Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cedb1dbbe3bae600208
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 951 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°150 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE AFFAIRE N° : N° RG 24/00487 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV34 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 6 Mai 2024. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [S] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH DEFENDERESSE A LA REQUÊTE S.A.S. GROUPE RAINBOW SANTE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gladys BEROSE (SELARL CJM ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juillet 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme [O] [S] a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu contradictoirement le 6 mai 2024, sous le n° RG 22/01169, dans le litige l'opposant à la Sas Groupe Rainbow Santé portant sur des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. Aux termes de sa requête, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de cet arrêt, en indiquant de condamner la Sas Groupe Rainbow Santé à lui verser une somme de 509,51 euros correspondant au rappel sur l'indemnité de licenciement. Mme [O] précise que cette somme, qui a été accordée dans les motifs de l'arrêt, ne figure pas dans le dispositif de celui-ci. La Sas Groupe Rainbow Santé a été avisée de la date d'audience par pli du greffe du 21 mai 2024, notifié le 29 mai 2024, accompagné de la requête en rectification d'erreur matérielle et n'a pas présenté d'observations. MOTIFS : L'article 462 du code de procédure civile dans ses trois premiers alinéas dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, la cour a alloué à Mme [O], dans les motifs de l'arrêt du 6 mai 2024, la somme de 509,51 euros correspondant au rappel sur l'indemnité de licenciement. Il appert que par une erreur de plume, la cour n'a pas mentionné dans le dispositif de cet arrêt la somme de 509,51 euros correspondant au rappel sur l'indemnité de licenciement. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que Mme [O] est fondée à solliciter la rectification de l'arrêt du 6 mai 2024. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 6 mai 2024, enregistré sous le numéro RG 22/01169, en mentionnant que la Sas Groupe Rainbow Santé est condamnée à verser à Mme [O] [S] la somme de 509,51 euros correspondant au rappel sur l'indemnité de licenciement, Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci, Dit que les dépens de la rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dans sesarticle 462 du code de procédure civile darticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cedb1dbbe3bae600208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel