en définitive une atteinte à leur autre fonds, cadastré ZA [Cadastre 8] alors même que l'état d'enclave de celui-ci n'est aucunement établie puisqu'un accès direct par la voie publique au moyen de la parcelle ZA [Cadastre 7] est possible. Il souligne que les intimés ont eux-mêmes condamné l'accès à la parcelle ZA [Cadastre 6] en y installant des palettes, se privant ainsi du prétendu unique accès à leur parcelle ZA [Cadastre 8]. En tout état de cause, l'appelant réitère que l'état d'enclave d'une parcelle s'analyse dans le cadre d'un débat au fond. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par ses contradicteurs, l'appelant affirme que le bien non délimité ZA [Cadastre 6] n'était pas utilisé par l'auteur des intimés ou par tout autre exploitant précédent pour accéder à la parcelle ZA [Cadastre 8] puisque le chemin n'était pas entretenu. Il ajoute encore que la parcelle ZA [Cadastre 8] n'est en réalité pas exploitée par les intimés mais est donnée à bail rural à un tiers qui est par ailleurs propriétaire de parcelles voisines. Enfin, l'appelant se défend de tout blocage d'accès à la parcelle ZA [Cadastre 8], expliquant avoir simplement assuré la sécurité de l'état des bâtiments pour lesquels il bénéficie d'une convention d'occupation précaire. À cet égard, il indique avoir entreposé des véhicules sur la parcelle ZA [Cadastre 6] afin d'empêcher l'accès de tiers aux bâtiments en ruine, avertissant les intimés de ses démarches dans un objectif sécuritaire et se mettant à leur disposition pour leur ouvrir la voie. De surcroît, l'appelant rappelant que la réalité du trouble illicite s'apprécie à la date du jugement et non à la date de la saisine du juge des référés, soutient qu'il n'y avait plus aucun véhicule bloquant l'accès au jour où ce dernier a statué. S'agissant des tranchées creusées par ses soins, il énonce qu'à l'occasion des travaux de défrichage importants qui s'imposaient, il a découvert un ruissellement naturel correspondant à la limite de propriété entre les parcelles ZA [Cadastre 6] et ZA [Cadastre 8], ainsi qu'une mare, lesquels préexistaient depuis plus de 35 ans. L'appelant explique que pour libérer le ruissellement de la végétation, il a loué une mini-pelle pour curer et faciliter l'écoulement naturel ainsi que pour la mare puisque le tout se trouvait obstrué par la végétation. Il ajoute que les intimés ne démontrent pas que la tranchée qu'il a creusée pour redonner à la parcelle son état antérieur, se situerait sur les 4a 82ca sur lesquels ils voient leurs droits limités. Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent que les agissements de l'appelant sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 6] constituent un trouble manifestement illicite dès lors que ce dernier bloque complètement leur accès à leur parcelle A [Cadastre 8], laquelle se trouve enclavée et ne peut être desservie que par la parcelle ZA [Cadastre 6], nonobstant les protestations adverses sur ce point. Ils soulignent d'ailleurs qu'ils ont acquis cette parcelle non délimitée dans le seul but de l'utiliser comme voie d'accès pour leurs engins agricoles et les animaux de leur troupeau jusqu'à leur pré situé sur la parcelle ZA [Cadastre 8]. Ils contestent que l'ancien propriétaire accédait à cette parcelle en empruntant celle numérotée [Cadastre 7]. Ils ajoutent qu'un huissier de justice mandaté par leurs soins a précisément constaté qu'aucun passage par leur parcelle n°[Cadastre 7] n'était possible. Les intimés soulignent qu'en entreposant des gravats ou encore des véhicules sur la parcelle [Cadastre 6], l'appelant empêche délibérément leur accès à la parcelle [Cadastre 8] alors même qu'ils bénéficient de la jouissance du bien non délimité dans les conditions octroyées par leur titre de propriété et qu'ils ont donc la possibilité d'user de ladite parcelle dans les proportions qui leur appartiennent. Par ailleurs, contrairement aux allégations adverses, il faut remarquer qu'ils n'ont jamais bloqué l'accès à la parcelle [Cadastre 8] et en tout état de cause cela n'enlève rien au trouble porté à leur jouissance par les agissements de l'appelant. S'agissant des motifs sécuritaires mis en avant par l'appelant pour justifier l'entrave à l'accès de la parcelle [Cadastre 8], les intimés répliquent que s'il était nécessaire de sécuriser les lieux, il existait d'autres moyens efficaces d'y parvenir, sans les priver de leur accès indispensable à leur parcelle [Cadastre 8]. S'agissant des tranchées creusées par l'appelant sur plusieurs mètres de profondeur en limite de la parcelle [Cadastre 8], les intimés contestent la préexistence d'un ruissellement naturel et d'une mare, rappelant que le passage vers la parcelle [Cadastre 8] s'est toujours fait à partir du bien non délimité. S'agissant de l'usage par eux de cette parcelle, ils soutiennent que ce fonds en nature de pré est bien utilisé pour faire paître leur troupeau de brebis et est également mis à disposition du GAEC de la Minaudière pour un pâturage mixte avec des ovins. Les intimés observent encore que l'appelant a exécuté l'ordonnance du 17 février 2022 en réalisant des travaux le 17 avril 2023, soit postérieurement à l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour le 22 février 2023 le déboutant de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et alors que la procédure tendant à la liquidation des astreintes est toujours pendante. À cet égard, les intimés considèrent que l'exécution de l'ordonnance de référé entreprise annihile l'appel interjeté par leur contradicteur, ses demandes devant la cour n'ayant plus d'objet. S'agissant des développements de l'appelant relatifs à la notion et au régime du bien non délimité, les intimés les considèrent comme inopérants dès lors que leurs demandes sont fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le fait qu'ils n'ont plus accès à leur parcelle numéro [Cadastre 8] dont ils ont la jouissance de manière parfaitement exclusive. En outre, ils font remarquer que le fait de bloquer l'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] est bien une atteinte directe à leur droit de propriété puisque l'acte authentique du 2 septembre 2020 leur confère la propriété partagée avec les ayants-droits de M. [SM], de ce bien non délimité. Ils estiment que la totalité de la parcelle non délimitée doit rester en libre accès pour chacune des parties et ce, même si leurs droits ne sont pas clairement délimités. Au surplus, les intimés font valoir que l'appelant ne justifie pas d'un titre régulier pour jouir de la parcelle litigieuse, observant que cette question relève bien de la compétence du juge des référés dès lors qu'elle participe du caractère illicite du trouble au même titre que les agissements portant atteinte à leur jouissance. Ils s'étonnent de la tardiveté de la communication de la convention d'occupation précaire datée du 18 décembre 2021, pièce qu'ils réclament depuis près de deux ans, qui n'a pas été produite devant le juge des référés alors qu'il était pourtant reproché à l'occupant sa carence dans l'administration de la preuve de détention d'un droit sur le bien non délimité. Ils observent que les termes de cette convention sont au surplus différents de ceux figurant sur la pièce qui avait été présentée par l'appelant comme étant la convention d'occupation précaire en première instance. Sur la forme de la convention, les intimés font état d'irrégularités notamment en raison du fait que Mme [P] [U], co-héritière de M. [SM], est placée sous curatelle renforcée et qu'elle devait à ce titre, pour signer ladite convention, être assistée de son curateur. Sur le fond de ce contrat, les intimés relèvent que la désignation des parcelles ainsi que leur usage sont en totale contradiction et qu'en tout état de cause, l'occupant ne respecte pas ses engagements puisqu'il ne jouit pas du fonds comme un propriétaire soigneux et compétent, nuisant au contraire à ses voisins. Les intimés remarquent encore que la convention d'occupation précaire encourt la nullité puisqu'elle octroie un droit de jouissance sur un bien qui n'appartient pas au propriétaire en totalité, visant la contenance totale de la parcelle dont les co-indivisaires ne sont aucunement propriétaires. En tout état de cause, les intimés considèrent que la communication de cette convention d'occupation précaire n'enlève rien au fait que les agissements de l'appelant caractérisent un trouble manifestement illicite, portant une atteinte à leurs droits de propriété en ce qu'il les prive de l'accès à leur parcelle [Cadastre 8]. Sur ce, la cour Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire dont l'origine est délictuelle ou contractuelle. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Il s'ensuit, en l'espèce, pour qu'il soit fait droit aux demandes des intimés, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit ou d'une obligation par l'appelant entraînant pour les intimés un trouble manifestement illicite. Il convient avant tout de constater que le titre de propriété des intimés décrit la parcelle ZA [Cadastre 6] comme un bien non délimité (BND) acquis par eux, le 2 septembre 2020, pour une contenance de 4a 82ca, avec la précision que sa contenance totale est de 8a 23ca. Les parties s'accordent pour dire que ce BND appartient, pour la superficie non détenue en propriété par les intimés, aux ayants droit de M. [Y] [SM], à savoir Mme [R] [T] née [O], Mme [V] [T] née [O], Mme [X] [N] née [O], Mme [J] [RM] née [O], Mme [P] [U], Mme [S] [F] née [U], étant observé que le règlement de la succession du défunt est en cours. Il importe encore de rappeler qu'un bien non délimité est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes que les différents propriétaires n'ont pu délimiter de sorte qu'aucune limite ne peut être portée sur le plan cadastral. Il résulte de cette définition que d'une part, les intimés et d'autre part, les ayants droit de M. [SM], détiennent des droits privatifs sur une partie du bien mais dont les limites n'ont pas été fixées. Il en découle également que ni les intimés ni les héritiers de M. [SM] ne peuvent se voir reconnaître la qualité de propriétaire exclusif de la parcelle litigieuse, ce qui n'est pas discuté. Les droits de chacun sont en définitive définis seulement en termes de superficie. Les intimés, pas plus que l'appelant, ne s'essaient d'ailleurs à délimiter deux 'lots' qui correspondraient aux droits privatifs de chacun des deux propriétaires de la parcelle. Les intimés qui invoquent un trouble manifestement illicite, font état des agissements de l'appelant qui porteraient atteinte à leurs droits de propriété d'une part sur le bien non délimité cadastré ZA [Cadastre 6] et d'autre part sur la parcelle ZA [Cadastre 8]. La matérialité des agissements reprochés, à savoir le stationnement d'engins agricoles et de véhicules, le dépôt de palettes, le creusement de tranchées sur la parcelle ZA [Cadastre 6] et ce, en différents endroits de celle-ci, n'est aucunement discutée par l'appelant. Les constatations de l'huissier effectuées le 6 septembre 2021 justifient de la réalité de cette situation : 'en venant de la route, je me dirige au Sud en direction de la parcelle n°[Cadastre 8]. Pour cela j'emprunte la parcelle n°[Cadastre 6] qui est commune et sert de passage aux riverains. Je constate tout d'abord la présence d'une caravane dont la flèche gène le passage. Puis, entre deux ruines appartenant à une succession et où M. [L] bénéficie d'une occupation précaire, je relève la présence d'une vieille remorque en plein dans le passage (...). Sur la gauche, je vois la présence d'un tas de palettes en bois stockées par terre. (...) Le terrain faisant office de chemin comporte de nombreuses ornières et un gros tas de terre est visible au bout, juste devant l'accès au champ où devaient paître les moutons. A côté une tranchée a été creusée sur plusieurs mètres, mesurant 60 cm de profondeur sur 50 cm de large. (...) Cette tranchée se poursuit ensuite en une grosse excavation (aménagement d'une mare'). De ce fait, on ne peut accéder à l'entrée du champ par son ouverture dans l'enclos ni par tracteur ni à pied et les moutons peuvent encore moins passer au risque qu'ils ne se blessent en tombant dans la tranchée'. L'appelant affirme, comme en première instance, qu'au jour où le premier juge a statué, les véhicules avaient été enlevés. Les intimés qui ne discutent pas véritablement cette assertion devant la cour, faisaient valoir devant le premier juge que l'appelant avait placé véhicules et remorques en travers de la parcelle en cause pour leur bloquer le passage. Dans leurs dernières écritures devant la cour, ils intègrent une photographie des lieux comportant les références cadastrales des parcelles, issue du site Géoportail, qu'ils ont annotée avec l'indication 'Véhicules : stationnement permanent pendant plusieurs mois (mars à juillet)' à hauteur des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 2] et [Cadastre 7]. Il résulte toutefois de leurs déclarations mais également des constatations et photographies réalisées par l'huissier de justice en septembre 2021 que la caravane et la remorque étaient stationnées, non dans la première moitié de la parcelle litigieuse mais dans la second moitié, à quelques mètres de la clôture grillagée de la parcelle ZA [Cadastre 8] (clôture parfaitement visible sur les photographies 1 et 2) et plus spécialement s'agissant de la remorque, au nord du bâtiment en ruine de la parcelle ZA [Cadastre 3]. Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2021, l'appelant a installé alternativement ou en même temps 1 à 3 véhicules sur la parcelle litigieuse, à quelques mètres du début de la parcelle ZA [Cadastre 5] sur laquelle se trouve également un bâtiment en ruine. Cela ressort des photographies versées par les intimés mais également des échanges de sms entre les parties, l'appelant indiquant à M. [M] '(...), comme vu précédemment et à la demande de M. [W], Maire de [Localité 10], afin de protéger toutes tiers personnes s'introduiraient sur la BND et éviter tous incidents causés par les bâtiments actuellement dangereux, je vous informe que je viens d'y installer un de mes véhicules pour limiter l'accès. Je reste bien évidemment à votre disposition en cas de nécessité urgente (sic)' et ce dernier lui répondant le 6 suivant '(...) après avoir consulté la mairie, celle-ci nous a confirmé vous avoir demandé de sécuriser les bâtiments et non de bloquer le passage. Veuillez dès lors déplacer votre véhicule afin de permettre l'exploitation de notre terrain desservi par cet accès'. En septembre 2021, l'huissier de justice ne faisait pas état de la présence de ces véhicules mais exclusivement de celle de la remorque et caravane dont il a été question précédemment. Ainsi, au jour où le juge des référés a statué, à savoir en novembre 2021, les 'obstacles' mis en place par l'appelant qui ne démontrait pas alors leur enlèvement, se matérialisaient par une remorque, la flèche d'une caravane, un gros amas de terre, des palettes et gravats ainsi que des tranchées de plusieurs mètres de profondeur. S'agissant de leur localisation, ainsi que la cour vient de l'expliciter, ils se situent tous à proximité immédiate de la clôture de la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 8], soit au fond de la parcelle ZA [Cadastre 6]. Les intimés qui déplorent une atteinte à leur droit de propriété sur cette parcelle concentrent ainsi leurs griefs sur cette portion, ne faisant pas état par ailleurs d'une difficulté voire impossibilité d'accès pour le reste de la parcelle à partir de la voie publique. L'huissier de justice qui a établi deux procès-verbaux de constat en septembre 2021 et en juillet 2022 a d'ailleurs pu emprunter ladite parcelle sur toute sa longueur et sa largeur sans déplorer de limitation dans sa progression, à l'exception des derniers mètres en fond de parcelle. Au vu de ce qui précède, la cour observant que les difficultés rencontrées par les intimés pour emprunter la parcelle ZA [Cadastre 6] se situent sur une zone bien précise et ne concernent pas l'entière assiette de ladite parcelle, ils échouent, au regard de l'absence de délimitation de leur droit de propriété, à établir que les agissements de l'appelant portent sur la partie de la parcelle qui leur appartient. Par ailleurs, s'agissant de l'atteinte à leur droit de propriété sur la parcelle ZA [Cadastre 8], les intimés, qui se prévalent de l'état d'enclavement de celle-ci, affirment que le passage par la parcelle litigieuse depuis la route est le seul possible et qu'il préexistait depuis des décennies. A cette fin, ils produisent plusieurs attestations : - M. [D] [U], vendeur des parcelles ZA [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] indique le 13 décembre 2021 'propriétaire des parcelles ZA [Cadastre 8] et SA [Cadastre 6] de septembre 1977 à septembre 2020, j'atteste qu'un passage situé à l'extrémité de la parcelle ZA [Cadastre 6] à l'est d'une petite nappe d'eau permettait l'accès à la parcelle ZA [Cadastre 8], que cet accès était utilisé pour le passage des animaux des engins motorisés affectés à notre exploitation agricole, que cet accès a été annoncé à Mme [B] lors de la conclusion de l'offre d'achat en mai 2020 et a été répété lors de la signature de l'acte de vente en présence de nos notaire, que des travaux de terrassement que nous avons constatée sur place le 4.08.2021 modifient sensiblement l'aménagement de la parcelle ZA [Cadastre 6] et empêchent tout accès à la [Cadastre 8] ' (sic) - M. [G] [E], agriculteur retraité, le 14 décembre 2021 'M. [U] [D] utilisait bien le chemin n°[Cadastre 6] avec son tracteur (chemin bordant la maison de M. [SM]) pour accéder à ses terres n° [Cadastre 8]" - M. [C] [TT], agriculteur retraité, le 23 janvier 2022 'je mettais des moutons sur une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] appartenant à M. [U] jusqu'à ce qu'il vende en 2020 et j'utilisais le chemin à droite du hangar en arrivant de la route avec mon véhicule'. Si l'ensemble de ces témoignages établissent qu'un passage était aménagé entre les parcelles ZA [Cadastre 6] et [Cadastre 8], permettant notamment un accès par la route aux animaux et engins agricoles, ils ne démontrent pas que cette ouverture était alors la seule possible pour pénétrer sur la parcelle ZA [Cadastre 8]. En effet, aucun des attestants ne présentent ce passage comme exclusif de tout autre de sorte qu'il apparaît davantage comme une commodité qui bénéficiait aux agriculteurs propriétaire ou exploitant de la parcelle ZA [Cadastre 8], depuis plusieurs années. Au surplus, force est de constater que si le dernier preneur à avoir occupé cette parcelle avant sa vente aux intimés indiquait utiliser ce passage, celui-ci se trouvait dans un état avancé d'enfrichement, chacune des parties s'accordant sur ce point et revendiquant la réalisation d'importants travaux de déboisement et débroussaillage. Le constat d'huissier du 6 septembre 2021 rapporte que pour accéder au champ (parcelle ZA [Cadastre 8]), 'il ne reste qu'un autre passage depuis le jardin [des] requérants. Or, outre qu'il s'agit d'un passage depuis le jardin, je note que cette ouverture est très étroite et ne permet pas le passage d'un tracteur'. La seule photographie, numérotée 11, annexée au procès-verbal pour justifier de cette configuration des lieux, montre un passage de quelques mètres entre un bâtiment vétuste (qui n'est pas la maison d'habitation des intimés) à droite et de la végétation à gauche, sans qu'il soit possible de situer précisément ce point d'entrée entre les parcelles ZA [Cadastre 7] et ZA [Cadastre 8], sur le plan cadastral ou sur la photographie extraite du site géoportail figurant aux dernières conclusions des intimés. En tout état de cause, la cour relève d'une part que la partie végétation se situant à gauche du passage telle que photographiée par l'huissier de justice peut être modifiée afin d'élargir ledit passage et d'autre part que la parcelle ZA [Cadastre 7] telle que figurant sur la photographie extraite du site géoportail, produite par les intimés eux-mêmes, n'est pas bâtie sur toute sa surface et qu'apparaissent nettement des couloirs entre les bâtiments permettant le passage d'engins agricoles jusqu'à la parcelle ZA [Cadastre 8]. La circonstance qu'il s'agisse du jardin des intimés n'est pas de nature à exclure l'aménagement d'un passage entre les deux parcelles contiguës sur lesquelles les intimés ont la pleine propriété. Il s'ensuit que faute pour les intimés de démontrer que le passage par la parcelle ZA [Cadastre 6] est leur seule possibilité pour accéder à leur parcelle ZA [Cadastre 8], le trouble manifestement illicite porté à leur droit de propriété sur cette parcelle et qui découlerait des agissements de l'appelant sur le bien non délimité, n'est pas caractérisé. Du tout et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des intimés relativement à la régularité de l'occupation par l'appelant du bien non délimité cadastré ZA [Cadastre 6] qui relève au demeurant d'une appréciation du juge du fond, il résulte que les intimés ne justifient pas d'un trouble manifestement illicite, l'atteinte alléguée à leur droit de propriété n'étant pas démontrée avec l'évidence requise en référé. II- Sur les demandes indemnitaires Le juge des référés, relevant qu'il n'est pas saisi du principal et qu'il n'a pas à se prononcer sur une question de fond, a retenu qu'il ne lui revenait pas de condamner à des dommages et intérêts en réparation d'un quelconque préjudice. À titre surabondant, il a observé que les parties ne produisent aucune facture, aucun examen psychologique, aucune pièce d'aucune sorte établissant le préjudice dont elles se prévalent. Aux termes de ses dernières écritures et au soutien de sa demande indemnitaire 'pour réparation du préjudice subi', l'appelant expose qu'il a intégralement pris en charge les frais de location de matériel pour nettoyer, défricher la parcelle ZA [Cadastre 6]. Il ajoute qu'il subit une pression constante de la part des intimés étant épié dès qu'il se rend sur la parcelle litigieuse de sorte qu'il a cessé d'y aller alors même qu'il verse tous les mois à l'indivision [SM] une indemnité au titre de la convention d'occupation précaire. L'appelant fait également état d'une diffamation à son encontre des lors que les intimés tentent de décrédibiliser les travaux qu'il a réalisés sur la parcelle litigieuse et qu'ils tentent par tout moyen de faire annuler l'offre acceptée par les vendeurs en proposant un prix supérieur au prix qu'il a convenu avec l'indivision successorale. À ce titre, l'appelant fait remarquer que les intimés instrumentalisent la SAFER qui, dépourvue de droit, s'est néanmoins manifestée auprès du notaire chargé de la vente en cours de régularisation avec l'indivision [SM], pour préempter avec pour motif notamment l'extension de l'activité du GAEC de la Minaudière qui n'est autre que le locataire des intimés. Par ailleurs, il formule une nouvelle demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, faisant état de ce que les différentes procédures initiées par les intimés le conduisent à être condamné à leur verser au principal une somme représentant cinq fois le prix réel des biens dont l'acquisition lui est promise par les ayants droit de M. [SM]. Il considère dès lors que ces procédures sont de nature à faire obstruction à ladite vente. L'appelant excipe des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile pour justifier cette nouvelle demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales, compte tenu de son préjudice au titre de l'obstruction de la vente. En réponse à la demande indemnitaire formulée par les intimés, l'appelant soutient que celle-ci ne peut relever que du juge du fond dès lors qu'elle n'est pas justifiée dans son quantum et que n'est pas faite la démonstration de la réunion des conditions de la responsabilité. Il rappelle qu'en tout état de cause les intimés ne justifient pas de la réalité de leurs droits sur l'intégralité de la parcelle ZA [Cadastre 6] ni de ce que les troubles évoqués l'ont été sur la partie de la parcelle sur laquelle ils détiennent des droits. Il ajoute que les intimés ne démontrent pas plus avoir été empêchés d'exploiter leurs parcelle ZA [Cadastre 8] ni être dans l'impossibilité de tout accès via la parcelle ZA [Cadastre 7]. Par ailleurs, il observe que si ses contradicteurs lui reprochent d'avoir coupé une partie de grillage, ils se sont eux mêmes approprié la parcelle ZA [Cadastre 4] dont il est aujourd'hui propriétaire. Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la responsabilité de l'appelant justifiant l'allocation d'une provision. Ainsi, ils rappellent que le trouble est caractérisé du fait des agissements fautifs de l'appelant qui a notamment retiré les clôtures de leur parcelle [Cadastre 7] qui est leur propriété exclusive, ce qui a rendu la situation particulièrement dangereuse pour les animaux présents sur le pâturage. Ils ajoutent que l'appelant adopte une attitude désobligeante à leur égard qui confine à la diffamation en sus des menaces réitérées qu'il profère contre eux. Ils s'appuient encore sur le rapport du Dr [A] pour justifier du lien de causalité entre les blessures et les symptômes présentés par M. [M] avec les faits de violence physique et psychologique imputables à l'appelant. Les intimés en concluent qu'ils subissent un préjudice tenant à la fois à la violation de propriété mais encore au retentissement moral des faits dont ils sont victimes de la part de la partie adverse. En réponse à la demande indemnitaire formée par l'appelant, ils font valoir que ce dernier, contrairement à ses affirmations, n'a supporté aucun frais lié au défrichage de la parcelle dès lors qu'ils ont personnellement supporté cette dépense en réalisant par eux-mêmes ce défrichage dans le respect des caractéristiques végétales présentes. S'agissant du 'préjudice lié à l'obstruction à la vente des biens des Consorts [F]' invoqué par leur contradicteur, ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande indemnitaire qui y est associée, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, relevant que celle-ci est nouvelle, formulée en contradiction avec le principe de concentration des prétentions en appel. Sur le fond, les intimés observent que l'appelant ne démontre pas que la vente du terrain lui était acquise de sorte qu'il ne démontre pas de lien de causalité entre leur saisine légitime du juge des référés et l'échec de la vente. Ils ajoutent que les multiples procédures ont été initiées par l'appelant et non par eux-mêmes qui n'ont fait qu'user de leur droit d'ester en justice en saisissant le juge des référés puis le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte prononcée. Sur ce, la cour Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. 1°) Sur les demandes formées par l'appelant * sur la demande indemnitaire en réparation de son préjudice Sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme définitive et non provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cette demande qui excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité, sera dès lors déclarée irrecevable. L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ce chef de demande. * sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité pour préjudice lié à l'obstruction de la vente à son bénéfice des biens des ayants droit de M. [SM] L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles demandes si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ailleurs, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il n'est pas contesté que dans ses premières conclusions, transmises et notifiées le 10 octobre 2022 et qui ont figé ses prétentions par application des articles 905-2 et 910-4 précités du code de procédure civile, l'appelant ne formait pas de demande indemnitaire au titre de l'obstruction à la vente de parcelles à son bénéfice par les ayants droit de M. [SM]. Néanmoins dans ses conclusions reçues le 28 février 2024 puis dans ses dernières écritures du 15 mai 2024, l'appelant saisit la cour de cette prétention. Celle-ci, nouvelle par rapport à ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile (soit le 10 octobre 2022), est donc irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article 910-4, et ce, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agit, à l'aune des articles 564 à 566, d'une prétention nouvelle en cause d'appel. Sur l'existence de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 précité, force est de constater que l'appelant ne justifie pas d'éléments nouveaux dont il aurait eu connaissance postérieurement à ses premières conclusions, les éléments lui laissant penser que les intimés cherchent à faire échouer la vente des parcelles qui lui ont été promises par les ayants droit de M. [SM] sont connus de lui depuis la saisine du juge des référés en novembre 2021 puisqu'il s'appuie précisément sur des attestations datées de cette période pour étayer cette prétention nouvelle. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de l'appelant tendant à condamner les intimés à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice lié à l'obstruction à la vente des biens des ayants droit de M. [SM]. 2°) Sur la demande des intimés Les intimés déplorent le comportement fautif de l'appelant qui aurait découpé, le 1er février 2021, une partie du grillage situé sur leur parcelle cadastrée ZA [Cadastre 7]. Le constat d'huissier réalisé le 6 septembre 2021 à leur demande rapporte leurs déclarations, à savoir 'que ce voisin [M. [L]] a également fait creuser la tranchée sur leur propriété et qu'il a arraché la clôture qui entourait l'enclos des moutons, installant en outre une barrière qui ne respecte plus du tout la limite des propriétés et qui ne permet pas d'empêcher les moutons de passer'. L'huissier a ensuite constaté 'la présence d'un grillage et de piquets qui ont été arrachés et jetés par terre (...) A la place, une clôture en bois a été mise. D'une part, cette clôture est de dimensions qui ne permettent pas d'entraver le passage des animaux (moutons, chiens...). D'autre part, je note que ladite clôture en bois a été décalée de 2 mètres à l'est des anciens piquets encore présents, piquets longeant un fossé à cet endroit (...) A côté de la bergerie je vois là encore que la clôture grillagée a été arrachée et que les poteaux en bois ont été cassés.'. Ils font également état d'une agression physiq
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile pour justarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à leur béarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 544 du code civil et darticle 910-4 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile et donc àarticle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le prarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863cebb1dbbe3bae6001ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel