Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cedb1dbbe3bae600202
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 215 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°147 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ2S Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 15 Décembre 2022. APPELANT Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [E] [J] (Défenseur syndical) INTIMÉS ENTREPRISE [T] [P] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juillet 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCEDURE. Monsieur [L] [I] a été recruté par Monsieur [C] [T] en qualité de man'uvre polyvalent à compter du 1er août 2012. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2021 par la signature d'un acte de rupture conventionnelle. Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2021, Monsieur [L] [I] estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester la rupture intervenue et de réclamer différentes indemnités. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : « - constaté que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [L] [I] et son employeur, Monsieur [C] [T], exerçant à titre individuel, avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle conforme aux textes de loi, condamné Monsieur [C] [T] , exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur [L] [I] les sommes suivantes : - 2 156,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 150 euros au titre du remboursement de la citation, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [L] [I] du surplus de ses demandes, débouté Monsieur [C] [T], exerçant à titre individuel, de ses demandes reconventionnelles, condamné Monsieur [C] [T], exerçant à titre individuel, aux entiers dépens. » Par déclaration d'appel en date du 6 janvier 2023, reçue au greffe le 9 janvier 2023, Monsieur [L] [I] a relevé appel de la décision ainsi rendue. Par avis en date du 1er mars 2023, Monsieur [L] [I] a été invité à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023. Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2024 et à Monsieur [E] [J], défenseur syndical représentant de Monsieur [L] [I], le 24 avril 2024, Monsieur [C] [T] a constitué avocat. Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Par arrêt en date du 18 mars 2024, la cour de ce siège a : - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à présenter leurs observations, d'une part, sur la recevabilité de l'acte d'appel au regard de l'absence de pouvoir spécial du défenseur syndical produit aux débats et, d'autre part, sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant, - renvoyé l'affaire, de ce chef, à l'audience du lundi 6 mai 2024 à 14:30 réservé les dépens. Seul le défenseur syndical de Monsieur [L] [I] a fait valoir des observations. Il les a communiquées au greffe de la cour le 2 avril 2024 et les a adressées au conseil de Monsieur [C] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 avril 2024. L'affaire est venue à l'audience le 6 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2023 et transmises par courriel à l'intimé le 10 mai 2023, par lesquelles Monsieur [L] [I] demande à la cour : - de déclarer qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, - de condamner l'entreprise [T] [P] en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 24 873,92 euros - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 554,62 euros - dommages et intérêts des ARE non perçus à ce jour pour un montant de 12 436,96 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - remise de son permis CACES assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la notification du jugement non obstant appel, - de débouter l'entreprise [T] [P] de toutes ses demandes. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats au greffe le 11 octobre 2023 et au conseil de Monsieur [L] [I] le 12 octobre 2023, par lesquelles Monsieur [C] [T] demande à la cour : in limine litis et au visa de l'article 908 du code de procédure civile, - de dire et juger que faute d'avoir enrôlé au greffe de la cour ses conclusions dans le délai légal, la déclaration d'appel de Monsieur [I] est caduque, en conséquence, - de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, A défaut de caducité, A titre principal, - d'annuler l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 décembre 2021, En conséquence, - d'annuler le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, - de renvoyer Monsieur [L] [I] à se mieux pourvoir, - de débouter Monsieur [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance A titre subsidiaire, - de juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] [I], en conséquence, - de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - constaté que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [L] [I] et son employeur a fait l'objet d'une rupture conventionnelle conforme aux textes de loi, - débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes - d'infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [L] [I] les sommes de 2 158 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 150 euros à titre de remboursement de frais de citation et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - de débouter Monsieur [L] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du remboursement des frais de citation et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour devait infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle conforme aux textes de loi et débouté Monsieur [L] [I] du surplus de ses demandes, - de constater que Monsieur [L] [I] ne sollicite plus de rappels de salaires, - de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande d'indemnité de licenciement, - de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - de juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder la somme de 4 662 euros, - d'ordonner la compensation entre les sommes versées à Monsieur [L] [I] au titre de la rupture conventionnelle avec les condamnations qui seront prononcées à son profit, - de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour allocation d'aide au retour à l'emploi non perçue, - de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande de remise de permis CACES, - de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - de condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'occasion de la demande d'observations sollicitées par l'arrêt précité du 18 mars 2024 Monsieur [L] [I] a modifié le dispositif de ses conclusions comme suit : « Il est demandé à la chambre sociale d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne : - le réajustement dû pour un montant de 2 156,28 euros, - le remboursement des frais d'huissier pour un montant de 150 euros, - la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de restatuer de nouveau et de déclarer qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, - de condamner l'entreprise [T] [P], en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement abusif : 24 873,92 euros, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 554,62 euros, dommages et intérêts des ARE non perçus pour un montant de 12 436,96 euros, article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, remise de son permis CACES assorti d'une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours « après la notification du jugement nonobstant appel » - débouter l'entreprise [T] [P] de toutes ses demandes. Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [L] [I]. L'article 117 du code de procédure civile édicte que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'article 416 du code de procédure civile dispose que : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. » Il en découle que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat aussi bien devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions (C. cass. 8 février 2024, n°21-23.752) En l'espèce, il s'évince des éléments du dossier de première instance que lors de la tentative de conciliation qui s'est déroulée le 17 février 2022, Monsieur [L] [I] était présent et assisté par Monsieur [E] [J], défenseur syndical ouvrier, ainsi qu'en atteste la note d'audience. Lors de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 29 septembre 2022, Monsieur [E] [J] disposait d'un pouvoir de représentation lequel a été versé dans le dossier de première instance. La déclaration d'appel déposée au soutien des intérêts de Monsieur [L] [I] ne contenait, en revanche, pas de pouvoir spécial mandatant Monsieur [E] [J] pour diligenter la procédure d'appel. Dans le cadre de ses observations, Monsieur [L] [I] ne répond pas précisément au moyen soulevé d'office mais déclare vouloir se prévaloir des dispositions des articles L 1453-4 à L 1453-9 et D 1453-2-1 à D 1453-2-15 du code du travail relatives à l'assistance et à la représentation des parties et au statut du défenseur syndical. Néanmoins, cette argumentation est inopérante. Dès lors, la déclaration d'appel sera déclarée nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical assurant sa représentation. * Monsieur [L] [I], dont la déclaration d'appel est entachée de nullité, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Monsieur [P] [T] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Prononce la nullité de la déclaration d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 déposée par Monsieur [L] [I], Déboute Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [L] [I] aux dépens de l'instance de la procédure d'appel. Et ont signé La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 416 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile édicte quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cedb1dbbe3bae600202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel