Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cefb1dbbe3bae600220
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTE INTIMEE Mme [I] [F] assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA S.A.R.L. CAP 200 assistée de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHFE Chambre civile Section 2 Minute n° - Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 14 avril 2023 RG N° 2022001839 Copie délivrée aux avocats le Le 03 Juillet 2024, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier, Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 14 avril 2023. Vu l'appel interjeté par Mme [I] [F] le 7 septembre 2023 à l'encontre de la décision précitée. Par conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2024, la S.A.R.L CAP 200 sollicite du Conseiller de la mise en état de : « - JUGER que la signification de la déclaration d'appel est tardive car notifiée le 20 novembre 2023, soit trois jours après le délai prévu à l'article 902 du Code de procédure civile ; - JUGER que la déclaration d'appel inscrite sous le numéro n°23/00550 est caduque ; - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [W] ; En conséquence : - JUGER que la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n°23/00585 auprès de la chambre civile section 2 près de la Cour d'appel de Bastia est caduque ; - PRONONCER la caducité du rôle de cette procédure d'appel inscrite sous le numéro RG n°23/00585 (n°23/00550) ; - CONDAMNER Madame [I] [G] à verser à la SARL CAP 200 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». Par conclusions d'incident notifiées le 29 mars 2024, Mme [I] [F] sollicite du Conseiller de la mise en état de : « - Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [F] tirée de l'absence d'intérêt à agir de la SARL CAP 200. - Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel formée par Mme [I] [F] le 07 Septembre 2023, à l'encontre du jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de BASTIA. - Condamner la SARL CAP 200 à payer à Mme [I] [F] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC. - Condamner la SARL CAP 200 aux entiers dépens ». L'incident a été fixé à l'audience du 5 juin 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2024. SUR CE, La demanderesse à l'incident soutient que l'avis adressé par le greffe a été notifié à l'appelante le 17 octobre 2023 ; qu'ainsi, celle-ci disposait jusqu'au 17 novembre 2023 pour signifier sa déclaration d'appel ; que celle-ci aurait été signifiée le 20 novembre 2023 ; que par conséquent, l'appel formé sous le numéro RG 23/550 est caduc. En réponse, la défenderesse à l'incident indique que la SARL CAP 200 n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de la notification adressée par le greffe le 8 septembre 2023 ; que par conséquent, cette dernière n'a pas d'intérêt à agir dans cette procédure. Elle ne conteste pas que la notification ait été faite tardivement, le 20 novembre 2023, mais soutient cependant que les délais à respecter pour former un recours doivent viser à assurer une bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique ; qu'en conséquence il convient de rejeter la demande de caducité. Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé, que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. *Sur l'intérêt à agir Le conseiller de la mise en état observe que la constitution d'avocat de l'intimé est intervenue le 28 novembre 2023, de sorte qu'elle respecte les délais prévus par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'au surplus si les dispositions précitées de l'article 902 du code de procédure civile rappellent que, faute pour l'intimé de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, cette disposition n'est assortie d'aucune sanction procédurale particulière ; qu'il y a lieu de relever encore que le défaut de constitution d'avocat est sans lien avec la question de l'intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu de débouter la défenderesse à l'incident de sa fin de non-recevoir. *Sur la caducité de la déclaration d'appel En l'espèce, le greffe par avis du 17 octobre 2023 a notifié à l'appelante de procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile. Celle-ci avait donc jusqu'au 17 novembre 2023 pour signifier sa déclaration d'appel. La signification a été réalisée le 20 novembre 2023 par l'appelante (pièce n°5). Il n'est pas discuté que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans les délais prescrits par l'article 902 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais. Mme [I] [F], perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la SARL CAP 200 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 23 585, DEBOUTONS Mme [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNONS Mme [I] [F] à payer à la SARL CAP 200 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [I] [F] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863cefb1dbbe3bae600220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel