Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cecb1dbbe3bae6001f4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 84 004 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIHV Jugement du 14 Décembre 2023 Juge des contentieux de la protection de [Localité 50] n° d'inscription au RG de première instance 23/239 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [S] [U] dernière adresse connue [Adresse 5] [Localité 17] Non comparant, ni représenté, INTIMES : CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 10] [Localité 19] Représentée par Mme [P] [C], Agent de la CPAM, munie d'un pouvoir spécial FREE [Localité 29] S.A. [56] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 17] [66] Service client [Adresse 70] [Localité 24] [68] [Adresse 51] [Localité 11] [43] [Adresse 65] [Localité 22] [67] [Adresse 64] [Adresse 64] [Localité 30] [61] [Adresse 4] [Localité 31] Monsieur [G] [I] [Adresse 32] [Localité 8] CAF DU MAINE ET LOIRE [Adresse 10] [Localité 18] SCI [54] M. et Mme [V] [Adresse 14] [Localité 6] [37] [Adresse 1] [Localité 34] [45] Service Clients [Localité 35] [42] [Adresse 69] [Localité 25] [63] Service contentieux [Adresse 9] [Localité 15] [48] [Adresse 40] [Adresse 13] [Localité 6] [58] Pôle Surendettement [Adresse 36] [Localité 26] Monsieur [Y] [H] [Adresse 20] [Localité 28] CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 23] [Localité 16] [53] SERVICE CLIENT CHEZ [58] Pôle Surendettement [Adresse 36] [Localité 27] SIP [Localité 46] [Localité 52] ET PERCHE [Adresse 21] [Localité 7] [49] [Adresse 57] [Adresse 62] [Localité 7] [39] [Adresse 2] [Localité 33] [41] CHEZ [59] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 12] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 3 août 2020, M. [S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du 13 septembre 2021. Le 14 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [U], et l'absence d'actif réalisable, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 9 mars 2023, le juge du surendettement a notamment : - déclaré caduque la contestation formée par la CPAM contre la décision de la commission de surendettement du Maine-et-Loire en date du 14 février 2022 concernant M. [U], - déclaré recevable et bien fondée la contestation formée par la SA d'HLM [55] à l'encontre de cette même décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [U], - renvoyé la procédure de surendettement concernant M. [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire conformément à l'article L. 741-6 in fine du code de la consommation. Par décision du 5 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a décidé d'imposer un moratoire de 24 mois afin de permettre l'amélioration de la situation financière de M. [U]. Par courrier envoyé le 25 mai 2023, M. [U] a contesté ces mesures imposées. A l'audience du 12 octobre 2023 devant le premier juge, la SA d'HLM [55], représentée par son conseil, a excipé de l'irrecevabilité du recours de M. [U] non formé par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne comportant aucun élément de motivation. A titre subsidiaire, elle a sollicité le maintien du moratoire décidé par la commission de surendettement. M. [U] n'a pas comparu. La convocation adressée à sa dernière adresse déclarée est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', puis lui a été adressée par courriel. Par courriel du 19 octobre 2023, M. [U] a précisé être sans domicile fixe depuis le 13 mars 2023, sans ressource et a dit verser 3 pensions alimentaires, ne lui permettant pas de rembourser les dettes du dossier dont il a demandé l'effacement. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré irrecevable en la forme la contestation formée par M. [U] contre la décision de la commission de surendettement du Maine-et-[Localité 60] en date du 5 mai 2023, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire. Pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation formée par le débiteur, le premier juge a constaté que si M. [U] avait formé une contestation par un courrier adressé dans le délai de 30 jours imparti par l'article R. 733-6 du code de la consommation, en revanche, cette contestation avait été formée par un courrier simple et non par un courrier recommandé avec accusé de réception. Il a relevé qu'en outre le contenu ne mentionnait aucun motif de contestation. Il a souligné que M. [U] n'était pas présent à l'audience. Par lettre simple envoyée le 29 décembre 2023 adressée au tribunal de proximité de Cholet, qui a été communiqué à la cour d'appel d'Angers le 11 janvier 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier adressé le 29 décembre 2023 et retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Aux termes de son courrier de recours, M. [U] a sollicité un effacement de ses dettes, invoquant un changement de situation caractérisé par le fait qu'il ne perçoit aucunes ressources depuis janvier 2023 et se trouve sans domicile fixe depuis le 15 mars 2023. Par courrier arrivé le 17 avril 2024, [47] a informé la cour du fait qu'elle ne pourrait assister à l'audience. Elle a fait état d'une créance maintenue à 7.840,04 euros. Suivant courrier réceptionné le 21 mai 2024, la CAF de Maine-et-Loire a précisé qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Elle a spécifié que M. [U] restait redevable à son égard d'un indu d'allocations familiales (IN1/1) de 12,88 euros pour le mois d'octobre 2020 dont le recouvrement était suspendu, et de deux indus frauduleux exclus de la procédure de surendettement pour des montants de 1.660,02 euros et 827,90 euros. La [44] a comparu et demandé confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. » Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel. De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, M. [U] a relevé appel par courrier dans lequel il s'est déclaré sans domicile et a seulement fait connaître une adresse mail. La notification du jugement était en effet revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». M. [U] a été convoqué par courriel adressé par la cour d'appel le 4 avril et il en a accusé réception le 24 avril 2024 par courriel adressé au greffe de la cour indiquant : « j'ai bien reçu le mail indiquant la date de l'audience ». M. [U] n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. La Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a demandé confirmation du jugement. En conséquence, en l'absence de l'appelant sans motif légitime, il y a lieu de constater l'appel non soutenu et de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 50] statuant en matière de surendettement en date du 14 décembre 2023. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet du 14 décembre 2023 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863cecb1dbbe3bae6001f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel