Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cebb1dbbe3bae6001ee
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 593 755 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 38] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/01263 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGGG Jugement du 26 Juin 2023 Juge des contentieux de la protection de [Localité 73] n° d'inscription au RG de première instance 23/325 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANTS : Monsieur [G] [W] époux [Y],né le 10 décembre 1980 à [Localité 73] (49) et Monsieur [G] [X] époux [Y],né le 16 septembre 1980 à [Localité 68] (59) demeurant tous deux [Adresse 5] Non comparants, ni représentés, INTIMES : [56] [Adresse 24] [Localité 16] [39] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [L] [Adresse 23] [Localité 17] Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] [Adresse 28] [Localité 36] ABEILLE IARD ET SANTE CHEZ [75] Service surendettement [Adresse 25] [Localité 13] [54] [Adresse 8] [Localité 22] [47] Service surendettement [Adresse 58] [Localité 26] [44] Pôle recouvrement [Adresse 7] [Localité 21] SGC [Localité 73] Service de gestion comptable [Adresse 33] [Localité 19] [67] [Adresse 71] [Adresse 72] [Localité 19] S.A.S.U. [74] [Adresse 10] [Localité 18] SIP [Localité 73] [Adresse 34] [Localité 20] [40] Service recouvrement amiable [Adresse 11] [Localité 15] EDF SERVICE CLIENT CHEZ [62] Pôle Surendettement [Adresse 37] [Localité 30] S.A. [51] [Adresse 57] [Localité 27] [Adresse 48] [Adresse 55] [Localité 3] S.A.R.L. [61] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 29] [Localité 32] S.A. [49] [Adresse 76] [Adresse 2] [Localité 35] [60] [65] A [Adresse 1] [Localité 12] LC ASSET 2 SARL [50] A [Adresse 1] [Localité 12] [70] Service contentieux [Adresse 6] [Localité 14] [46] GIENOR Surendettement [Adresse 41] [Localité 31] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 7 novembre 2022, M. [G] [W] époux [Y] et M. [G] [X] époux [Y] (les époux [Y]) ont saisi la [52] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par ladite commission le 18 novembre 2022. Le 10 février 2023, la [52], sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 245 euros (sans utilité effective), a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 7 mois, au taux maximum de 0,00%, avec effacement partiel de dettes à hauteur de 68.168,05 euros. Elle a préconisé la mise en place d'un accompagnement social mais pas le déménagement des débiteurs. Elle a indiqué que les dettes frauduleuses auprès de la [43], de la [53][Localité 38] et de [70] étaient exclues de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 février 2023, la [56], destinataire des mesures en suite de leur notification le 16 février 2023, a contesté ces mesures, considérant que la capacité de remboursement de 245 euros retenue par la commission n'était affectée à aucun créancier, et sollicitant qu'elle le soit, à défaut de quoi elle a demandé la validation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions : - déclaré recevable le recours formé par la [56] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 66] le 10 février 2023 en faveur de MM. [Y], - fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, - fixé la capacité de remboursement mensuelle de MM. [Y] à 174 euros, - invité MM. [Y] à solliciter un accompagnement social et budgétaire, - dit que MM. [Y] devront s'acquitter du paiement partiel de leurs dettes sur une durée de 7 mois au taux d'intérêts de 0%, selon les modalités décrites au tableau annexé, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - sans frais ni dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juillet 2023, M. [W] époux [Y] et M. [X] époux [Y] ont formé appel de ce jugement, dont ils avaient reçu chacun notification le 15 juillet 2023. Aux termes de leur courrier de recours, les époux [Y] ont soutenu qu'il ne leur était pas possible de s'acquitter de la mensualité de remboursement mise à leur charge par le premier juge. Ils ont indiqué que M. [W] époux [Y] était en CDD jusqu'en avril 2024 et recherchait un travail mieux rémunéré avec un minimum de frais d'essence, que son salaire était d'environ 1.199 euros par mois, et que M. [X] époux [Y], aussi à la recherche d'un emploi, touchait 750 euros ; qu'ils n'avaient pas de ressources émanant de la [42], réglaient un loyer de 580 euros, 120 euros d'électricité, 40 euros d'eau, 70 euros d'assurance voiture, 70 euros de téléphonie, 78 euros de mutuelle, 25 euros d'assurance habitation, outre des dettes non incluses dans le dossier de surendettement pour environ 200 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 4 juin 2024. Par courrier arrivé le 15 novembre 2023, [69] a informé qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience, confirmant une dette d'un montant de 5 937,55 euros pour M. [W] et de 937,82 euros pour M. [X]. Le centre des finances publiques de [Localité 73] s'est excusé de ne pouvoir assister à l'audience, par courrier arrivé le 15 avril 2024, communiquant un bordereau de situation actualisé faisant état d'une créance de 2.779,85 euros. Selon courrier arrivé le 17 avril 2024, la société [40] a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience, qu'elle était créancière d'une somme de 2.905,12 euros telle que fixée par jugement du 26 juin 2023, qu'elle s'en remettait à justice. Suivant courrier réceptionné le 19 avril 2024, [64] mandaté par la société [63] (cessionnaire des créances de la société [59] à l'égard des débiteurs selon acte de cession du 13 juillet 2021), a fait état de deux créances de 2.264,67 euros et de 2.994,90 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 mai 2024, la [45] a déclaré ne pas se présenter à l'audience et a confirmé que les débiteurs restaient redevables à son encontre de quatre indus pour 224,69 euros, 162,53 euros, 193 euros et 132 euros outre deux indus à exclure de la procédure en conséquence de leur origine frauduleuse pour 203,51 euros et 211,17 euros. Par courriel du 3 juin 2024, les époux [R] ont indiqué qu'ils ne seraient pas présents à l'audience et demandent le règlement de leur dette par les époux [Y]. Par courriel du 2 juin 2024 adressé au greffe de la cour, Monsieur [G] [W] a déclaré qu'ils ne pourront être présents à l'audience parce qu'ils n'ont actuellement plus de voiture. MOTIFS Sur la caducité de l'appel L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. » Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel. De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, M. [W] et M.[X] ont été régulièrement convoqués à l'audience par courrier recommandé non réclamé le 23 octobre 2023, puis par courrier recommandé reçu le 9 avril 2024 par M.[X] (non réclamé par M.[W]) . M. [W] a par courriel adressé au greffe le 2 juin 2024 a dit « maintenir le renvoi » en indiquant qu'ils ne pourront venir à l'audience faute de disposer d'une voiture. Ils n'ont pas justifié de l'impossibilité de venir à [Localité 38] par les transports en commun. Ils n'ont pas comparu pour développer oralement leurs moyens et prétentions au soutien de leur appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Aucun intimé n'a comparu. Aucune partie n'a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit. En conséquence, en l'absence des appelants sans motif légitime, en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE caduque la déclaration d'appel de Monsieur [G] [W] époux [Y] et de Monsieur [G] [X] époux [Y] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile dispose qarticle 946 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863cebb1dbbe3bae6001ee
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