Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cebb1dbbe3bae6001ec
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/CG ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCNP jugement du 11 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance : 21/00465 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANTES : Madame [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 11] Madame [M] [P] épouse [H] [Adresse 14] [Localité 6] Représentées par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22092 INTIMES : Madame [B] [X] épouse [O] née le 25 Octobre 1943 à [Localité 15] (35) [Adresse 3], [Localité 7] Monsieur [I] [O] né le 18 Octobre 1942 à [Localité 13] (49) [Adresse 3], [Localité 7] Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200100 Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [S] [E] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par Me Laurent BEZIE, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.10398 Monsieur [A] [C] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A00068 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par [M] MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [O] et Mme [B] [X] épouse [O] sont propriétaires d'une parcelle en nature de taillis, cadastrée section AD n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] (49) d'une contenance de 18ha 93a 78ca. Selon acte authentique reçu le 26 octobre 2018 par Me [A] [C], notaire associé à [Localité 16] (79), Mme [M] [H] épouse [P] et Mme [Z] [H] ont vendu à M. [V] [K], agissant pour le compte de la communauté qu'il forme avec son épouse, Mme [S] [E] épouse [K], une parcelle en nature de bois taillis, cadastrée section [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 12] (49) d'une contenance de 47a 84ca. Les venderesses étaient également propriétaires d'une seconde parcelle en nature de bois taillis voisine de celle de M. et Mme [O]-[X], cadastrée section ZO n°[Cadastre 10]. Considérant qu'étant propriétaires de la parcelle contiguë à celle vendue par Mmes [H], la cession du fonds cadastré ZO n°[Cadastre 17] aurait dû se faire en procédant aux formalités de purge du droit de préférence qu'ils détenaient en application des articles L.331-19 et suivants du Code forestier, M. et Mme [O]-[X] ont, le 7 mai 2019, notifié aux venderesses, leur droit de préférence sur les parcelles que ces dernières entendaient vendre, leur reprochant de ne pas avoir respecté leurs droits au titre des parcelles ZO n°[Cadastre 17] et n°[Cadastre 10]. Par exploits du 23 décembre 2020 et 12 janvier 2021, M. et Mme [O]-[X] ont fait assigner Mmes [H] et M. et Mme [K]-[E], devant le tribunal judiciaire de Saumur aux fins notamment de prononcé de l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [C] au profit de M. [K] portant sur la parcelle [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 12] et appartenant à Mme [H] et Mme [H] épouse [P]. Suivant acte d'huissier du 23 mars 2021, Mmes [H] ont fait assigner en intervention forcée, le notaire ayant instrumenté la vente aux fins de condamnation de ce dernier à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elles. Le 17 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances. En l'état de leurs dernières conclusions, M. et Mme [O]-[X] ont notamment sollicité du tribunal qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence prétendue de publication des assignations, qu'il déboute leurs contradicteurs de l'ensemble de leurs demandes, qu'il prononce l'annulation de la vente intervenue le 26 octobre 2018, au profit de M. [K], portant sur la parcelle [Cadastre 17], sise commune de [Localité 12] et appartenant à Mmes [H]. Mmes [H], aux termes de leurs ultimes écritures de première instance, ont notamment sollicité du tribunal, qu'il annule l'assignation pour défaut de publication et qu'il rejette la demande au fond, faute de contiguïté des parcelles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2022 et par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Suivant jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a : - constaté que le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations, - prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [C], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [K] et portant sur la parcelle [Cadastre 17], sise commune de [Localité 12] et appartenant à Mme [H] épouse [P] et à Mme [H], - condamné Mme [H] épouse [P] et Mme [H] à payer à M. [W] [O] (sic) et Mme [B] [O], son épouse, une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [H] épouse [P] et Mme [H] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la publication de l'assignation dans les registres du service chargé de la Publicité foncière, - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 novembre 2022, Mmes [H] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de son rappel quant à l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre M. et Mme [O]-[X], M. et Mme [K]-[E] ainsi que M. [C]. Suivant conclusions respectivement déposées les 4 avril et 9 mai 2023, M. et Mme [K]-[E] puis M. [C] ont formé appel incident de cette même décision. Suivant arrêt mixte du 21 novembre 2023, la présente juridiction a : - confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022, en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations, - prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [C], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [K] et portant sur la parcelle [Cadastre 17], sise commune de [Localité 12] et appartenant à Mme [H] épouse [P] et à Mme [H], - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à former toutes observations quant à la recevabilité, au regard des dispositions des articles 905-2 et 910-4 du Code de procédure civile, tant des demandes formées par les appelantes à l'encontre du notaire ayant instrumenté la vente du 26 octobre 2018, que des conclusions de ce dernier, - renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2024, - réservé les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 mars 2024, Mmes [H], au visa des articles 905-2 et 910-4 du Code de procédure civile, demandent à la présente juridiction, de : - dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022, - dire et juger que leurs conclusions à l'encontre de Me [C] sont recevables, - condamner Me [C], en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte, d'avoir à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, non seulement au titre des sommes auxquelles elles pourraient être condamnées au principal mais aussi et surtout au titre des sommes auxquelles elles ont été condamnées, ou encore celles auxquelles elles pourraient être condamnées, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'au titre des sommes exposées en règlement des honoraires de leur propre conseil, pour frais et honoraires exposés en première instance, soit la somme de 2.352 euros TTC, - s'entendre encore Me [C] au paiement d'une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel (sic). Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 mars 2024, M. et Mme [O]-[X] demandent à la cour de : - leur décerner acte qu'ils s'en rapportent quant à la recevabilité, au regard des dispositions des articles 905-2 et 910-4 du Code de procédure civile, tant des demandes formées par les appelantes à l'encontre du notaire ayant instrumenté la vente du 26 octobre 2018, que des conclusions de ce dernier, - débouter M. [V] [K] et Mme [S] [K] son épouse, Mmes [M] [H] épouse [P] et [Z] [H] ainsi que Me [A] [C] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rectifiant le dispositif de la décision entreprise s'agissant du prénom de M. [O], confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saumur le 11 juillet 2022 en ce qu'il a condamné Mme [M] [H] épouse [P] et Mme [Z] [H] à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la publication de l'assignation dans les registres du service chargé de la publicité foncière, - condamner in solidum Mme [M] [H] épouse [P] et Mme [Z] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum M. [V] [K] et Mme [S] [K], son épouse, à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Me [A] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum Mme [M] [H] épouse [P], Mme [Z] [H], M. [V] [K], Mme [S] [K], son épouse, et Me [A] [C] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 4 avril 2023, M. [K] et Mme [E] demandent à la présente juridiction de : vu le décret du 4 janvier 1955, vu les dispositions de l'article L. 331-19 du Code forestier, - déclarer leurs conclusions recevables et bien fondées, - constater l'absence de contiguïté entre les parcelles des époux (sic) [H] et celles de M. et Mme [O], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente intervenue en l'étude de Me [C], notaire, le 26 octobre 2018, au profit de M. [K] et portant sur la parcelle [Cadastre 17], sise commune de [Localité 12] et appartenant à Mme [H] épouse [P] et Mme [H], - condamner solidairement M. et Mme [O] à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement des entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 mars 2024, Me [C] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les prétentions de Mmes [M] [P] [H] et [Z] [H] à son encontre, Subsidiairement : - dire et juger que Mmes [M] [P]-[H] et [Z] [H] ne peuvent justifier d'aucune faute, et d'aucun préjudice indemnisable en lien avec son intervention, - débouter Mmes [M] [P]-[H] et [Z] [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre, - débouter les époux [O] de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre, - condamner au contraire Mmes [M] [P]-[H] et [Z] [H] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement article 700 du Code de procédure civile, - les condamner en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Philippe Rangé, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées contre le notaire et de ses écritures : En droit, l'article 910-4 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Par ailleurs l'article 905-2 de ce même code prévoit notamment que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes soulignent que le premier juge n'a pas statué sur les demandes qu'elles avaient formées à l'encontre du notaire et qui figuraient à leur assignation. Dans ces conditions, elles indiquent avoir, parallèlement à la présente instance d'appel, saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, de sorte que dans un premier temps, elles n'ont pas conclu à l'encontre de l'officier ministériel. Or elles soulignent qu'alors même qu'il n'avait pas encore été statué sur leur requête, elles ont été rendues destinataires de l'avis de fixation avec clôture au 17 mai 2023, de sorte qu'elles ont été contraintes de conclure à l'égard du notaire. Le jugement a finalement été prononcé le 25 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti pour conclure sur leur déclaration d'appel. Rappelant que le notaire n'était pas visé par le jugement dont appel, et que la décision sur omission de statuer a été rendue postérieurement, elles soutiennent que 'ces circonstances sont constitutives de la survenance d'un fait, au sens des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, [leur] permettant de reprendre des conclusions pour former de nouvelles demandes'. Aux termes de ses dernières écritures, le notaire rappelle que ses contradictrices ont interjeté appel du jugement le 11 juillet 2022 en l'intimant sans pour autant former de prétentions à son encontre dans leurs premières conclusions du 6 janvier 2023. Il souligne que la requête en omission de statuer n'a été déposée que le 25 janvier 2023 et que le juge, dans ce cadre a justement considéré que 'l'effet dévolutif attaché à l'exercice de cette voie de recours ordinaire [appel], imposait aux appelantes de présenter toute demande à [son] encontre' dans le cadre de la présente instance mais cela dès leurs premières écritures. De plus, il souligne que les appelantes ne peuvent invoquer la survenance d'un fait au sens de l'article 910-4 du Code de procédure civile pour justifier de demandes nouvellement formées par écritures du 3 mai 2023, alors même que le fait qui justifierait du caractère tardif de présentation de cette prétention, serait le jugement sur omission de statuer du 25 mai 2023 'or, l'article 910-4 du Code de procédure civile suppose que la survenance du fait soit antérieure à la présentation de nouvelles demandes'. Il conclut donc à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [O] indiquent ne pas être concernés par l'appel en garantie formé à l'encontre du notaire. Sur ce : En l'espèce, la réouverture des débats a été ordonnée pour les motifs suivants : 'si les premières écritures du notaire ont été déposées le mardi 9 mai 2023, soit au-delà du délai posé par le 2ème alinéa de l'article 905-2 du Code de procédure civile, dès lors qu'il a reçu notification des premières écritures des appelants le 6 janvier 2023, de celles des intimés les 23 février et 4 avril 2023 et de l'avis de clôture et de fixation établissant le recours à la procédure visée par les articles 905 et suivants du Code de procédure civile le 6 mars 2023, il n'en demeure pas moins que les écritures des appelantes ne comportent pas de demande formée à son encontre et visant au prononcé de quelque condamnation que ce soit à son encontre. (...) Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de former toutes observations quant à la recevabilité tant des demandes formées par les appelantes à l'encontre du notaire que des conclusions de ce dernier et cela au regard des dispositions du Code de procédure civile ci-dessus rappelées'. En réponse à la demande d'observations, les appelantes indiquent en substance que leurs prétentions à l'encontre du notaire sont recevables dès lors qu'elles ont présenté une requête en omission de statuer, procédure dont elles attendaient l'issue avant de conclure à l'encontre de l'officier ministériel, mais que parallèlement un avis de fixation et de clôture leur a été adressé en avril 2023, de sorte qu'elles ont dû former leurs prétentions contre cet intimé, l'ensemble constituant un fait nouvellement survenu au sens de l'article 910-4 du Code de procédure civile. Cependant, la chronologie des diverses procédures peut ainsi être synthétisée : - déclaration d'appel le 11 novembre 2022, intimant notamment le notaire, - constitution de l'avocat du notaire le 5 décembre 2022, - premières conclusions d'appelantes le 6 janvier 2023, - dépôt au tribunal judiciaire de Saumur de la requête en omission de statuer le 25 janvier 2023, - avis de clôture et de fixation émis le 6 mars 2023, mentionnant les articles 905 et suivants du Code de procédure civile et précisant que la clôture serait prononcée le 17 mai de la même année pour une audience le 23 suivant, - conclusions des appelantes présentant leurs demandes à l'encontre du notaire le 3 mai 2023, - conclusions du notaire le 9 mai 2023, - jugement sur requête en omission de statuer le 25 mai 2023. Par ailleurs, il est contradictoire pour les appelantes de soutenir qu'il était impossible de former quelque prétention que ce soit contre une partie en raison de son absence de mention au dispositif du jugement critiqué, tout en intimant cette même partie en appel de cette même décision. En tout état de cause, il est constant que les premières écritures des appelantes ont été déposées le 6 janvier 2023, qu'ainsi ces conclusions ont fixé l'étendue de leurs prétentions, sans qu'il puisse être considéré qu'un élément nouveau soit survenu, l'option de la procédure à bref délai ne pouvant être considérée comme un tel événement, pas plus que le dépôt par elles-mêmes d'une requête en omission de statuer, d'autant qu'il revenait exclusivement à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de réparer cette omission. Dans ces conditions les prétentions qu'elles ont formées à l'encontre du notaire ne peuvent qu'être déclarées irrecevables étant au surplus souligné qu'elles ont été formées au-delà du délai d'un mois posé par le premier alinéa de l'article 905-2. S'agissant des conclusions du notaire, il doit être souligné qu'il a été rendu destinataire des écritures des appelantes dès leur dépôt le 6 janvier 2023 et a par la suite reçu l'avis de fixation visant les articles 905 et suivants du Code de procédure civile, le 6 mars de la même année. Il disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date pour conclure au besoin en constatant qu'aucune prétention n'était formée contre lui, ce qu'il n'a pas fait déposant ses premières écritures le 9 mai 2023. Dans ces conditions, les écritures du notaire intimé, en dehors de la réponse apportée à la demande d'observations formée par la présente juridiction, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Les appelantes succombent majoritairement en leurs prétentions de sorte qu'elles doivent être condamnées aux dépens, la décision de première instance sera donc confirmée à ce titre. Par ailleurs, au regard d'une demande formée à l'encontre d'une partie qui n'est pas condamnée aux dépens, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et soutenue par les époux [K]-[E] ne peut qu'être rejetée. De plus, l'équité commande de rejeter les plus amples demandes fondées sur ces dispositions, de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce sens. Ainsi à défaut de condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à rectification de l'erreur purement matérielle figurant au dispositif du jugement, dès lors que l'erreur de prénom est désormais sans incidence. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevables les demandes formées par Mmes [H] à l'encontre de M. [A] [C] ; DECLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [A] [C], en dehors de la réponse apportée à la demande d'observation formée par la présente juridiction ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le CONFIRME en ses plus amples prévisions portant sur les frais de l'instance ; Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle au regard de l'infirmation ci-dessus prononcée ; REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] épouse [P] et Mme [Z] [H] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE T. DA CUNHA C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 910-4 du Code de procédure civile pour justarticle 954 du Code de procédure civilearticle 905-2 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et au titarticle 910-4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cebb1dbbe3bae6001ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel