Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cecb1dbbe3bae6001f8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 52 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 13] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FINQ Jugement du 14 Décembre 2023 Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] n° d'inscription au RG de première instance 22/695 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [G] né le 13 Novembre 1948 à [Localité 23] (53) [Adresse 25]' [Localité 8] Non comparant, ni représenté, INTIMEES : SIP [Localité 22] [Localité 24] [Adresse 10] [Adresse 17] [Localité 5] [28] [Adresse 21] [Localité 3] CLINIQUE [30] [Adresse 26]' [Localité 7] TRESORERIE AGGLOMERATION MANCELLE AMENDE ET CHS [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 12] LA [14] Centre financier [Localité 4] [20] [Adresse 11] [Localité 9] TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 27] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 6] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 27 juin 2022, M. [Z] [G] a saisi la [18] [Localité 27] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 21 juillet 2022. Le 29 septembre 2022, la [19], sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 273,52 euros équivalant au maximum légal de remboursement, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, au taux maximum de 0,77 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 décembre 2022, M. [G] a formé un recours contre ces mesures, soutenant ne pouvoir faire face à la mensualité de remboursement mise à sa charge, prétendant que la commission de surendettement avait surévalué ses ressources, puisqu'il ne percevait plus que 1.091 euros de retraite et non 1.522 euros, ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 1er mai 2021. Il a sollicité un nouveau calcul de sa capacité de remboursement mensuelle. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a notamment : - déclaré irrecevable le recours de M. [G] à l'encontre des mesures imposées le 29 septembre 2022 par la [19], - dit en conséquence que les mesures imposées le 29 septembre 2022 par la [19] à M. [G], dont une copie sera annexée au présent jugement, retrouvent leur plein et entier effet et s'appliqueront à compter du 1er février 2024, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, - dit que les dépens restent à la charge du Trésor public. Le tribunal a estimé que la demande de renvoi de M. [G] était dilatoire, alors que l'affaire avait déjà été renvoyée et que le débiteur avait eu le temps de rassembler les documents pour justifier de sa situation. Il a constaté l'irrecevabilité du recours au vu du non-respect de l'article R. 73-6 du code de la consommation. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 janvier 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 décembre 2023. Aux termes de sa lettre de recours, M. [G] a estimé être dans l'impossibilité de faire face au montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il fait état de dettes supplémentaires et a détaillé ses charges. Par courrier réceptionné le 22 avril 2024, la [29] [Localité 27] a informé qu'elle ne pourrait assister à l'audience. Suivant courrier parvenu le 22 avril 2024, la [14] a confirmé le montant de sa créance, tout en précisant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et s'en remettait à la décision de la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l'appel L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. » Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel. De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, M. [Z] [G] régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé reçu le 10 avril 2024 n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Aucun intimé n'a comparu. Aucune partie n'a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit. En conséquence, en l'absence de l'appelant sans motif légitime, en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE caduque la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [G] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile dispose qarticle 946 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863cecb1dbbe3bae6001f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel