Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cefb1dbbe3bae600226
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 55 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 22/00077 - jonction avec le 22/00133- N° Portalis DBVE-V-B7G-CD7L ---------------------- S.A.S. SOCIETE CORSE TRAVAUX C/ [V] [Y] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00204 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE et INTIMÉE S.A.S. SOCIETE CORSE TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 330 46 4 5 04 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIME et APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Y] a été embauché par la Société Corse Travaux, en qualité de chauffeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 mars 1991. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de chef de chantier. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. Monsieur [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 7 décembre 2020, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail). Selon courrier en date du 19 février 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 mars 2021, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 mars 2021. Selon jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -écarté les notes en délibérés reçues au greffe du conseil de prud'hommes par les parties le 4 novembre 2021, -débouté la Société Corse Travaux de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par voie de conclusions récapitulatives en date du 15 octobre 2020, -constaté que les demandes étaient présentes dans la requête initiale, -reçu les demandes additionnelles et dit qu'elles présentent un lien suffisant avec les demandes initiales, -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société Corse Travaux à compter du 12 mars 2021, -dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -pris acte du versement par la Société Corse Travaux de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, -condamné la Société Corse Travaux à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 54.497 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné Monsieur [V] [Y] à payer à la Société Corse Travaux à titre reconventionnel la somme de 11.500 euros au titre des frais de grands déplacements indûment perçus, -débouté Monsieur [V] [Y] de ses autres demandes, -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 19 mai 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. Société Corse Travaux a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté la Société Corse Travaux de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par voie de conclusions récapitulatives en date du 15 octobre 2020, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société Corse Travaux à compter du 12 mars 2021, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Travaux à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 54.497 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00077. Par déclaration du 19 août 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné Monsieur [V] [Y] à payer à la Société Corse Travaux à titre reconventionnel la somme de 11.500 euros au titre des frais de grands déplacements indûment perçus, débouté Monsieur [V] [Y] de ses autres demandes. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00133. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a : -dit que l'appel formé par Monsieur [Y] le 19 août 2022 dans le cadre de l'instance n°22/00133 est recevable, -constaté que du fait de cet appel, le désistement d'appel régularisé le 17 août 2022 par la S.A.S. Société Corse Travaux dans le cadre de l'instance n°22/00077 est désormais non avenu, -ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°22/00077 à celle enregistrée sous le n°22/00133, -renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 5 septembre 2023 à 10h30, pour y suivre son cours, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Société Corse Travaux a sollicité: -de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -de débouter Monsieur [V] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, -y ajoutant, de condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [V] [Y] a demandé: -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 10 mai 2022 en ce qu'il a: débouté la société Corse Travaux de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [Y] dans le cadre de ses conclusions récapitulatives, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Corse Travaux à compter du 12 mars 2021, -de recevoir l'appel incident, -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 10 mai 2022 en ce qu'il a: condamné Monsieur [Y] à payer à la société Corse Travaux la somme de 11.500 euros au titre des frais de grands déplacements indument perçus, a débouté Monsieur [Y] de ses autres demandes, -statuant à nouveau : Principalement: sur la demande de résiliation judiciaire: *à titre principal: sur la demande de résiliation judiciaire: d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produira les effets d'un licenciement nul et condamner la société Corse Travaux au paiement des sommes suivantes: -33.276 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -12.060 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -120,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -98.064 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déplafonnée, -5.449,7 euros au titre du rappel de salaire, *à titre subsidiaire : d'ordonner que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Corse Travaux au paiement des sommes suivantes: -33.276 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -12.060 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 120,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -54.497 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déplafonnée, Subsidiairement : sur la requalification du licenciement en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse : *à titre principal, requalifier le licenciement en licenciement nul en ce que les manquements reprochés à Monsieur [Y] sont prescrits, de requalifier le licenciement en licenciement nul; en conséquence, de condamner la société Corse Travaux au paiement des sommes suivantes: -33.276 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -12.060 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -120,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -98.064 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déplafonnée, -5.449,7 euros au titre du rappel de salaire, *à titre subsidiaire, de requalifier le licenciement dont il a fait l'objet en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence: de condamner la société Corse Travaux au paiement des sommes suivantes: -33.276 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -12.060 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -120,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -54.497 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déplafonnée, -en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : *de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale, *de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, *d'ordonner la requalification des indemnités de déplacement en salaires, *de condamner la société Corse Travaux à la communication des bulletins de salaire rectifiés pour la période allant de 2015 à ce jour, *de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 8'550 euros au titre des rappels de salaire non versés pour la période allant de 2019 au jour du licenciement, *de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la discrimination dont est victime Monsieur [Y], *de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du harcèlement moral subi par Monsieur [Y], *de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 24.120 euros en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé, *de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de reclassement, -en tout état de cause: de condamner la société Corse Travaux au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Bien que ce chef du jugement ait été appelé, n'est pas sollicitée d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Société Corse Travaux de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par voie de conclusions récapitulatives en date du 15 octobre 2020. Dès lors, ce chef ne pourra qu'être confirmé. S'agissant des demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [Y] critique le jugement, en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, tandis que la S.A.S. Société Corse Travaux sollicie confirmation de ce chef. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble: -que parmi les agissements invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral subi, est mise en lumière la matérialité de faits, afférents à une éviction progressive de ses missions, avec diminution de fait de ses responsabilités, au cours de l'année 2018, allant jusqu'à l'absence de fourniture de travail à compter de septembre 2018, le salarié étant ainsi, mis à l'écart de la société et exclu des réunions de travail pendant plus de deux années, mais également privé de la communication de plannings, -que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements invoqués par le salarié, tenant à une mutation infondée à effet du mois de janvier 2018, -qu'il est valablement soutenu par le salarié, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, mais aussi de compromettre son avenir professionnel dans la mesure où le salarié a été privé de fait de toute possibilité d'évolution professionnelle dans l'entreprise, notamment à compter de septembre 2018 jusqu'à la rupture contractuelle. Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats, que Monsieur [Y] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, la S.A.S. Société Corse Travaux échoue à faire cette preuve. Il n'est pas mis en évidence d'accord du salarié pour une absence de fourniture de travail. Dans le même temps, le fait que Monsieur [Y] ait continué à percevoir se rémunération à compter de septembre 2018 n'est aucunement déterminant dans l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur ayant ainsi uniquement satisfait à son obligation de paiement des salaires, dans la mesure où il n'est pas argué, ni a fortiori démontré que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail. De même, le fait que Monsieur [Y] n'ait pas émis de véritable revendication à l'encontre de son employeur sur ce point, en amont de la saisine prud'homale, ou le fait qu'il ait échangé avec celui-ci sur le principe d'une rupture conventionnelle (finalement restée inaboutie), ne constituent pas un obstacle dirimant à sa demande au titre d'un harcèlement moral. Dans le même temps, l'employeur ne justifie pas que les agissements susvisés décrits (tenant à une éviction progressive du salarié de ses missions, avec diminution de fait de ses responsabilités, au cours de l'année 2018, allant jusqu'à l'absence de fourniture de travail à compter de septembre 2018, le salarié étant ainsi, mis à l'écart de la société et exclu des réunions de travail pendant plus de deux années, mais également privé de la communication de plannings), ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au regard de qui précède, la S.A.S. Société Corse Travaux, aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant sur ce point. Dans ces conditions, est caractérisé un manquement de l'employeur au travers d'un harcèlement moral subi par Monsieur [Y]. Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral, il y a lieu d'observer que Monsieur [Y] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d'un préjudice moral subi, lié causalement au harcèlement moral, devant être fixé à une somme de 10.000 euros. Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. Société Corse Travaux sera condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes afférentes à des dommages et intérêts pour discrimination, il sera utilement rappelé que suivant l'article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son âge, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses activités syndicales ou mutualistes. Suivant l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [Y] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts une discrimination fondée sur l'âge, tandis que la S.A.S. Société Corse Travaux sollicite là encore confirmation de ce chef. Force est de constater que la critique par Monsieur [Y] du jugement n'est pas opérante, dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce visée par ses soins que sa situation dans l'entreprise à compter de l'année 2018, plus particulièrement du mois de septembre 2018, soit liée, de manière directe ou indirecte, au motif discriminatoire légal visé par Monsieur [Y], relatif à son âge, aucun des éléments produits ne laissant supposer un lien entre son âge (pour être né en 1957), sa connaissance par l'employeur de celui-ci et l'évolution de sa situation professionnelle. Au regard de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [Y] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à son âge. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de demande afférente à une discrimination au titre de l'âge. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Société Corse Travaux à titre reconventionnel la somme de 11.500 euros au titre des frais de grands déplacements indûment perçus, et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire, de requalification des indemnités de grand déplacements en salaires et de communication subséquente de bulletins de salaire rectifiés depuis 2015, chefs dont la S.A.S. Société Corse Travaux (qui ne forme pas de demande d'irrecevabilité au titre d'une prescription dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétention sur lesquelles la cour est tenue de statuer) demande, la quant à elle, confirmation. Il y a lieu de rappeler que si le paiement effectué en connaissance de cause par l'employeur ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale. En l'occurrence, en l'absence de toute activité de travail par Monsieur [Y] sur la période de septembre 2018 à février 2020 (en l'absence de fourniture de travail par l'employeur, comme exposé précédemment), les indemnités de grand déplacement payées par l'employeur n'étaient pas dues, le salarié ne réunissant, à l'évidence, pas les conditions exigées en la matière pour en bénéficier. Il n'est pas argué, ni a fortiori justifié de l'existence d'engagement unilatéral de l'employeur quant au paiement mensuel de telles indemnités, ni d'usage dans l'entreprise à cet égard, déconnecté de toute activité réelle de déplacement du salarié. Il n'est en outre pas mis en évidence que ces indemnités de grand déplacement versées sur la période considérée aient eu une nature de complément de salaire. Parallèlement, il n'est pas invoqué à proprement parler, ni a fortiori établi, que ce paiement procédait d'une intention libérale de l'employeur. Pas davantage la cour ne peut retenir, au vu des éléments soumis à son appréciation, que les indemnités de grand déplacement versées en amont du mois de septembre 2018, servies par l'employeur pour compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement engagées par le salarié empêché de regagner chaque jour son lieu de résidence lorsque la distance séparant les lieux de résidence et de déplacement était d'au moins 50 km et que les transports en commun ne permettaient pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30, aient constitué en réalité un complément de salaire, constitutif d'un élément stable de rémunération que l'employeur devait continuer à verser sur la période à compter de septembre 2018, et plus particulièrement à partir de janvier 2019 jusqu'à la rupture. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Pour ce qui est des demandes relatives à une exécution déloyale du contrat de travail et à une absence de visite médicale, force est de constater que: -Monsieur [Y] ne démontre pas d'une exécution déloyale du contrat de travail, lui ayant causé un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral, -il ressort certes des pièces du dossier que le médecin du travail, ayant examiné Monsieur [Y] le 17 juillet 2017, avait précisé dans l'avis d'aptitude délivré que le salarié devait être revu dans le cadre d'une visite intermédiaire au plus tard le 16 mai 2019, prescription non suivie d'effet par l'employeur, puisque ce salarié n'a été en réalité revu que plus tardivement par la médecine du travail, le 4 février 2021. Il importe peu que la périodicité maximale prévue en la matière soit de 5 ans, puisque le médecin du travail avait prévu une date plus proche dans son avis de juillet 2017. Pour autant, il n'est pas démontré par Monsieur [Y] de l'existence d'un préjudice lié causalement à cette visite médicale tardive pour le salarié. Par suite, Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de visite médicale, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Concernant les demandes afférentes à un travail dissimulé, si Monsieur [Y] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions à cet égard, il ne démontre pas d'une dissimulation intentionnelle de salaire sur les bulletins de paie délivrés au salarié, ni plus globalement d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations déclaratives (à l'embauche, ou relatives aux salaires et cotisations sociales). Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. S'agissant des demandes liées à une résiliation judiciaire, il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave. Si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Monsieur [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, tandis que la S.A.S. Société Corse Travaux demande la confirmation du jugement à ces égards. Monsieur [Y], à l'appui de la résiliation judiciaire, évoque les manquements de l'employeur afférents à: une absence de visite médicale en 2019; une violation par l'employeur de son obligation de procéder au paiement de salaires; une absence de fourniture d'un travail à compter de l'année 2018; une discrimination fondée sur l'âge; un harcèlement moral; un travail dissimulé. Au regard des développements précédents: -les manquements de l'employeur invoqués par Monsieur [Y] afférents à une violation par l'employeur de son obligation de procéder au paiement de salaires, une discrimination fondée sur l'âge, un travail dissimulé ne sont pas caractérisés, -en revanche, sont caractérisés des manquements de l'employeur relatifs à l'obligation de visite médicale en 2019 et à un harcèlement moral, -de même, est caractérisé une absence de fourniture de travail par l'employeur au salarié, singulièrement à compter de septembre 2018 jusqu'à la rupture, Or, si le manquement de l'employeur à son obligation en matière de visite médicale en 2019 n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur, il n'en va pas de même des manquements afférents à une absence de fourniture du travail et à un harcèlement moral. La cour considère que ces deux manquements, constitués et imputables à l'employeur, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur, étant rappelé que l'ancienneté de manquements n'est pas à elle seule de nature à empêcher le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail si la juridiction saisie estime, comme c'est le cas ici, que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite dudit contrat. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au jour de l'envoi de la lettre de licenciement de Monsieur [Y], soit en l'espèce le 12 mars 2021. En revanche, après infirmation du jugement à cet égard, il convient de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, en l'état du harcèlement moral ayant en partie fondé cette résiliation. Au regard de son ancienneté au moment de la rupture (29 années complètes), de son âge (pour être né en 1957) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois par application des articles L1235-3-2 et 1235-3-1 du code du travail, des éléments sur sa situation postérieure, Monsieur [Y] qui ne démontre pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 55.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Après infirmation du jugement entrepris en son chef relatif à la condamnation à une somme de 54.497 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la S.A.S. Société Corse Travaux sera condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. En l'absence de réintégration pouvant être demandée et ouvrant droit à une indemnité d'éviction, la demande de Monsieur [Y] à titre de rappel de salaire à hauteur de 5.449,70 euros sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Il est mis en évidence, au travers des éléments soumis à la cour, que les sommes dues au titre du préavis de trois mois (dont les congés payés afférents) et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en réalité plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, ont été réglées au salarié. Dès lors, Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes à ces égards, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ces points. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En l'état d'une résiliation judiciaire, la cour, à l'instar des premiers juges, ne peut faire droit à la demande de Monsieur [Y] de condamnation de l'employeur à une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié à une absence de reclassement dans le cadre du licenciement notifié le 12 mars 2021. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. La S.A.S. Société Corse Travaux, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) de l'instance d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Société Corse Travaux à verser à Monsieur [Y] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées sur ce point) et des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 10 mai 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de ses demandes tendant à dire que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement nul, -en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, -en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, du contrat de travail liant Monsieur [V] [Y] à la S.A.S. Société Corse Travaux, à effet du 12 mars 2021, doit produire les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE la S.A.S. Société Corse Travaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [V] [Y] les sommes suivantes : - 10.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral subi, - 55.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul, CONDAMNE la S.A.S. Société Corse Travaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Société Corse Travaux, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle L1134-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cefb1dbbe3bae600226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel