Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cefb1dbbe3bae60022a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 98 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEJG ---------------------- [J] [L] C/ CABINET [U] [Y] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 03 février 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00126 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [J] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CABINET [U] [Y] N° SIRET : 449 541 705 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [L] a été embauchée par le Cabinet [U] en qualité de collaboratrice généraliste, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2008. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances. Madame [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 octobre 2020, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties). Selon jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Madame [J] [L] de l'intégralité de ses demandes, -condamné Madame [J] [L] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [J] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté Madame [J] [L] de l'intégralité de ses demandes, et notamment des demandes suivantes: ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [J] [L], et en conséquence, à titre principal: ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, de condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, à titre subsidiaire: ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert comptable aux frais du Cabinet [U] avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [L], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [L] et le Cabinet [U], et en conséquence, condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] les sommes suivantes : à titre principal: indemnité légale de licenciement : 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis : 10.410 euros, indemnité de congés payés : 4.164 euros, à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis : 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros, à titre infiniment subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros, condamner le Cabinet [Y] [U] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d'une clause de mobilité abusive, condamner le Cabinet [Y] [U] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'adaptation du salarié, condamner le Cabinet [Y] [U] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, condamner le Cabinet [Y] [U] aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après conclusions respectives des parties, la clôture de l'instruction a été initialement ordonnée le 7 mars 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où l'affaire a été appelée, l'existence d'un licenciement de la salariée survenu postérieurement à la clôture (le 21 juillet 2023) y étant alors évoquée, ainsi que la nécessité pour les parties de pouvoir reconclure compte tenu de cet important élément nouveau. La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Selon arrêt avant dire droit du 8 novembre 2023, la cour a : -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 7 mars 2023, -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, -ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 3 janvier 2024 (à 24 h), les parties devant avoir conclu et, en tant que de besoin, communiqué leurs nouvelles pièces, avant cette clôture, -dit que la présente décision valait convocation à cette audience, -réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture du 3 janvier 2024, transmises au greffe en date du 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [L] a sollicité : -à titre principal : *de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 pour défaut de motivation, *de statuer sur le fond au regard de l'effet dévolutif et : d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [J] [L], et en conséquence, -à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention 44 collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre subsidiaire: ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert comptable aux frais du Cabinet [U] avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [L], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable, *de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [L] et le Cabinet [U], et en conséquence, de condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] les sommes suivantes : -à titre principal: indemnité légale de licenciement: 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis: 10.410 euros, indemnité de congés payés : 4.164 euros, -à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros, -à titre infiniment subsidiaire : indemnité légale de licenciement : 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros, -à titre subsidiaire, si la nullité ne devait pas être prononcée : *d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: *d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [J] [L], et en conséquence, -à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre subsidiaire : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais du Cabinet [U] avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [L], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable, *de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [L] et le Cabinet [U], et en conséquence, de condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] les sommes suivantes : -à titre principal : indemnité légale de licenciement: 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis : 10.410 euros, indemnité de congés payés : 4.164 euros, -à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement : 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros, -à titre infiniment subsidiaire : indemnité légale de licenciement : 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros, -à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait rejeter la demande relative à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur: condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] en fonction de la demande de réexamen de carrière: une indemnité légale de licenciement spéciale de 24.290 euros suivant la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en classe 5, une indemnité légale de licenciement classique de 18.340 euros suivant la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en classe 3, une indemnité légale de licenciement classique de 16.940 euros si la cour devait rejeter la demande de réexamen de carrière de Madame [L], condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] les sommes suivantes: 292,58 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2.122,58 euros correspondant à la retenue injustifiée. -en tout état de cause, de condamner le Cabinet [Y] [U] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d'une clause de mobilité abusive, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'adaptation du salarié, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture du 3 janvier 2024, transmises au greffe en date du 7 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Cabinet [U] a demandé : -de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio et, statuant à nouveau : de fixer le salaire de référence mensuel brut de Madame [L] à 2.448, 68 euros bruts, de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, de constater que Madame [L] a déjà perçu son indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et la débouter de toute demande à ce titre, de condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [L] aux entiers dépens. A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024. Par arrêt du 6 mars 2024, la cour d'appel de Bastia a : -ordonné d'office la révocation de la clôture de l'instruction décidée le 8 novembre 2023, à effet du 3 janvier 2024, -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2024 à 14 h devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, -ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 5 avril 2024 (à 24 h 00), les parties pouvant conclure et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date, -dit que la présente décision valait convocation à cette audience, -réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [L] a sollicité: -à titre principal : *de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 pour défaut de motivation, *de statuer sur le fond au regard de l'effet dévolutif et : d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [J] [L], et en conséquence, -à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention 44 collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre subsidiaire : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert comptable aux frais du Cabinet [U] avec mission de: procéder au réexamen de carrière de Madame [L], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable, *de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [L] et le Cabinet [U], et en conséquence, de condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] les sommes suivantes: -à titre principal: indemnité légale de licenciement: 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis: 10.410 euros, indemnité de congés payés: 4.164 euros, -à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros, -à titre infiniment subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros, -à titre subsidiaire, si la nullité ne devait pas être prononcée: *d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: *d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [J] [L], et en conséquence, -à titre principal: ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre subsidiaire: ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, -à titre infiniment subsidiaire: ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais du Cabinet [U] avec mission de: procéder au réexamen de carrière de Madame [L], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable, *de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [L] et le Cabinet [U], et en conséquence, de condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] les sommes suivantes: -à titre principal: indemnité légale de licenciement: 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis: 10.410 euros, indemnité de congés payés: 4.164 euros, -à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement : 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.240 euros, indemnité de congés payés: 3.144 euros, -à titre infiniment subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.840 euros, indemnité de congés payés: 2.904 euros, -à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait rejeter la demande relative à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur: condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] en fonction de la demande de réexamen de carrière: une indemnité légale de licenciement spéciale de 24.290 euros suivant la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en classe 5, une indemnité légale de licenciement classique de 18.340 euros suivant la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en classe 3, une indemnité légale de licenciement classique de 16.940 euros si la cour devait rejeter la demande de réexamen de carrière de Madame [L], condamner le Cabinet [Y] [U] à verser à Madame [L] les sommes suivantes: 292,58 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2.122,58 euros correspondant à la retenue injustifiée. -en tout état de cause, de condamner le Cabinet [Y] [U] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d'une clause de mobilité abusive, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'adaptation du salarié, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 18 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Cabinet [U] a demandé : -de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio et, statuant à nouveau: de fixer le salaire de référence mensuel brut de Madame [L] à 2.448, 68 euros bruts, de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, de constater que Madame [L] a déjà perçu son indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et la débouter de toute demande à ce titre, de condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [L] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. MOTIFS Sur les demandes liées à une nullité du jugement Madame [L] sollicite une annulation du jugement. Toutefois, il n'est pas mis en évidence que la seule omission de statuer des premiers juges relative aux demandes liées au réexamen de carrière de la salariée, classification et rappels salariaux subséquents, soit de nature à justifier d'une nullité du jugement, qui satisfait parallèlement à l'obligation de motivation s'agissant des autres points objets du litige. Dans ces conditions, seront rejetées les demandes de Madame [L] formées à titre principal, tendant à prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 pour défaut de motivation et à statuer sur le fond sur l'ensemble des demandes au regard de l'effet dévolutif de l'appel. Sur les demandes afférentes à un réexamen de carrière, une reclassification et des rappels de salaire Il est exact que les premiers juges n'ont pas statué dans leur motivation sur les demandes de Madame [L] afférentes à un réexamen de carrière, classification et rappels salariaux liés, de sorte qu'il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant Madame [L] de l'intégralité de ses demandes concerne ces prétentions. Il convient donc, non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer. Au vu des éléments soumis à la cour, des fonctions effectivement exercées par la salariée sur la période visée par sa revendication (à compter d'octobre 2017), et des dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, plus particulièrement des principes et critères (technicité, autonomie, relationnel) du système de classification, l'emploi de Madame [L] (classifié au niveau II par son employeur), dont les critères de technicité et relationnel peuvent être fixés au niveau III et le critère d'autonomie au niveau IV, est en droit de prétendre à une classification de niveau III, dans le cadre de ses fonctions de collaborateur généraliste (devenu conseiller client), et non de chargé de clientèle (devenu chargé de développement commercial) faute d'une mission principale, confiée à celle-ci, de développement dans le cadre d'objectifs fixés du chiffre d'affaires de l'agence par ses actions commerciales. Une classification de niveau V n'est pas justifiée, en l'absence d'un niveau de technicité, autonomie ou relationnel requis pour accéder à ce niveau V (supposant au moins deux critères classants identiques d'un tel niveau). Sera donc ordonnée, dans le cadre d'un réexamen de carrière de la salariée, une reclassification au niveau III de Madame [L] à compter du mois d'octobre 2017, avec rectification des bulletins de paie de la salariée à compter d'octobre 2017 conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Madame [L] sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards. Pour autant, il est exactement soutenu par l'employeur que les salaires octroyés à Madame [L] au sein de l'entreprise au titre de son emploi de niveau II (soit 29.040 euros brut annuel pour 151,67 heures mensuelles) dépassaient nettement les salaires minimaux conventionnels, de niveau II ou même de niveau III. Dans le même temps, il n'est pas démontré, au travers des éléments du débat, que le salaire auquel Madame [L] pouvait prétendre dans l'entreprise au titre d'un emploi de collaborateur généraliste (devenu conseiller client) de niveau III était supérieur à celui effectivement octroyé à la salariée sur la période visée par sa revendication. Il se déduit en effet de ces éléments que Madame [L] jouissait, dans les faits, d'ores et déjà d'un salaire correspondant à un emploi de niveau III de collaborateur généraliste (devenu conseiller client). La nécessité d'une mesure avant dire droit n'est pas mise en lumière, en l'état des pièces dont la cour dispose, lui permettant de statuer utilement. Par suite, au vu des données du litige, la cour ne peut conclure qu'un rappel de salaire est dû à Madame [L] par l'employeur sur la période à compter d'octobre 2017 visée par sa revendication, à hauteur de 37.797 euros (au titre d'un niveau V) ou de 7.209 euros (au titre d'un niveau III). Madame [L] sera par suite déboutée de ses demandes de rappels de salaire à titre principal, subsidiaire, et infiniment subsidiaire. Sur les demandes de dommages et intérêts pour mise en oeuvre d'une clause de mobilité abusive, manquement à l'obligation d'adaptation de la salariée, harcèlement moral a) Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour mise en oeuvre de la clause de mobilité Il y a lieu de constater que : - le contrat de travail liant les parties prévoyait, dans son article IV 'Lieu de travail' que 'Mlle [L] [J] sera affectée à l'agence de [Localité 3]. Le lieu de travail est précisé à titre d'information, il ne constitue pas un élément essentiel du contrat', et, dans son article V 'Mobilité', que: 'En cas de besoins justifiés, notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, l'employeur se réserve le droit de muter définitivement Mle [L] [J] dans un autre point de vente à l'intérieur du périmètre géographique suivant [Localité 2] [Localité 3] sans que ce fait constitue une modification du contrat de travail. En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Mle [L] [J] sera informée dans un délai d'un mois avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail'. - par courrier rar adressé à la salariée le 15 mai 2020, l'employeur a informé la salariée notamment que 'conformément à l'article V de son contrat de travail, vous exercerez à compter du 16 juin 2020 votre activité à l'agence située: AXA [Adresse 7] [Adresse 6]. Vos horaires restent inchangés'. Ce courrier ayant été adressé à la salariée un mois avant la mise en oeuvre de la clause de mobilité, il n'est pas mis en évidence que le délai prévu au contrat de travail n'ait pas été respecté (au motif que la réception dudit courrier n'est intervenue que le 18 mai 2020), étant observé qu'en tout état de cause, ce délai de prévenance peut être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence régissant cette matière. Parallèlement, il n'est pas mis en évidence que cette clause de mobilité, dont la licéité n'est pas remise en cause, ait été mise en oeuvre de mauvaise foi, de manière non conforme à l'intérêt de l'entreprise, entreprise devant faire face à une réorganisation dans le cadre de la période de crise sanitaire liée au Covid-19. Dans le même temps, les pièces soumises à l'appréciation de la cour ne permettent pas de conclure que la mutation envisagée à [Localité 2], soit à 50 kilomètres de [Localité 3], portait atteinte à la vie privée et familiale de la salariée (notamment au regard de l'âge de ses enfants, des lieux de scolarisation, notamment s'agissant d'[I], enfant âgée de 16 ans, décrite comme étant trisomique et scolarisée elle-même à [Localité 2], et des droits de visite et d'hébergement paternels, sans que l'extrait de décision du juge aux affaires familiales, produit aux débats, ne mentionne l'obligation faite à Madame [L] d'assurer le transport de ses enfants pour l'exercice des droits paternels). Il en résulte que l'employeur n'a pas à démontrer que cette mutation était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnelle au but recherché. Dès lors, un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'étant pas mis en relief, Madame [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. b) Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et évolution de la salariée Bien que le Cabinet [U] le conteste, il se déduit des pièces produites que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligation d'entretiens professionnels et état des lieux des 6 ans, l'employeur ne justifiant effectivement que de deux entretiens, alors que la salariée, engagée en 2008, avait 15 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. S'agissant de la formation de la salariée, pour laquelle un manquement de l'employeur est invoqué par Madame [L] sur la période 2009-2015, l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation en la matière hormis pour l'année 2009, la salariée ayant bénéficié de diverses formations (peu important qu'il s'agisse ou pas d'e-learning) en lien avec ses fonctions et poste de travail, en 2008, 2010, 2015 (outre en 2016-2019), et la salariée étant en congé maternité en 2011, puis en congé parental d'éducation -ensuite de son congé maternité- jusqu'en 2015. Parallèlement, un respect par l'employeur de son obligation d'information DIF avant le passage au CPF n'est pas démontré, alors que Madame [L] invoque également un manquement de l'employeur sur ce point. Madame [L], à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, se prévaut uniquement d'un préjudice subi, au travers d'une perte de 1.800 euros lors du passage DIF-CPF, outre une dégradation de son état de santé. Néanmoins, les pièces produites aux débats par ses soins ne démontrent pas d'un lien de causalité entre l'irrespect partiel par l'employeur de l'obligation d'adaptation et une dégradation de son état de santé (au travers d'un arrêt maladie, puis d'une inaptitude en juin 2023), ni de l'existence de la perte financière alléguée par Madame [L]. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et évolution, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. c) Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour harcèlement moral Il y a lieu de rappeler, à titre préalable, qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, selon l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il ressort de l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble: -que n'est pas établie la matérialité de faits, invoqués par la salariée, afférente à une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, -qu'est insuffisamment établie la matérialité des autres agissements, invoqués par la salariée, tenant à des remarques désobligeantes ou blessantes, reproches infondés, manque de respect, minimisation des tâches accomplies, refus de placement en télétravail, refus sans raison de décaler un rendez-vous courant 2018, pressions destinées à l'amener à la démission, suppression de la salariée des effectifs de l'entreprise en amont de la rupture, -que les pièces de nature médicale retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, Il convient ainsi de constater que Madame [L] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera donc déboutée de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à la résiliation judiciaire Il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave. Si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Madame [L] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail et fait valoir l'existence divers manquements de l'employeur, au titre d'une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, d'un non respect de l'obligation d'adaptation et d'évolution, d'un harcèlement moral,. Au regard des développements précédents, une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité, ainsi qu'un harcèlement moral ne peuvent être retenu, tandis que seul un manquement partiel de l'employeur à son obligation d'adaptation et évolution est caractérisé. Dès lors, parmi les manquements invoqués par la salariée, un seul est partiellement établi. Toutefois, ce manquement partiel de l'employeur à son obligation adaptation et évolution, (manquement qui, pour une part, s'appuie sur des faits anciens n'ayant manifestement pas fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles), ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'absence de manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes liées à une résiliation judiciaire de con contrat de travail. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes aux indemnités de rupture et au solde de tout compte A titre infiniment subsidiaire, Madame [L] forme des demandes, en cas de rejet de celle de résiliation judiciaire, demandes dont la recevabilité n'est pas contestable au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 564 dudit code, en l'état de la survenance d'un fait nouveau, constitué par le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en juillet 2023. a) Sur une indemnité spéciale de licenciement Madame [L] demande en premier lieu l'octroi d'une indemnité spéciale de licenciement fondée sur l'article L1226-14 du code du travail. Il convient donc de déterminer si Madame [L] répond aux conditions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. Il y a lieu de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Comme indiqué par Madame [L], la cour, statuant en matière prud'homale, n'est certes pas liée en la matière fait que les arrêts de travail déclarés l'aient été pour maladie non professionnelle. Pour autant, il convient de constater qu'au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour estimer démontrée la réalité d'une lésion survenue le 18 mai 2020, en lien avec l'activité professionnelle de la salariée, ni a fortiori celle d'un fait accidentel brutal et soudain consécutif à un événement professionnel précis, en l'état d'une souffrance psychique liée au travail décrite comme s'étant installée progressivement, sans surcharge de travail mise en évidence. Plus globalement, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de retenir que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que Madame [L] sera déboutée de demandes relatives à une inaptitude d'origine professionnelle, au travers d'une indemnité spéciale de licenciement. b) Sur un rappel sur indemnité légale de licenciement Il est constant au dossier que Madame [L] a perçu une indemnité légale de licenciement de 6.983 euros. Elle sollicite un rappel sur indemnité légale de licenciement. Toutefois, cette appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas du bien fondé de ses demandes sur ce point. En effet, tenant compte de son ancienneté ininterrompue (déduction faite de la période de suspension du contrat de travail pour maladie du 22 juin 2020 au 22 juin 2023), avec une ancienneté devant en outre être divisée par moitié pour la période où elle a été en congé parental d'éducation entre le 24 janvier 2012 et le 14 novembre 2014, de la moyenne de salaire la plus favorable au sens des dispositions légales, il apparaît qu'elle a été réglée de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement par le paiement effectué par l'employeur. Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef. c) Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés L'employeur, qui doit démontrer que la salariée a été remplie de ses droits en matière de congés payés, n'en justifie pas pleinement, un reliquat de 292,58 euros, somme exprimée nécessairement en brut, restant dû (correspondant à un solde de deux jours). Le Cabinet [U] sera ainsi condamnée à verser à Madame [L] une somme de 292,58 euros brut à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés. d) Sur la déduction effectuée Madame [L] estime, que lors de la rupture du contrat, une somme de 2.122,58 euros a été déduite de manière injustifiée du solde de tout compte. Néanmoins, il est démontré par l'employeur que cette déduction de somme correspond en réalité du cumul de sommes reportées au titre de la quote-part de cotisation de la salariée afférente au régime frais de santé (ne pouvant être prélevées du fait du solde à 0 euros de son salaire, le maintien de salaire ayant pris fin au regard de la durée de son arrêt de travail pour maladie). Par suite, cette demande sera rejetée, comme non fondée. Sur les autres demandes Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation du Cabinet [U] à verser à Madame [L] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et de l'instance d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, REJETTE les demandes de Madame [J] [L] liées à une nullité du jugement, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 février 2022, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a débouté Madame [J] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, -en ce qu'il a condamné [J] [L] aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, -ORDONNE, dans le cadre d'un réexamen de carrière de la salariée, une reclassification au niveau III de l'emploi de Madame [J] [L] à compter du mois d'octobre 2017, -DEBOUTE Madame [J] [L] de ses demandes de rappels de salaire à titre principal, subsidiaire, et infiniment subsidiaire, -ORDONNE au Cabinet [U] [Y] de procéder à une rectification des bulletins de paie de Madame [J] [L] à compter d'octobre 2017, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE le Cabinet [U] [Y], pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [L] une somme de 292,58 euros brut à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés, DEBOUTE Madame [J] [L] de ses demandes afférentes à une indemnité spéciale de licenciement, à un rappel sur indemnité légale de licenciement, à une déduction sur solde de tout compte, DEBOUTE le Cabinet [U] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE le Cabinet [U] [Y], pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [L] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travailarticle L1226-14 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle L1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cefb1dbbe3bae60022a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel