Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cecb1dbbe3bae6001fa
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJHV Jugement du 15 Février 2024 Juge des contentieux de la protection de CHOLET n° d'inscription au RG de première instance 23/276 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANTE : Madame [H] [Z] épouse [X] née le 02 Janvier 1958 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante ayant pour avocat Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : S.E.L.A.S. [9] prise en la personne de Me [I] [M], agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [8], désignée à cette fonction en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Angers en date du 5 juillet 2017 [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU substitué par Me MERLE de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240055 CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI substitué par Me BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0004X4S [12] Service Surendettement [Localité 3] Non comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 25 mai 2023, Mme [H] [X] née [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2023, la SELAS [9] a contesté la décision de recevabilité. A l'audience du 14 décembre 2023 devant le premier juge, la SELAS [9], représentée par son conseil, a maintenu son recours, demandant le débouté de Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d'être elle-même jugée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, que la débitrice soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, qu'elle soit condamnée à lui payer en qualité de liquidateur de la SASU [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a notamment : - déclaré recevable la contestation formée par la SELAS [9] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 16 juin 2023 déclarant recevable le dossier déposé par Mme [X], - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constaté la mauvaise foi de Mme [X], - en conséquence, déclaré Mme [X] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, envoyée le 4 mars 2024, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience, Mme [Z] épouse [X] n'a pas comparu. La SELAS [9] a comparu et a demandé la confirmation du jugement. La caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine a également comparu, a relevé que l'appel n'était pas soutenu et a demandé la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .» L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cholet a été notifié à Mme [Z] épouse [X] le 21 février 2024. L'appel interjeté le 4 mars 2024 est donc recevable. Au fond L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. » Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel. De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, Mme [Z] épouse [X], régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé reçu le 17 mai 2024, n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. La SELAS [9] et la CRCAM de l'Anjou et du Maine ont sollicité la confirmation du jugement. En conséquence, en l'absence de l'appelante sans motif légitime, il y a lieu de constater l'appel non soutenu et de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Cholet statuant en matière de surendettement en date du 15 février 2024. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DIT l'appel de Mme [H] [Z] épouse [X] recevable ; CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de Cholet statuant en matière de surendettement en date du 15 février 2024 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 946 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863cecb1dbbe3bae6001fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel